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2020202260 BE

2020202260 4 MAI 2020. - Arrêté royal n° 17 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 3°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), en vue d'accorder à certains employeurs un report de paiement des sommes perçues par l'Office national de sécurité sociale (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2020-12-24/20 , art. 15) (NOTE : Consultation des versions a

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2020202260

8. Il y a une contradiction interne entre l'article1er du projet, qui détermine les employeurs auxquels la réglementation est applicable, et l'article 3 du projet, qui s'applique aux employeurs " autres que ceux visés à l'article 1er ". Il est dès lors recommandé d'écrire dans la phrase introductive de l'article 1er " Pour l'application de l'article 2, on entend par employeur : ... ". Aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5°, de l'article 1er, le mot " aux " sera donc chaque fois remplacé par le mot " les ".

9. Selon le délégué, les alinéas 2 et 3 de l'article 1er, 1°, b), du projet ne font que préciser ou clarifier l'alinéa 1er, de cette disposition et ne constituent donc pas des conditions supplémentaires. Il est dès lors recommandé de ne mentionner cette précision ou clarification que dans le rapport au Roi.

BE Justel 2020202260

Cet article détermine les employeurs auxquels un report de paiement est accordé suivant les modalités visées à l'article 2. On peut distinguer cinq groupes d'employeurs.

Un premier groupe d'employeurs comprend les employeurs appartenant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, ainsi que les employeurs qui relèvent du secteur culturel, festif, récréatif et sportif, et qui ont dû fermer leur établissement en application des arrêtés ministériels des 13, 18 et 23 mars 2020.

Suite à l'avis du Conseil d'Etat, les passages apportant des explications et des précisions ne sont repris que dans le rapport au Roi et ne sont plus mentionnés dans l'arrêté. Ceci s'applique non seulement aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1, b), mais également - par analogie - aux précisions de l'article 1, c) et d). Afin de faciliter la lecture, les dispositions sous le c) et le d) ont été regroupées. Enfin, un choix délibéré a été fait d'avoir recours à une référence dynamique à l'arrêté ministériel du 23 mars 2020.

Le premier groupe d'employeurs comprend ceux qui relèvent notamment de la Commission paritaire pour les attractions touristiques (CP 333), de la sous-commission paritaire pour l'exploitation de salles de cinéma (SCP 303.03), de la Commission paritaire du spectacle (CP 304) et de de la Commission paritaire pour le secteur socio-culturel (CP 329). Il s'agit également des employeurs qui, dans la déclaration trimestrielle DmfA sont déclarés sous les catégories employeurs 070, 076 et 176 (NL). Ce groupe comprend également les institutions concernées relevant des administrations provinciales et locales ainsi que les institutions et services publics pour le personnel qu'elles emploient dans les établissements appartenant aux secteurs culturel, festif, récréatif et sportif qui sont fermés en application des arrêtés ministériels susmentionnés lesquels sont déclarés notamment sous un des codes NACE suivants: 55209, 79901, 90012, 90021, 90029, 90031, 90032, 90041, 90042, 91011, 91012, 91020, 91030, 91041, 91042, 93110, 93191, 93199 et 93299.

Un deuxième groupe comprend les employeurs, commerces et magasins, qui sont obligés de fermer en vertu de l'article 3, § 1er, de l'arrêté ministériel du 13 mars 2020, de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté ministériel du 18 mars 2020 et de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020.

Un troisième groupe comprend les employeurs, entreprises non essentielles, qui doivent fermer parce qu'elles ne sont pas en mesure de garantir les règles de distanciation sociale ainsi que les mesures sanitaires.

Un quatrième groupe comprend les employeurs qui ont décidé eux-mêmes de fermer complètement pour d'autres raisons que l'impossibilité de respecter les mesures sanitaires comme par exemple la fermeture de leurs fournisseurs ou de leurs clients ou au motif que une grande partie de leur personnel est en congé de maladie. La notion de " fermeture complète " signifie que la production et les ventes ont cessé. Cela n'empêche pas qu'un nombre limité de travailleurs peut encore être actif dans l'entreprise en raison de la sécurité, de l'administration, de l'entretien nécessaire, etc.

Un cinquième groupe comprend les employeurs qui ne sont pas concernés par une fermeture obligatoire en vertu des arrêtés ministériels du 13, 18 et 23 mars 2020 mais qui voient néanmoins leur activité économique fortement réduite pour le deuxième trimestre 2020.

