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2020204148 BE

2020204148 21 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 21 septembre 2017 précisant les modalités de mise en oeuvre dans les écoles maternelles et primaires de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017 relatif à la mise en oeuvre du programme européen à destination des écoles

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2020204148

L'article 1er de l'arrêté ministériel du 21 septembre 2017 précisant les modalités de mise en oeuvre dans les écoles maternelles et primaires de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017 relatif à la mise en oeuvre du programme européen à destination des écoles fondamentales en exécution de l'article 23 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil est complété par un alinéa rédigé comme suit

" A partir de l'année scolaire 2020-2021, le pouvoir organisateur de l'école dispose de la possibilité d'établir son propre marché public ou de s'engager dans le marché public centralisé de l'Administration ".

BE Justel 2020204148

L'article 5, du même arrêté, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 31 août 2018, l'alinéa 1er, est remplacé par ce qui suit

" Le calendrier de distribution des produits et le conditionnement des produits à distribuer est fixé soit par l'école en tenant compte des mesures éducatives qu'elle prévoit de mettre en oeuvre, dans le cadre de son propre marché, soit par l'Administration dans le cadre du marché public centralisé ".

BE Justel 2020204148

Dans l'article 7 du même arrêté, tel que modifié par les arrêtés ministériels du 31 août 2018 et du 4 décembre 2018, les modifications suivantes son apportées;

1°L'alinéa 2 est complété par les mots " si l'école s'engage dans son propre marché public ";

2° A l'alinéa 2, les mots " 21 décembre " sont remplacés par les mots " 20 septembre ".

BE Justel 2020204148

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le lendemain de sa publication au Moniteur belge. Il produit ses effets dès l'année scolaire 2020-2021.

Signatures

Namur, le 21 septembre 2020.

W. BORSUS

Préambule

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, l'article 23;

Vu le Règlement d'exécution (UE) 2017/39 de la Commission du 3 novembre 2016 portant modalités d'application du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la distribution de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires;

Vu le Règlement délégué (UE) 2017/40 de la Commission du 3 novembre 2016 complétant le Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'aide de l'Union pour la fourniture de fruits et de légumes, de bananes et de lait dans les établissements scolaires et modifiant le Règlement délégué (UE) n° 907/2014 de la Commission;

Vu le Code wallon de l'Agriculture, les articles D.4, D.17, D.61 § 2, D.185 à D.187, et D.241 à D.243;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017 relatif à la mise en oeuvre du programme européen à destination des écoles fondamentales en exécution de l'article 23 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, l'article 9;

Vu l'arrêté ministériel du 21 septembre 2017 précisant les modalités de mise en oeuvre dans les écoles maternelles et primaires de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 septembre 2017 relatif à la mise en oeuvre du programme européen à destination des écoles fondamentales en exécution de l'article 23 du Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les Règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, l'article 1, l'article 5, alinéa 1, l'article 7, alinéa 1er, 8° et alinéa 2;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 juin 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juillet 2020;

Vu l'avis 67.923/2/V/x/x du Conseil d'Etat, donné le 3 septembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale en date du 17 septembre 2020;

Considérant qu'il convient d'adopter une base légale à la mise en place d'un marché public centralisé pour l'année scolaire 2020-2021,

Arrête

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