2020200133 20 JANVIER 2020. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120), la durée maximum de certains régimes de travail à temps réduit
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile, à l'exception des employeurs et leurs ouvriers de l'arrondissement de Verviers et ceux visés à l'article 1er, § 1er, 1°, c), de l'arrêté royal du 5 février 1974 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence.
En cas de manque de travail résultant de causes économiques, le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée de six mois maximum, s'il comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines. Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum de six mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une suspension totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.
La faculté prévue à l'article 2 ne peut être exercée que moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.
En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, la notification visée à l'article 3 mentionne la date à laquelle le régime de travail à temps réduit prend cours, la date à laquelle ce régime prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.
Le présent arrêté entre en vigueur le 13 avril 2020 et cesse d'être en vigueur le 12 avril 2021.
Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 20 janvier 2020.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de l'Emploi,
N. MUYLLE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par les lois des 4 juillet 2011 et 15 janvier 2018, et § 3, alinéa 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 26 juin 1992;
Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie textile, donné le 14 octobre 2019;
Vu l'avis 66.794/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 décembre 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les marges des entreprises textiles sont sous pression en raison de la forte baisse de la livre sterling à cause de laquelle les produits d'exportation deviennent sensiblement plus chers pour le consommateur britannique, ce qui a pour conséquence une perte en termes de volume, que le Brexit constitue un défi de premier ordre pour l'industrie textile belge, que la croissance économique de la zone euro est moins dynamique en raison du recul de la confiance des consommateurs et des producteurs, et que la conjoncture européenne moins favorable et le recul du commerce international pèsent sur les exportations belges;
Considérant que les entreprises textiles seront inévitablement confrontées à des fluctuations du niveau d'activité et qu'il est donc important qu'ils puissent faire appel aux dispositions relatives au chômage temporaire de manière optimale et prudente dans les périodes de baisse d'activité;
Considérant qu'en raison de ces circonstances exceptionnelles pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile, il est indispensable que le régime de travail à temps réduit soit instauré pour une durée supérieure à trois mois;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons