2020202396 5 JUIN 2020. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises d'achèvement travaillant pour le compte de tiers et des entreprises "piqurant" exclusivement pour le compte de tiers et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile.
§ 1. En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être suspendue ou un régime de travail à temps réduit peut être instauré à partir de la première journée de travail suivant celle de la notification.
§ 2. Cette notification s'effectue au plus tard au début de la dernière journée de travail précédant la période de suspension. Elle s'effectue soit par l'affichage d'un avis à un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise, soit par la remise d'un écrit à l'ouvrier ou à l'ouvrière, lorsque la suspension ne revêt pas un caractère collectif. En cas d'absence de l'ouvrier ou de l'ouvrière, la notification est toujours adressée sous pli recommandé à la poste.
§ 3. Pour l'application de cet article, est considérée comme journée de travail chaque jour calendrier au cours duquel le travail est effectué en vertu de l'horaire de travail appliqué dans l'entreprise.
La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser quatre semaines.
Elle peut cependant être portée à huit semaines une fois par année calendrier.
Le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée de six mois au maximum s'il comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines.
Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum de six mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail avant qu'une suspension totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.
Le nombre maximum de journées de chômage se rapportant à l'instauration d'un régime de travail à temps réduit, est fixé comme suit
- s'il s'agit d'un régime hebdomadaire: quatre;
- s'il s'agit d'un régime bi-hebdomadaire: huit.
En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2, § 2, mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit prend cours, la date à laquelle cette suspension ou ce régime prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2020 et cesse d'être en vigueur le 30 septembre 2021.
Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Travaux parlementaires
Note (1) Références au Moniteur belge: Loi du 3 juillet 1978, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 29 décembre 1990, Moniteur belge du 9 janvier 1991. Loi du 26 juin 1992, Moniteur belge du 30 juin 1992. Loi du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001. Loi du 4 juillet 2011, Moniteur belge du 19 juillet 2011. Loi du 15 janvier 2018, Moniteur belge du 5 février 2018.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 5 juin 2020.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par les lois des 4 juillet 2011 et 15 janvier 2018, et § 3, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 26 juin 1992;
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie textile, donné le 7 avril 2020;
Vu l'avis 67.326/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les entreprises d'achèvement travaillant pour compte de tiers et les entreprises "piqurant" exclusivement pour compte de tiers se trouvent dans une situation de précarité extrême, parce que, d'une part, elles subissent de conséquences considérables liées à la globalisation du commerce du textile et, d'autre part, que les clients sont devenus plus exigeants par le fait qu'ils peuvent demander de la personnalisation et un degré particulièrement élevé d'adaptabilité à ces entreprises où le niveau d'activité est très volatil et imprévisible;
Considérant, par ailleurs, l'incertitude supplémentaire qui se manifeste du fait du Brexit et de l'épidémie de coronavirus et qui risque aussi d'avoir un impact négatif sur la gestion de l'entreprise;
Considérant qu'en raison de ces circonstances exceptionnelles pour les entreprises d'achèvement travaillant pour compte de tiers et les entreprises "piqurant" exclusivement pour compte de tiers et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile, il est indispensable que le régime de travail à temps réduit puisse être instauré pour une durée supérieure à trois mois;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons