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2020201242 BE

2020201242 13 FEVRIER 2020. - Loi modifiant la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, en ce qui concerne la création d'une commission de remboursement des produits et des prestations pharmaceutiques

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2020201242

Dans l'article 27 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, modifié en dernier lieu par la loi du 22 juin 2016, les mots " un Conseil technique pharmaceutique, un Conseil technique des moyens diagnostiques et de matériel de soins, " et les mots " , à l'exception des propositions ou avis du Conseil technique pharmaceutique qui ont uniquement trait à la fixation de la base de remboursement " sont abrogés.

BE Justel 2020201242

Dans le titre III, chapitre Ier, de la même loi, il est inséré une section IXquater rédigée comme suit

" Section IXquater. - Commission de remboursement des produits et des prestations pharmaceutiques ".

BE Justel 2020201242

Dans la section IXquater insérée par l'article 3, il est inséré un article 29quater rédigé comme suit

" Art. 29quater. Il est institué auprès de l'Institut une Commission de remboursement des produits et des prestations pharmaceutiques. Cette Commission se compose d'experts internes, d'experts qui travaillent dans une institution universitaire, de représentants des organismes assureurs, des organisations professionnelles des médecins et des pharmaciens, des infirmiers et des diététiciens, d'un représentant néerlandophone et d'un représentant francophone des associations de patients, de représentants de l'industrie et de représentants du ministre, du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, du ministre qui a le Budget dans ses attributions et du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, selon des conditions à définir par le Roi. Les représentants de l'industrie, des associations de patients, du ministre, du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, du ministre qui a le Budget dans ses attributions et du Service d'évaluation et de contrôle médicaux disposent d'une voix consultative.

La Commission de remboursement des produits et des prestations pharmaceutiques est chargée de l'exécution des missions visées à l'article 35, § 2quater.

Le Roi détermine, sur la proposition du ministre, la composition détaillée et les règles de fonctionnement de la Commission. Les membres de la Commission sont nommés par le Roi. ".

BE Justel 2020201242

A l'article 35, § 2quater, de la même loi, inséré par la loi du 22 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots " du Conseil Technique Pharmaceutique " sont chaque fois remplacés par les mots " de la Commission de remboursement des produits et des prestations pharmaceutiques ";

2° dans l'alinéa 2, les mots " celui-ci " sont remplacés par les mots " celle-ci ";

3° entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, il est inséré un nouvel alinéa rédigé comme suit

" Quand l'adaptation de la liste des prestations pharmaceutiques remboursables doit être soumise pour accord au ministre qui a le Budget dans ses attributions, ce ministre doit communiquer sa décision au plus tard le trentième jour qui suit l'envoi pour accord de la proposition d'adaptation de la liste. A défaut, il est présumé marquer son accord sur le projet qui lui a été soumis. Si le délai de réponse de trente jours est raccourci à la demande du ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le silence du ministre qui a le Budget dans ses attributions est, à l'échéance du délai raccourci, considéré comme un désaccord. ";

4° dans l'alinéa 9, qui devient l'alinéa 10, les mots " le Conseil Technique Pharmaceutique " sont remplacés par les mots " la Commission de remboursement des produits et des prestations pharmaceutiques ".

BE Justel 2020201242

La présente loi produit ses effets le 31 décembre 2019.

Travaux parlementaires

Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55-0378/7. Compte rendu intégral : 6 février 2020.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 13 février 2020.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

M. DE BLOCK

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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