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2020204246 BE

2020204246 8 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 novembre 1969 déterminant les modalités générales de fonctionnement des commissions et des sous-commissions paritaires

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2020204246

Dans l'arrêté royal du 6 novembre 1969 déterminant les modalités générales de fonctionnement des commissions et des sous-commissions paritaires, il est inséré un article 4/1 rédigé comme suit

" Art. 4/1. Les membres des commissions et sous-commissions paritaires peuvent exceptionnellement également délibérer et décider valablement à distance par tout moyen de télécommunication permettant une délibération collective, à condition que la raison impérieuse de le faire soit établie au début de la réunion. Par raison impérieuse, il faut entendre tout événement qui rend impossible de se réunir physiquement, conformément à l'article 47, § 1, de la loi, visée à l'article 1er, 1°. "

BE Justel 2020204246

Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Travaux parlementaires

Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 6 novembre 1969, Moniteur belge du 18 novembre 1969. Arrêté royal du 18 octobre 2013, Moniteur belge du 31 octobre 2013.

Signatures

Bruxelles, le 8 novembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre du Travail,

P.-Y. DERMAGNE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, l'article 49;

Vu l'arrêté royal du 6 novembre 1969 déterminant les modalités générales de fonctionnement des commissions et des sous-commissions paritaires;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 27 août 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 septembre 2020;

Vu l'article 6, § 2, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation ;

Vu l'avis 68.037/1 du Conseil d'Etat donné le 12 octobre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant d'une part, que les articles 1 et 2 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 37 du 24 juin 2020 pris en exécution des articles 2 et 5 de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) visant à soutenir les travailleurs, ont créé la possibilité de conclure et déposer des conventions collectives de travail par voie électronique, et que d'autre part, l'article 3 de l'arrêté royal précité a créé la possibilité de se réunir avec un quorum de présence dérogatoire, notamment, la présence d'au moins un membre effectif ou suppléant de chaque organisation représentant les employeurs et un membre effectif ou suppléant de chaque organisation représentant les travailleurs, quel que soit le nombre des membres effectifs ou suppléants présents;

Considérant que le Rapport au Roi de l'arrêté royal précité n° 37 indique ce qui suit : " La possibilité d'autoriser des organes paritaires de se réunir via la voie électronique fera l'objet d'une modification (séparée) de l'arrêté royal d'exécution ordinaire, du 6 novembre 1969 déterminant les modalités générales de fonctionnement des commissions et des sous-commissions paritaires. ";

Considérant que le processus de délibération et de décision devait et doit pouvoir se poursuivre au sein des commissions paritaires, même lorsque les partenaires sociaux n'avaient ou n'ont pas la possibilité de participer physiquement à des réunions, pour des raisons impérieuses;

Considérant que la modification proposée vise à permettre la tenue des réunions d'un organe paritaire, à distance et par voie électronique, en cas de circonstances exceptionnelles;

Considérant que toutes les applications informatiques existantes et futures doivent être admises, pour autant qu'elles garantissent une délibération collective; qu'à titre indicatif et non limitatif, les échanges peuvent être réalisés aussi bien via l'échange de courriels, que dans le cadre d'une vidéo-conférence;

Considérant que l'effet rétroactif de la modification proposée au 1er mars 2020 est nécessaire afin de garantir la validité et la sécurité juridique des réunions des organes paritaires qui ont été tenues par voie électronique durant la période du confinement;

Considérant que l'article 2, § 1er, de l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, dispose explicitement que le télétravail à domicile est hautement recommandé dans tous les entreprises, associations et services, quelle que soit leur taille, pour tous les membres du personnel dont la fonction s'y prête; que cette règle a déjà été appliquée à la tenue des réunions des organes paritaires depuis le déclenchement de la crise du COVID-19 et l'introduction du lock-down le 13 mars 2020;

Sur la proposition de Notre Ministre du Travail,

Nous avons arrêté et arrêtons

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