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2020201906 BE

2020201906 28 AVRIL 2020. - Arrêté royal modifiant le titre 5 relatif aux rayonnements ionisants du livre V du code du bien-être au travail

17 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BE Justel 2020201906

L'article V.5-2 du code du bien-être au travail est remplacé comme suit

" Art. V.5-2.- Pour l'application des dispositions du présent titre, les définitions visées aux articles 1er et 1bis de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et à l'article 2 du règlement général rayonnements ionisants sont d'application.

On entend par AFCN : l'Agence fédérale de contrôle nucléaire constituée par la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire. ".

BE Justel 2020201906

L'article V.5-3 du même code est complété par deux alinéas, rédigés comme suit

"Pour chaque travailleur soumis à une surveillance de la santé conformément aux exigences du premier alinéa, un dossier de santé est établi et tenu à jour conformément aux dispositions du livre Ier, titre 4.

Le dossier de santé est conservé jusqu'à cinquante ans après les activités professionnelles ayant impliqué une exposition aux rayonnements ionisants. ".

BE Justel 2020201906

Dans l'article V.5-4 du même code, l'alinéa 1er est remplacé comme suit

"L'employeur est tenu de soumettre, préalablement à l'exposition, chaque travailleur concerné, à une évaluation de santé préalable réalisé par un médecin du travail agréé.".

BE Justel 2020201906

L'article V.5-5 du même code est remplacé comme suit

" Art. V.5-5.- L'employeur est tenu de soumettre les travailleurs professionnellement exposés aux rayonnements ionisants, à l'évaluation de santé périodique et, le cas échéant, aux examens de reprise de travail, réalisés par un médecin du travail agréé. ".

BE Justel 2020201906

Dans l'article V.5-6 du même code, la phrase introductive de l'alinéa 1er est remplacée comme suit

" Selon les indications fixées par le médecin du travail agréé, qui tient compte des informations de l'expert agréé en contrôle physique pour les établissements dans lesquelles les travailleurs sont ou peuvent être exposés professionnellement aux rayonnements ionisants, l'examen complémentaire consiste en : ".

BE Justel 2020201906

L'article V.5-11 du même code est remplacé comme suit

" Art. V.5-11.- L'entreprise extérieure veille, soit directement, soit au travers de contrats avec l'exploitant, à la surveillance de la santé de ses travailleurs conformément aux articles V.5-12 à V.5-18.

Néanmoins, dans le cas où l'intervention des travailleurs extérieurs est effectuée en zone contrôlée relevant d'un exploitant d'établissement de classe I visé à l'article 3 du règlement général rayonnements ionisants, l'entreprise extérieure est tenue de conclure des contrats avec l'exploitant en vue de la surveillance de la santé de ses travailleurs. ".

BE Justel 2020201906

Dans l'article V.5-12 du même code, l'alinéa 2 est remplacé comme suit

" En particulier, pour chacun des travailleurs extérieurs qui intervient en zone contrôlée, l'exploitant doit préalablement vérifier que ce travailleur extérieur est reconnu médicalement apte pour l'intervention qui lui est assignée. ".

BE Justel 2020201906

Dans l'article V.5-15, alinéa 3 du même code, les mots " et les résultats de la mesure de l'exposition individuelle effectuée et enregistrée par le service de contrôle physique de l'exploitant " sont abrogés.

BE Justel 2020201906

Dans l'article V.5-17, alinéa 3 du même code, les mots " des sections 3 et 4 " sont remplacés par les mots " des sections 4 et 5 ".

BE Justel 2020201906

Dans l'article V.5-22, § 2 du même code, les mots " la surveillance visée à l'alinéa précédent " sont remplacés par les mots " la surveillance visée au paragraphe 1er ".

BE Justel 2020201906

Dans le titre 5, chaptire V du livre V du même code, il est inséré une section 3 comportant l'article V.5-24, rédigée comme suit : " Section 3.- Mesures spécifiques relatives aux personnes chargées de la surveillance ".

BE Justel 2020201906

Dans l'article V.5-24, alinéa 1er, 4° du même code, les mots " les membres du service de surveillance de l'AFCN " sont remplacés par les mots " les inspecteurs nucléaires de l'AFCN ".

BE Justel 2020201906

Dans le titre 5 du livre V du même code, le chapitre VI, comportant l'article V.5-25, le chapitre VII, comportant l'article V.5-26, et le chapitre VIII, comportant les articles V.5-27 à V.5-31, sont abrogés.

BE Justel 2020201906

Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du septième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

BE Justel 2020201906

Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 28 avril 2020.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999 et modifié par les lois des 10 janvier 2007 et 28 février 2014 et l'article 12, modifié par la loi du 3 juin 2007 portant des dispositions diverses relatives au travail;

Vu le code du bien-être au travail, livre V, titre 5;

Vu l'avis n° 224 du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail donné le 26 avril 2019;

Vu l'avis du Ministre des Classes moyennes, donné le 21 février 2020;

Vu l'avis n° 183/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 29 novembre 2019;

Vu l'avis n° 66.516/1/V du Conseil d'Etat, donné le 13 septembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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