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2020202000 BE

2020202000 23 AVRIL 2020. - Arrêté royal assouplissant temporairement les conditions dans lesquelles les chômeurs, avec ou sans complément d'entreprise, peuvent être occupés dans des secteurs vitaux et gelant temporairement la dégressivité des allocations de chômage complet(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2020 et mise à jour au 19-07-2021)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2020202000

§ 1er. Pour l'application de cet arrêté, il faut entendre par

1° secteurs vitaux: les employeurs définis par un arrêté royal pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus Covid-19 (II);

2° chômeur temporaire: le chômeur qui bénéficie d'allocations en application des articles 106 à 108bis de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

3° prépensionné: le chômeur qui bénéficie d'allocations en application de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

4° chômeur avec complément d'entreprise: le chômeur qui bénéfice d'allocations en application de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;

5° le facteur X: le nombre de jours, à l'exception des dimanches, dans un mois calendrier considéré, qui sont situés dans la période calendrier couverte par une occupation dans un secteur vital, tel que déclaré en application de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

§ 2. En tout état de cause, et également en l'absence d'un arrêté royal tel que visé au paragraphe 1, 1°, les secteurs vitaux comprennent au moins les employeurs suivants

Commission paritaire de l'agriculture n° 144, pour autant que le travailleur soit occupé exclusivement sur les propres terres de l'employeur;

Commission paritaire pour les entreprises horticoles n° 145, à l'exclusion du secteur de l'implantation et de l'entretien des parcs et jardins;

Commission paritaire pour les entreprises forestières n° 146;

Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité n° 322, pour autant que le travailleur intérimaire soit occupé chez un utilisateur d'un des secteurs précités.

BE Justel 2020202000

Quand un chômeur temporaire reprend temporairement le travail chez un autre employeur qui appartient à un secteur vital, le nombre d'allocations par mois calendrier reçues en application des articles 106 à 108bis du même arrêté royal du 25 novembre 1991 est, en dérogation des articles 44, 45, 46, et 106 à 108bis, du même arrêté royal du 25 novembre 1991, diminué d'un quart du facteur X.

Lorsque la fraction décimale du résultat de la division de X par quatre est inférieure à 0,25, le résultat est arrondi à l'unité inférieure; lorsque cette fraction est égale ou supérieure à 0,25 sans atteindre 0,75, le résultat est arrondi à 0,50; lorsque cette fraction est égale ou supérieure à 0,75, le résultat est arrondi à l'unité supérieure.

Le régime visé au premier alinéa est uniquement d'application aux occupations situées pendant la période jusqu'à la date à laquelle le présent article cesse d'être en vigueur.

BE Justel 2020202000

§ 1er. Quand un prépensionné ou un chômeur avec complément d'entreprise reprend temporairement le travail dans un secteur vital, le nombre d'allocations par mois calendrier est, en dérogation des articles 44, 45 et 46 du même arrêté royal du 25 novembre 1991, diminué d'un quart du facteur X.

Lorsque la fraction décimale du résultat de la division de X par quatre est inférieure à 0,25, le résultat est arrondi à l'unité inférieure; lorsque cette fraction est égale ou supérieure à 0,25 sans atteindre 0,75, le résultat est arrondi à 0,50; lorsque cette fraction est égale ou supérieure à 0,75, le résultat est arrondi à l'unité supérieure.

Le régime visé au premier alinéa est uniquement d'application aux occupations situées pendant la période jusqu'à la date à laquelle le présent article cesse d'être en vigueur.

§ 2. Le paragraphe 1er s'applique également si un prépensionné ou un chômeur avec complément d'entreprise reprend temporairement le travail dans un secteur vital chez l'employeur qui est le débiteur de l'allocation complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise.

BE Justel 2020202000

Pour déterminer la période de 36 mois visée à l'article 63, § 2, alinéa 1er, du même arrêté royal du 25 novembre 1991, qui n'est pas neutralisée en application de l'article 63, § 2, alinéa 2, le cas échéant prolongée en application de l'article 63, § 2, alinéa 3 ou 4, 1° ou 2°, il n'est pas tenu compte de la période située du 1er avril au [ '> 6 30 septembre 2021] '> 6 .

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( 1 )<AR 2020-07-15/01 , art. 2, 003; En vigueur : 30-06-2020>

( 2 )<AR 2020-09-27/02 , art. 1, 006; En vigueur : 31-08-2020>

( 3 )<AR 2020-12-13/07 , art. 1, 007; En vigueur : 30-09-2020>

( 4 )<AR 2021-02-12/11 , art. 1, 009; En vigueur : 31-12-2020>

( 5 )<AR 2021-05-02/03 , art. 2, 010; En vigueur : 31-03-2021>

( 6 )<AR 2021-07-11/02 , art. 2, 011; En vigueur : 30-06-2021>

BE Justel 2020202000

La phase ou la phase intermédiaire de la période d'indemnisation, déterminée conformément à l'article 114 du même arrêté royal du 25 novembre 1991, dans laquelle le chômeur complet se trouve au 1er avril 2020, est prolongée [ '> 6 de 18 mois] '> 6 .

Si, dans la période du 1er avril 2020 au [ '> 6 30 septembre 2021] '> 6 inclus, le chômeur effectue une demande d'allocations comme chômeur complet et peut invoquer le bénéfice de l'article 116, § 1er, du même arrêté royal du 25 novembre 1991, l'avantage de cet article 116, § 1er, est octroyé en premier lieu et la phase ou la phase intermédiaire de la période d'indemnisation, déterminée conformément à l'article 114 du même arrêté royal du 25 novembre 1991, dans laquelle se trouve le chômeur complet au moment de cette demande d'allocations, est prolongée de la partie de cette période qui est située dans la période du 1er avril 2020 au [ '> 6 30 septembre 2021] '> 6 inclus. Pour la détermination de cette partie, il n'est tenu compte que de mois complets.

Si, dans la période du 1er avril 2020 au [ '> 6 30 septembre 2021] '> 6 inclus, le chômeur effectue une demande d'allocations comme chômeur complet et peut invoquer le bénéfice de l'article 116, § 2, du même arrêté royal du 25 novembre 1991, l'avantage de cet article 116, § 2, est octroyé en premier lieu et la phase ou la phase intermédiaire de la période d'indemnisation, déterminée conformément à l'article 114 du même arrêté royal du 25 novembre 1991, dans laquelle se trouve le chômeur complet au moment de cette demande d'allocations, est prolongée de la partie de cette période qui est située dans la période du 1er avril 2020 au [ '> 6 30 septembre 2021] '> 6 inclus. Pour la détermination de cette partie, il n'est tenu compte que de mois complets. Ce nombre de mois complets est toutefois augmenté d'une unité si l'événement qui a donné lieu à l'application de cet article 116, § 2, comprend un mois incomplet.

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( 1 )<AR 2020-07-15/01 , art. 3, 003; En vigueur : 30-06-2020>

( 2 )<AR 2020-09-27/02 , art. 2, 006; En vigueur : 31-08-2020>

( 3 )<AR 2020-12-13/07 , art. 2, 007; En vigueur : 30-09-2020>

( 4 )<AR 2021-02-12/11 , art. 2, 009; En vigueur : 31-12-2020>

( 5 )<AR 2021-05-02/03 , art. 3, 010; En vigueur : 31-03-2021>

( 6 )<AR 2021-07-11/02 , art. 3, 011; En vigueur : 30-06-2021>

BE Justel 2020202000

Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2020. [ '> 3 Les articles 2 et 3, § 1er, cessent d'être en vigueur le [ '> 6 30 septembre 2021] '> 6 et l'article 3, § 2, cesse d'être en vigueur le 31 août 2020.] '> 3

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( 1 )<AR 2020-06-04/05 , art. 2, 002; En vigueur : 31-05-2020>

( 2 )<AR 2020-07-15/01 , art. 5, 003; En vigueur : 30-06-2020>

( 3 )<AR 2020-09-13/01 , art. 1, 005; En vigueur : 31-08-2020>

( 4 )<AR 2020-12-13/08 , art. 1, 008; En vigueur : 31-10-2020>

( 5 )<AR 2021-05-02/03 , art. 4, 010; En vigueur : 31-03-2021>

( 6 )<AR 2021-07-11/02 , art. 4, 011; En vigueur : 30-06-2021>

BE Justel 2020202000

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 23 avril 2020.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961, § 1ersepties, inséré par la loi du 25 avril 2014 et § 1erocties, inséré par la loi du 25 avril 2014;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 avril 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 avril 2020;

Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, l'article 15;

Vu l'article 8, § 2, 1° et 2°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est exempté de l'analyse d'impact de la réglementation;

Vu l'avis 67.241/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence motivée par le fait que le coronavirus COVID-19 se propage sur le territoire européen et en Belgique et que des mesures urgentes sont prises pour réduire le risque pour la santé publique;

Vu la nécessité d'intervenir en matière de droit du travail et de droit de la sécurité sociale, afin de permettre de réagir à l'épidémie ou la pandémie du coronavirus COVID-19 et d'en gérer les conséquences et de pouvoir prendre rapidement des mesures destinées à protéger les secteurs vitaux de notre pays;

Vu que le présent arrêté contient des mesures qui amènent les travailleurs temporairement sans emploi et chômeur avec complément d'entreprise à occuper des emplois temporaires dans les secteurs vitaux;

Vu que ces mesures contribuent ainsi à la poursuite de la production économique et à la continuité des services dans les secteurs où cela est indispensable;

Qu'il peut être admis qu'à la suite de la pandémie et les mesures imposées par le gouvernement, la possibilité de trouver un emploi est devenue plutôt théorique dans beaucoup de secteurs;

Que, pour ces raisons, il est donc raisonnable de prendre des mesures dans le cadre du chômage complet durant une période déterminée;

Qu'on évite ainsi la diminution des revenus des bénéficiaires, ce qui aggraverait encore plus l'impact économique de la crise;

Que l'adoption de ces mesures est urgente afin d'apporter la sécurité juridique nécessaire aux chômeurs concernés;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 11-07-2021 publié le 19-07-2021

Articles modifiés

4; 5; 7

Arrêté royal du 02-05-2021 publié le 07-05-2021

Articles modifiés

4; 5; 7

Arrêté royal du 12-02-2021 publié le 26-02-2021

Articles modifiés

4; 5

Arrêté royal du 13-12-2020 publié le 18-01-2021

Article modifié : 7

Arrêté royal du 13-12-2020 publié le 15-01-2021

Articles modifiés

4; 5

Arrêté royal du 27-09-2020 publié le 01-10-2020

Articles modifiés

4; 5

Arrêté royal du 13-09-2020 publié le 17-09-2020

Article modifié : 7

Loi du 15-07-2020 publié le 27-07-2020

Article modifié : 6

Arrêté royal du 15-07-2020 publié le 17-07-2020

Articles modifiés

4; 5; 6; 7

Arrêté royal du 04-06-2020 publié le 10-06-2020

Article modifié : 7

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