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2020201173 BE

2020201173 19 MARS 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 avril 2013 pris en exécution de l'article 337/2, § 3, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 en ce qui concerne la nature de la relation de travail entre un agent de gardiennage visé par la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière et son cocontractant

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2020201173

L'intitulé de l'arrêté royal du 29 avril 2013 pris en exécution de l'article 337/2, § 3, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 en ce qui concerne la nature de la relation de travail entre un agent de gardiennage visé par la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière et son cocontractant, est remplacé par ce qui suit

"Arrêté royal du 29 avril 2013 portant application de l'article 337/2, § 3, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 en ce qui concerne la nature de la relation de travail entre un agent de gardiennage visé par la loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière et son cocontractant".

BE Justel 2020201173

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le ministre qui a les Indépendants dans ses attributions et le ministre chargé de la Lutte contre la fraude sociale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Travaux parlementaires

Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 27 décembre 2006, Moniteur belge du 28 décembre 2006. Loi du 25 août 2012, Moniteur belge du 11 septembre 2012.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 19 mars 2020.

La Ministre de l'Emploi,

N. MUYLLE

La Ministre des Affaires sociales,

M. DE BLOCK

Le Ministre des Indépendants,

D. DUCARME

Le Ministre chargé de la

Lutte contre la fraude sociale,

Ph. DE BACKER

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, article 337/2, § 3, inséré par la loi du 25 août 2012;

Vu l'arrêté royal du 29 avril 2013 pris en exécution de l'article 337/2, § 3, de la loi-programma (I) du 27 décembre 2006 en ce qui concerne la nature de la relation de travail entre un agent de gardiennage visé par la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière et son cocontractant;

Vu l'avis de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance (CP 317), donné le 24 octobre 2018;

Vu l'avis du Comité de direction du Bureau fédéral d'orientation du Service d'information et de recherche sociale, donné le 12 novembre 2018;

Vu l'avis du Conseil Supérieur des Indépendants et des PME, donné le 17 septembre 2019;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 octobre 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 novembre 2019;

Vu l'avis 66.934/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 février 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, de la Ministre des Affaires sociales, du Ministre des Indépendants et du Ministre chargé de la lutte contre la fraude sociale,

Nous avons arrêté et arrêtons

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