2020203270 31 JUILLET 2020. - Arrêté royal portant création et organisation du Comité national de sécurité pour la fourniture et la distribution d'eau potable
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
La disposition reprend les définitions des notions utilisées dans le contenu de l'arrêté royal.
Un Comité national de sécurité pour la fourniture et la distribution d'eau potable est créé, ci-après dénommé " le Comité ".
Le Comité est désigné comme autorité sectorielle au sens de l'article 7, § 3, de la loi du 7 avril 2019 pour les opérateurs de services essentiels du secteur de l'eau potable repris à l'annexe 1 de la loi du 7 avril 2019.
En exécution de l'article 7, § 3, de la loi du 7 avril 2019, le Roi désigne le " Comité national de sécurité pour la fourniture et la distribution d'eau potable " comme autorité sectorielle au sens de cette loi pour les opérateurs de services essentiels actifs sur le territoire belge dans le secteur de l'eau potable et ayant au moins un établissement sur le territoire belge.
Conformément à l'annexe I de la loi du 7 avril 2019, les types d'opérateurs de services essentiels du secteur de l'eau potable sont les fournisseurs et distributeurs d'eaux destinées à la consommation humaine au sens de l'article 2, point 1) a), de la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des distributeurs pour lesquels la distribution d'eaux destinées à la consommation humaine ne constitue qu'une partie de leur activité générale de distribution d'autres produits et biens qui ne sont pas considérés comme des services essentiels.
Le Comité est désigné comme autorité sectorielle au sens de l'article 3, 3°, g, de la loi du 1er juillet 2011 pour les exploitants d'infrastructures du secteur de l'eau potable.
CHAPITRE 2. - Composition
L'article 75 de la loi du 7 avril 2019 étend le champ d'application de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques au secteur de l'eau potable.
Cette disposition prévoit que le Roi doit désigner, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, l'autorité publique chargée d'exercer les missions d'autorité sectorielle " au sens de l'article 3, 3°, de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques.
Compte tenu des interactions entre les deux législations, il s'agit ici d'assurer un parallélisme entre, d'une part, les autorités sectorielles désignées en exécution de la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique et, d'autre part, les autorités sectorielles désignées dans le cadre de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques.
Chapitre II. - Composition
Le Comité est composé des membres suivants
1° deux représentants de deux suppléants, proposés par le Ministre fédéral ayant dans ses attributions la sécurité alimentaire;
2° deux représentants et deux suppléants, proposés par la Région flamande;
3° deux représentants et deux suppléants, proposés par la Région wallonne ;
4° deux représentants et deux suppléants, proposés par la Région de Bruxelles-Capitale.
La présidence est assurée à tour de rôle par un membre du Comité représentant l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande ou la Région de Bruxelles-Capitale pour une durée de 1 an, dans l'ordre précité.
Cet article met en oeuvre l'article 92ter de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles qui permet au Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris de l'accord des Gouvernements compétents, de régler la représentation des entités fédérées dans les organes de gestion ou de décision d'institutions et organismes nationaux.
Le Comité créé par le Roi est ainsi une autorité administrative fédérale qui est composée de représentants de l'Etat fédéral et de représentants des trois Régions du pays.
Comme l'a relevé le Conseil d'Etat dans son avis n°63.296/4 du 2 mai 2018 sur l'avant-projet de loi du 7 avril 2019, la transposition de cette directive met principalement en oeuvre la matière de la protection préventive exercée dans le domaine de la sécurité publique, qui relève des compétences résiduelles exclusives du législateur fédéral. Néanmoins, le législateur a été sensible à associer par différents mécanismes (consultations préalables) les régions à la réglementation applicable et à sa mise en oeuvre. Dans le même contexte, la représentation des Régions au sein du Comité permet, lors de la prise de décision, et notamment la détermination des mesures de sécurité publique, de prendre en compte les politiques régionales dans le domaine général de l'eau.
Le Comité est composé des membres suivants
1° deux représentants et deux suppléants, proposés par le Ministre fédéral ayant dans ses attributions la sécurité alimentaire;
2° deux représentants et deux suppléants, proposés par la Région flamande;
3° deux représentants et deux suppléants, proposés par la Région wallonne;
4° deux représentants et deux suppléants, proposés par la Région de Bruxelles-Capitale.
Il est prévu que les membres représentant l'Etat Fédéral de ce Comité soient proposés par le Ministre fédéral ayant dans ses attributions la sécurité alimentaire.
Les attributions de ce Ministre sont, en effet, en lien avec le respect de mesures de sécurité par les opérateurs fournissant et distribuant de l'eau potable en Belgique.
Les membres effectifs et suppléants sont désignés par le Ministre ayant la sécurité alimentaire dans ses attributions.
Le membre démissionnaire, décédé ou qui est dans l'impossibilité d'exercer son mandat est remplacé conformément à l'alinéa premier. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur.
Les mandats sont d'une durée de 5 ans, renouvelables.
La disposition prévoit que les membres effectifs et suppléants du Comité sont désignés par le Ministre fédéral ayant dans ses attributions la sécurité alimentaire, pour une durée de cinq ans renouvelables, soit sur sa proposition pour les quatre représentants (effectifs et suppléants) de l'Etat fédéral, soit sur proposition du Ministre-Président de la Région concernée pour les six représentants (effectifs et suppléants) des régions.
Le Ministre fédéral ayant dans ses attributions la sécurité alimentaire remplace les membres effectifs ou suppléants démissionnaires, décédés ou dans l'impossibilité d'exercer leur mandat. Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.
La notion de " conflit d'intérêt " gagnerait à être précisée, fût-ce dans le rapport au Roi.
Le texte en projet et le rapport au Roi seront réexaminés et complétés en conséquence.
Cet article instaure une règle évitant les éventuels conflits d'intérêts ou de manque d'impartialité objective des membres du Comité. En effet, les membres effectifs et suppléants ne peuvent exercer de fonction au sein d'une personne morale ou d'une association de fait qui effectue la fourniture, le transport ou la distribution d'eau potable en Belgique.
De même, les membres du Comité ne pourraient avoir travaillé dans le passé pour le compte d'une personne morale ou d'une association de fait qui effectue la fourniture, le transport ou la distribution d'eau potable en Belgique. La notion de conflit d'intérêt ne se limite pas aux seules deux situations précitées.
Chapitre 3. - Fonctionnement
Chaque entité ne dispose que d'une voix délibérative.
Au sein du Comité, chaque entité (Etat fédéral ou Région) représentée ne dispose que d'une voix délibérative.
Le Comité se réunit au moins trois fois par an. Le président convoque, avec l'ordre du jour, les membres par écrit au moins huit jours ouvrables d'avance et ce d'autorité ou à la demande. La convocation à la demande s'effectue, soit à l'initiative du Président ou d'au moins trois membres du Comité et indique les points que les demandeurs portent à l'ordre du jour.
En fonction des points à l'ordre du jour, le Comité peut inviter des experts à participer à ses réunions.
L'article prévoit que le Comité se réunit au minimum trois fois par an.
La convocation s'effectuera soit à l'initiative de la présidence, soit à la demande d'au moins trois membres du Comité. Selon les modalités précises qui seront prévues par le règlement d'ordre intérieur, la convocation se fera, dans la mesure du possible, au moins huit jours ouvrables à l'avance et indiquera les points fixés à l'ordre du jour.
Afin de respecter le quorum visé à l'article 10, alinéa 1er, il est souhaitable de convoquer un nombre suffisant de membres effectifs et suppléants. Les membres effectifs devront veiller à informer, dans les plus brefs délais, la présidence de leur impossibilité d'assister à la réunion.
Le Comité peut inviter des experts à participer à ses réunions, en fonction des discussions. Il peut s'agir, par exemple, d'experts du Centre pour la Cybersécurité Belgique (créé par l'arrêté royal du 10 octobre 2014) ou de la Direction générale Centre de Crise du Service public fédéral Intérieur, créée par l'arrêté royal du 18 avril 1988 portant création du Centre gouvernemental de Coordination et de Crise.
La voie de communication électronique est privilégiée pour l'ensemble des communications relatives à la procédure devant le Comité. Si celle-ci n'est pas possible, il est fait usage d'autres modes de communication écrite (courrier ordinaire, courrier recommandé, remise en mains propres).
Lorsque cette communication constitue le point de départ d'un délai, il y a lieu de prévoir un accusé de réception de celle-ci.
La voie de communication électronique est privilégiée pour l'ensemble des communications relatives à la procédure devant le Comité. Si celle-ci n'est pas possible, il est fait usage d'autres modes de communication écrite (courrier ordinaire, courrier recommandé, remise en main propre).
Lorsque cette communication constitue le point de départ d'un délai, il y a lieu de prévoir un accusé de réception de celle-ci.
Le Comité ne peut délibérer valablement que si au moins un représentant de l'Etat fédéral est présent et qu'il y a au moins un membre par région présent.
Le Comité prend ses décisions à la majorité simple des membres présents et, en cas d'égalité des votes, la voix du Président est prépondérante.
Cette disposition précise le quorum minimum de membres présents pour permettre au Comité de délibérer valablement.
Les délibérations du Comité sont consignées dans un procès-verbal.
Le Comité arrête son règlement d'ordre intérieur.
CHAPITRE 4. - Remboursement des frais de parcours
La disposition indique que le Comité arrête son propre règlement d'ordre intérieur fixant notamment les modalités précises de convocation et le déroulement des réunions.
Chapitre 4. - Remboursement des frais de parcours
L'arrêté royal du 24 décembre 1964 'fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux' ayant été abrogé par l'arrêté royal du 13 juillet 2017 'fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale', c'est cet arrêté réglant aujourd'hui la matière qu'il y a lieu de viser.
La disposition sera revue en conséquence.
Pour la prise en charge des frais de déplacement des membres du Comité ou des experts invités, il est fait application de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours et l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.
Chapitre 5. - Des attributions
Le Comité assume les missions de l'autorité sectorielle telle que définie à l'article 6, 2° de la loi du 7 avril 2019 pour le secteur de l'eau potable visé à l'annexe I de la loi précitée et à l'article 3, 3°, de la loi du 1er juillet 2011.
Le Comité dispose des mêmes compétences que celles des autres autorités sectorielles visées par la loi du 9 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique et par la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques.
Parmi ces compétences, on peut citer l'identification des opérateurs de services essentiels et des exploitants d'infrastructures critiques, la prise éventuelle de sanctions des opérateurs et exploitants, et l'intervention en cas de notification d'incidents de sécurité des opérateurs et exploitants.
Le Comité coopère étroitement avec les services qui seront chargés d'effectuer les missions d'inspection visées à l'article 7, § 5, de la loi du 7 avril 2019 et à l'article 24 de la loi du 1er juillet 2011.
CHAPITRE 6. - Dispositions finales.
En application de l'article 8 de la loi du 7 avril 2019, le Comité coopère étroitement avec les services chargés des services d'inspection visés à l'article 7, § 5, de la loi du 7 avril 2019 et à l'article 24 de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques, chargés d'inspecter les opérateurs de services essentiels et les exploitants d'infrastructures critiques.
Compte tenu des contrôles qu'ils réalisent déjà en matière de politique générale de l'eau, les services administratifs régionaux pourront, le cas échéant, réaliser les inspections nécessaires pour contrôler le respect des obligations découlant de la loi du 7 avril 2019 et de la loi du 1er juillet 2011. Le cadre d'intervention de ces services d'inspection régionaux fera l'objet d'un accord de coopération entre l'Etat fédéral et les Régions.
Conformément à l'article 45 de la loi du 7 avril 2019, le Comité recevra, après chaque inspection, une copie du rapport d'inspection et pourra, de manière motivée, solliciter également la transmission d'autres rapports antérieurs des services d'inspection.
Chapitre 6. - Dispositions finales
Il convient de compléter la date d'entrée en vigueur de l'arrêté en projet.
Par ailleurs, l'article 15 sera scindé en deux articles, le premier, numéroté 15, fixant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté en projet, le second, numéroté 16, comportant la formule exécutoire qui constitue actuellement l'alinéa 2 de la disposition à l'examen.
Le greffier,
Charles-Henri Van Hove
Le Président,
Martine Baguet
Le Ministre ayant la sécurité alimentaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles le 31 juillet 2020.
PHILIPPE
Par le Roi
La Première Ministre,
S. WILMES
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,
P. DE CREM
Le Ministre de l'Agriculture,
D. DUCARME
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment l'article 92ter, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques, l'article 3, 3°, g), inséré par la loi du 7 avril 2019;
Vu la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique, l'article 7, § 3, alinéas 1er et 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 janvier 2020;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 9 mars 2020;
Vu l'accord du Gouvernement flamand, donné le 20 décembre 2019;
Vu l'accord du Gouvernement wallon, donné le 12 décembre 2019;
Vu l'accord du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 23 octobre 2019;
Vu l'avis n° 67.219/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Première Ministre, du Ministre de l'Intérieur et du Ministre fédéral ayant dans ses attributions la sécurité alimentaire, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Le présent arrêté royal porte exécution de la loi du 7 avril 2019 établissant un cadre pour la sécurité des réseaux et des systèmes d'information d'intérêt général pour la sécurité publique et de certaines dispositions de la loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques.
Les lois précitées visent notamment à transposer la directive européenne (EU) 2016/1148 du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union (" directive NIS ").
L'arrêté royal a pour objet de créer un Comité national de sécurité pour la fourniture et la distribution d'eau potable. Celui-ci assumera pour les opérateurs de ce secteur les tâches et compétences dévolues à une autorité sectorielle au sens des lois précitées.
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Chapitre Ier. - Définitions