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10. A l'article 2, alinéas 2 et 3, on supprimera les mots " Par dérogation à l'alinéa 1er ", dès lors que ces alinéas ne dérogent pas à l'alinéa 1er.

11. Le délégué a déclaré que, dans l'article 2, alinéa 4, a), du projet, les mots " vermindering van ten minste het bedrag van aangegeven BTW " doivent être remplacés par les mots " vermindering van de omzet die resulteert uit de handelingen die moeten worden opgenomen in kader 2 van de periodieke btw-aangiften bedoeld in artikel 53, § 1, eerste lid, 2°, van het Btw-wetboek met betrekking tot het tweede kwartaal 2020, ten opzichte van de omzet die resulteert uit dezelfde handelingen die moesten worden opgenomen in de periodieke btw aangiften met betrekking tot het tweede kwartaal 2019 of het eerste kwartaal 2020 ".

On peut se rallier à cette proposition de texte.

12. On aperçoit mal les catégories d'employeurs que vise le dernier alinéa de l'article 2 du projet. Interrogé à ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit

" Het laatste lid van artikel 2 slaat op de werkgevers bedoeld in artikelen 1, 3°, 4° en 5° die een verklaring op eer indienen. Mogelijks kan volgende alternatieve redactie soelaas bieden : 'De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid zal de elementen vermeld in de verklaringen op eer achteraf controleren.' Bijkomend stellen we voor om artikel 2 onder te verdelen in paragrafen ".

On peut se rallier aux suggestions du délégué.

BE Justel 2020202260

Cette disposition prévoit une mesure de report de paiement jusqu'au 15 décembre 2020 au plus tard des sommes échues à partir du 20 mars 2020 auprès de l'Office national de sécurité sociale. Le report de paiement s'applique aux cotisations perçues par l'ONSS (les cotisations employeurs, les cotisations travailleurs ainsi que les cotisations spéciales, y compris les cotisations de sécurité d'existence) et est valable jusqu'au 15 décembre 2020.

Pour les quatre premiers groupes d'employeurs visés à l'article 1er, le report de paiement porte notamment sur les sommes suivantes

- les rectifications de cotisations encore à payer;

- les mensualités des plans de paiement amiables en cours;

- la troisième provision du premier trimestre (à payer le 05/04/2020);

- le solde du premier trimestre (à payer le 30/04/2020);

- l'avis de débit vacances annuelles qui est envoyé aux employeurs à partir du 01/04/2020 et à payer pour le 30/04/2020;

- les provisions du deuxième trimestre (à payer les 05/05/2020, 05/06/2020 et 05/07/2020);

- le solde du deuxième trimestre (à payer le 31/07/2020).

Pour le cinquième groupe d'employeurs susmentionné (qui ne sont pas obligatoirement ou volontairement fermés, mais qui voient néanmoins leur activité économique fortement réduite pour le deuxième trimestre 2020) le report de paiement jusqu'au 15 décembre 2020 comprend les sommes suivantes

- le solde du premier trimestre 2020;

- le solde du deuxième trimestre 2020;

- l'avis de débit pour les vacances annuelles des travailleurs manuels relatif à l'exercice de vacances 2019;

- les provisions pour le deuxième trimestre 2020;

- les rectifications de cotisations à échoir;

- les mensualités à échoir des plans de paiements en cours.

Les employeurs appartenant au cinquième groupe ne bénéficient donc pas du report de paiement de la troisième provision du premier trimestre 2020.

Pour les deux premiers groupes d'employeurs susmentionnés, le report de paiement est accordé automatiquement, sans qu'aucune démarche ne doive être faite par les employeurs concernés.

Le troisième, quatrième et cinquième groupe d'employeurs susmentionnés ne bénéficient pas automatiquement du report de paiement. Pour en bénéficier l'employeur doit introduire une déclaration sur l'honneur, à l'aide du formulaire électronique mis à disposition par l'ONSS, dans lequel il confirme être dans cette situation.

Il est bien entendu que l'obligation d'introduire les déclarations trimestrielles (DmfA) dans les délais fixés demeure d'application.

BE Justel 2020202260

1 . [ '> 1 § 1er. La possibilité d'obtenir un report de paiement conformément à l'article 2, §§ 2 et 3 expire le 31 juillet 2020. Le report de paie ment obtenu avant le 31 juillet 2020 continue à valoir jusqu'au 15 décembre 2020.

§ 2. Les sommes pour lesquelles un employeur a bénéficié de reports de paiements conformément à l'article 2 doivent être payées à l'Office national de sécurité sociale au plus tard le 15 décembre 2020.

§ 3. Par dérogation à l'article 34, alinéa 5, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, les secrétariats sociaux agréés disposent d'un délai jusqu'au 23 décembre 2020 pour transférer à l'Office national de sécurité sociale les cotisations qu'ils ont reçues de leurs affiliés au titre des cotisations échues relatives aux premier et deuxième trimestre 2020 et à l'avis de débit pour les vacances annuelles des travailleurs manuels relatif à l'exercice de vacances 2019.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les versements reçus qui sont relatifs à des rectifications de cotisations établies durant la période de report de paiement ainsi que les arriérés doivent être transmis à l'Office précité par versements individuels au plus tard le 15 décembre 2020.

§ 4. L'employeur qui ne verse pas les sommes pour lesquels un report de paiement à été obtenu au plus tard le 15 décembre 2020 est redevable envers l'Office précité d'une majoration de cotisations de 10 p.c. du montant dû, et d'un intérêt de retard de 7 p.c. l'an. Les intérêts sont calculés à partir du 16 décembre 2020 jusqu'à la date du paiement pour solde des cotisations.

§ 5. Le report de paiement ne vise pas les sommes perçues par l'Office national de sécurité sociale qui sont échues et ont été payées au moment de l'introduction de la déclaration sur l'honneur visée aux paragraphes 2 et 3. Lesdites sommes ne peuvent pas faire l'objet d'un remboursement par l'Office précité.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2020-06-04/16 , art. 3, 002; En vigueur : 20-03-2020>

BE Justel 2020202260

13. Il semble y avoir un chevauchement entre le champ d'application défini à l'article 1er, 5°, du projet et celui dont fait état l'article 3 du projet, dans la mesure où un employeur paraît pouvoir relever des deux champs d'application, alors que l'intention est de les différencier l'un de l'autre (" Les employeurs, autres que ceux visés à l'article 1er, 1° à 5°,... "). Interrogé à ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit

" De werkgevers bedoeld in artikel 3 zijn deze werkgevers die niet onder artikel 1 vallen. Dit betreft aldus inderdaad de werkgevers wiens daling van loonmassa en/of omzet voor het tweede kwartaal met minder dan 65 % daalt ten opzichte van het tweede kwartaal 2019 of het eerste kwartaal 2020 ".

Il pourrait se déduire de ce commentaire que les employeurs visés à l'article 3 du projet sont les employeurs visés à l'article 1er, 5°, du projet, qui ne satisfont pas aux conditions prévues à l'article 2, avant dernier alinéa, du projet. Dans ce cas, l'article 3 devrait mentionner " les employeurs visés à l'article 1er, 5°, qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'article 2, alinéa 4 ", plutôt que " [l]es employeurs, autres que ceux visés à l'article 1er, 1°, à 5° ". (3)

14. Les employeurs visés à l'article 3 du projet peuvent demander des termes et délais amiables. Il n'est cependant pas précisé dans quels cas et selon quelles conditions cette demande peut être accueillie. Interrogé à ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit

" De toekenning van de minnelijke afbetalingsplannen verloopt, behoudens andersluidende bepaling, overeenkomstig de modaliteiten bepaald in artikel 40bis van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en artikelen 43octies 43decies van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders. De redactie van artikel 3 is gelijkaardig als de voornoemde bepalingen ".

Il est recommandé d'inscrire une référence expresse aux dispositions précitées dans l'article 3. A cet effet, l'article 3 peut être complété par un alinéa 2, rédigé comme suit

" Les termes et délais amiables sont accordés selon les conditions et modalités fixées en vertu de l'article 40bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ".

15. Le délégué a déclaré que dans le texte français de l'article 3, il y a lieu de remplacer le mot " facturés " par le mot " comptabilisés ".

On peut se rallier à cette proposition.

LE GREFFIER,

Astrid TRUYENS

LE PRESIDENT,

Marnix VAN DAMME

Notes

(1) Il s'agit d'employeurs qui sont obligés de fermer (une partie de) leur établissement (article 1er, 1°, du projet), d'employeurs qui, en tant que commerçant ou magasin, sont obligés de fermer (article 1er, 2°), d'employeurs qui doivent fermer parce qu'ils ne peuvent pas respecter les mesures sanitaires (article 1er, 3°), d'employeurs qui ferment volontairement leur établissement (article 1er, 4°) et d'employeurs dont l'activité économique est fortement réduite (article 1er, 5°).

(2) Voir toutefois les observations 8 et 13 ci-après.

(3) Si cette suggestion est retenue, l'observation 8 concernant l'article 1er du projet devient caduque.

BE Justel 2020202260

Cette disposition prévoit la possibilité de termes et délais amiables 'particuliers' pour certains employeurs connaissant des difficultés de paiement en raison du coronavirus COVID-19. Contrairement aux termes et délais amiables 'classiques', pour ces plans 'particuliers', les majorations de cotisations, les indemnités forfaitaires et/ou intérêts de retard ne seront en principe pas comptabilisés.

Suite à l'avis du Conseil d'Etat, les cas et les conditions dans lesquels les plans de paiement seront accordés sont précisés.

Tout d'abord, il est précisé que les plans 'particuliers' concernent non seulement les cotisations déclarées par l'employeur au premier et deuxième trimestre 2020, mais aussi la cotisation vacances annuelles exercice 2019.

Ensuite, le fait que les termes et délais à l'amiable doivent être demandés avant toutes poursuites judiciaires est clarifié.

Dans un souci de sécurité juridique, les conséquences du non-respect des modalités de paiement définies sont également précisées; le cas échéant les majorations de cotisations, les indemnités forfaitaires et/ou les intérêts de retard sont dus.

Enfin, des éclaircissements sont donnés pour indiquer quels employeurs peuvent bénéficier de ces termes et délais à l'amiable 'particuliers'. Il s'agit de deux groupes d'employeurs.

Le premier paragraphe est consacré aux 'plans amiables particuliers' destinés à un premier groupe d'employeurs, à savoir les employeurs visés à l'article 1er, 5°, ne répondant pas aux conditions définies à l'article 2, § 3, et qui sont confrontés à de graves difficultés économiques en raison du coronavirus COVID-19. Il s'agit des employeurs qui ne sont pas concernés par une fermeture obligatoire conformément aux dispositions des arrêtés ministériels des 13, 18 et 23 mars, mais qui voient néanmoins leur activité économique fortement réduite pour le deuxième trimestre 2020 et dont la diminution du chiffre d'affaire ou la diminution de la masse salariale est inférieure à 65 %, ce qui signifie qu'ils ne répondent pas aux conditions définies à l'article 2, § 3.

Le deuxième paragraphe est consacré aux 'plans amiables particuliers' destinés à un deuxième groupe d'employeurs, à savoir les employeurs visés à l'article 1er qui ont obtenu un report de paiement selon les modalités prévues à l'article 2, et qui ne savent pas s'acquitter des sommes en question en tout ou en partie au plus tard le 15 décembre 2020 en raison (des conséquences du) coronavirus COVID-19. Les employeurs appartenant à ce deuxième groupe peuvent demander des termes et délais amiables 'particuliers' après la période de report de paiement, c'est-à-dire à partir du 16 décembre 2020.

Il est possible pour un employeur de combiner un 'plan de paiement particulier' selon les modalités prévues au présent article avec un plan de paiement 'classique' pour d'autres sommes conformément aux règles 'classiques'.

BE Justel 2020202260

1 . [ '> 1 L'indemnité forfaitaire due en raison du non-respect des obligations de paiement des provisions visée à l'article 54bis de l'arrêté royal précité du 28 novembre 1969 n'est pas applicable pour le premier et le deuxième trimestre 2020.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2020-06-04/16 , art. 4, 002; En vigueur : 20-03-2020>

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Cet article désigne les Ministres chargés de l'exécution de l'arrêté.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

La Ministre des Affaires sociales,

M. DE BLOCK

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

CONSEIL D'ETAT

section de législation

Avis 67.214/1 du 15 avril 2020 sur un projet d'arrêté royal 'pris en exécution de l'article 5, § 1er, 3°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), en vue d'accorder à certains employeurs un report de paiement des sommes perçues par à l'Office national de sécurité sociale'

Le 7 avril 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et de la Migration à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal 'pris en exécution de l'article 5, § 1er, 3°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), en vue d'accorder à certains employeurs un report de paiement des sommes perçues par à l'Office national de sécurité sociale'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 9 avril 2020. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Chantal BAMPS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Astrid TRUYENS, greffier.

Le rapport a été présenté par Brecht STEEN, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried VAN VAERENBERGH, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 avril 2020

1. En application de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 27 mars 2020 'habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID19 (I), qui se réfère à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites.

PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET

2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis comporte des règles qui, pour l'essentiel, visent à accorder à certaines catégories d'employeurs affectés par les mesures de lutte contre l'épidémie de COVID-19 (1) , un report de paiement des cotisations de sécurité sociale jusqu'au 15 décembre 2020. Selon la catégorie dont relève l'employeur, le report de paiement est accordé soit automatiquement, soit sur demande au moyen d'une déclaration sur l'honneur (articles 1er et 2 du projet).

En outre, pour d'autres employeurs, la possibilité est prévue de demander à l'Office nationale de sécurité sociale des termes et délais amiables (article 3) (2) .

L'arrêté envisagé produit ses effets le 20 mars 2020 (article 4).

3. Le projet trouve son fondement juridique dans l'article 5, § 1er, 3°, de la loi du 27 mars 2020 'habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)' qui, afin de permettre de réagir à l'épidémie ou à la pandémie du coronavirus COVID-19 et d'en gérer les conséquences, donne pouvoir au Roi de prendre des mesures pour " apporter un soutien direct ou indirect, ou prendre des mesures protectrices, pour les secteurs financiers, les secteurs économiques, le secteur marchand et non marchand, les entreprises et les ménages, qui sont touchés, en vue de limiter les conséquences de la pandémie ".

4. Conformément à l'article 7, alinéas 2 et 3, de la loi du 27 mars 2020 (II), l'arrêté envisagé doit être confirmé par la loi dans un délai d'un an à partir de son entrée en vigueur, à défaut de quoi il est réputé n'avoir jamais produit ses effets.

EXAMEN DU TEXTE

OBSERVATION GENERALE

5.1. L'article 1er du projet délimite le champ d'application de la mesure en projet d'une manière différenciée, en faisant une distinction entre différentes catégories d'employeurs. L'article 2 du projet fait ensuite une différence en ce qui concerne les modalités d'octroi du bénéfice de la mesure (automatique pour les première et deuxième catégories et sur demande pour les troisième, quatrième et cinquième catégories) et en ce qui concerne l'objet du report (identique pour les quatre premières catégories et différent pour la cinquième catégorie). En outre, l''article 3 du projet comporte encore une catégorie résiduelle d'employeurs qui, s'ils répondent aux conditions, peuvent demander des termes et délais amiables.

5.2. Selon une jurisprudence constante, notamment de la Cour constitutionnelle, les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant que le critère de différenciation utilisé repose sur une justification objective et raisonnable. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier compte tenu du but et des effets de la mesure ainsi que de la nature des principes en cause; les principes d'égalité et de non-discrimination sont violés lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

5.3. Si le rapport au Roi annexé commente les différentes dispositions du projet, il ne justifie toutefois en aucune façon les différences de traitement opérées. Il appartient aux auteurs du projet de compléter le rapport sur ce point.

EXAMEN DU TEXTE

Préambule

6. Le premier alinéa du préambule doit viser l'article 5, § 1er, 3°, de la loi du 27 mars 2020 (II).

7. L'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020 (I) permet d'invoquer la procédure visée à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat en vue de demander un avis à la section de législation " dans un délai de cinq jours ouvrables " sans que l'urgence de la demande d'avis doive encore être spécialement motivée. Dans le préambule des arrêtés visés à l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020 (I), il n'y a donc pas lieu de reproduire la motivation de l'urgence. Compte tenu de ce qui précède, le septième alinéa du préambule sera supprimé et l'alinéa qui fait référence à l'avis du Conseil d'Etat sera rédigé comme suit

" Vu l'avis 67.214/1 du Conseil d'Etat, donné le...., en application de l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I) ".

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