2020202631 4 JUIN 2020. - Arrêté royal n° 30 modifiant l'arrêté royal n° 17 du 4 mai 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 3°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), en vue d'accorder à certains employeurs un report de paiement des sommes perçues par l'Office national de Sécurité sociale (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2020-12-24/20
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
5. L'article 1er de l'arrêté royal n° 17 n'étant pas subdivisé en paragraphes, on supprimera la séquence " § 1 " dans le texte néerlandais de la phrase liminaire de l'article 1er.
6. L'article 1er, e), du projet précise qu'il s'agit des employeurs, commerces et magasins qui sont fermés en application de l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté ministériel précité du 23 mars 2020, modifié par l'arrêté ministériel du 3 avril 2020.
Selon le rapport au Roi, l'intention est de faire des références de manière " statique " au motif que le texte de l'article 2, alinéa 3, n'est plus applicable depuis la modification du 30 avril 2020. Or, la modification apportée par l'arrêté ministériel du 3 avril 2020 ne produisait ses effets que le 3 avril 2020, si bien que la référence statique a pour effet qu'il n'est plus fait référence à la disposition telle qu'elle était applicable avant cette date. L'intention n'est toutefois pas, manifestement, que les employeurs, commerces et magasins qui étaient fermés avant cette date ne soient pas pris en considération pour le report de paiement. L'article 2, alinéa 3, n'existant plus depuis la modification du 30 avril 2020, il semble préférable de compléter la disposition existante comme suit : " tel qu'il s'énonçait avant d'être remplacé par l'arrêté ministériel du 30 avril 2020 " ou de rédiger la modification en projet comme suit : " l'arrêté ministériel précité du 23 mars 2020 dans sa version originelle ou tel qu'il a été modifié par l'arrêté ministériel du 3 avril 2020 ".
En tout état de cause, le texte néerlandais doit viser l'arrêté ministériel du " 23 maart " au lieu du " 23 april ".
7. Dans le texte néerlandais de l'article 2 du projet, on écrira " a)" au lieu de "b)".
8.L'article 2/1, § 1er, en projet, de l'arrêté royal n° 17 prévoit que la possibilité d'obtenir un report de paiement conformément à l'article 2 expire le 31 juillet 2020.
Le rapport au Roi joint au projet précise, en ce qui concerne le premier paragraphe de l'article 3, que la date limite pour l'introduction des demandes de report de paiement est fixée au 31 juillet 2020. Une demande, sous la forme d'une déclaration sur l'honneur, n'est requise que dans les cas de l'article 2, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal n° 17, tandis que dans le cas de l'article 2, § 1er, du même arrêté, un report de paiement est automatiquement accordé. Si l'intention des auteurs est de ne prévoir une date d'échéance que pour les cas de demande de report, l'article 2/1, § 1er, en projet, de l'arrêté royal doit viser " l'article 2, §§ 2 et 3 " au lieu de " l'article 2 ".
Le greffier
Wim GEURTS
Le président
Marnix VAN DAMME
Note
(1) Arrêté royal n° 17 du 4 mai 2020 'pris en exécution de l'article 5, § 1er, 3°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID 19 (II), en vue d'accorder à certains employeurs un report de paiement des sommes perçues par l'Office national de sécurité sociale'.
Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/1 rédigé comme suit
" Art. 3/1. L'indemnité forfaitaire due en raison du non-respect des obligations de paiement des provisions visée à l'article 54bis de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969 n'est pas applicable pour le premier et le deuxième trimestre 2020.".
Cet article insère un article 3/1. Cet article précise que l'indemnité forfaitaire qui est normalement due par les employeurs qui paient tardivement leurs provisions trimestrielles ne sera pas d'application en ce qui concerne les provisions afférentes aux premiers et deuxième trimestre 2020.
Le présent arrêté produit ses effets le 20 mars 2020.
Cet article règle l'entrée en vigueur. Une entrée en vigueur rétroactive au 20 mars 2020 est indispensable à cet égard pour la réalisation d'un objectif d'intérêt général, plus précisément pour atténuer les conséquences socio-économiques du coronavirus COVID-19. La date d'entrée en vigueur est la même que celle de l'arrêté royal n° 17 du 4 mai 2020.
Cet article désigne les Ministres chargés de l'exécution de l'arrêté.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
La Ministre des Affaires sociales
M. DE BLOCK
La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE
CONSEIL D'ETAT,
section de législation,
Avis 67.483/1, du 3 juin 2020, sur un projet d'arrêté royal n°30 'modifiant l'arrêté royal n° 17 du 4 mai 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 3°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), en vue d'accorder à certains employeurs un report de paiement des sommes perçues par l'Office national de sécurité sociale'
Le 26 mai 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal n°30 'modifiant l'arrêté royal n° 17 du 4 mai 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 3°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), en vue d'accorder à certains employeurs un report de paiement des sommes perçues par l'Office national de sécurité sociale'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 28 mai 2020. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Wouter PAS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier.
Le rapport a été présenté par Brecht STEEN, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wouter PAS, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 3 juin 2020.
1. Dès lors que les auteurs du projet invoquent à titre de fondement juridique l'article 5, § 1er, 3°, de la loi du 27 mars 2020 'habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID 19 (II)', ils indiquent à juste titre qu'en vertu de l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020 'habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)', il est possible d'invoquer la procédure visée à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat en vue de demander un avis à la section de législation " dans un délai de cinq jours ouvrables " sans que l'urgence de la demande d'avis doive encore être spécialement motivée. Conformément à l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.
PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET
2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'apporter un certain nombre de précisions et de modifications à l'arrêté royal n° 17 du 4 mai 2020 (1) visant à accorder, sous certaines conditions, à certaines catégories d'employeurs affectés par les mesure de lutte contre l'épidémie du COVID 19 un report de paiement des cotisations de sécurité sociale jusqu'au 15 décembre 2020.
3. Le projet trouve son fondement juridique dans l'article 5, § 1er, 3°, de la loi du 27 mars 2020 'habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)'.
EXAMEN DU TEXTE
Préambule
4. Le premier alinéa du préambule doit viser l'article 5, § 1er, 3°, de la loi du 27 mars 2020 (II).