2020201177 6 MARS 2020. - Arrêté royal relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire (CP 119)
Texte législatif (5 Articles)
§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers occupés à des travaux de transport, chargement et déchargement, qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire, à l'exclusion des boucheries, charcuteries et triperies.
§ 2. Pour l'application de cet arrêté, on entend par ouvriers: les ouvriers masculins et féminins.
Pour la détermination de la durée du travail, ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, les repos pris par les ouvriers occupés à des travaux de transport, en vue notamment de la sécurité routière.
Toutefois, ces repos, qui ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, ne peuvent en aucun cas excéder 15 % du temps de présence.
Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou par la convention collective de travail peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un trimestre au maximum, ne dépasse pas en moyenne la durée de travail fixée par la convention collective de travail.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 31 octobre 2021.
Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Travaux parlementaires
Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 16 mars 1971, Moniteur belge du 30 mars 1971. Loi du 22 janvier 1985, Moniteur belge du 24 janvier 1985. Arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983, Moniteur belge du 15 décembre 1983.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 6 mars 2020.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'article 19, alinéa 3, 2°, et l'article 24, § 1er, 2°, modifié par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et par la loi du 22 janvier 1985;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire du 3 décembre 2019;
Vu l'avis 66.969/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 février 2020, en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons