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2020044664 BE

2020044664 10 DECEMBRE 2020. - Loi modifiant la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances en vue d'établir dans le domaine de l'assurance maladie et de l'assurance individuelle sur la vie une restriction de traitement des données à caractère personnel concernant le mode de vie ou la santé issues des objets connectés

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2020044664

Dans la partie 3, titre III, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, il est inséré un nouveau chapitre 3, comportant les articles 46/1 à 46/3, intitulé : "Chapitre 3. Données à caractère personnel concernant le mode de vie ou la santé de l'assuré issues d'objets connectés."

BE Justel 2020044664

Dans le chapitre 3 précité, il est inséré un article 46/1, rédigé comme suit

"Art. 46/1. Les dispositions du présent chapitre, prises en application de l'article 9.4 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, sont applicables aux contrats d'assurance énumérés ci-dessous

1° l'assurance individuelle sur la vie ;

2° le contrat d'assurance maladie visé à l'article 201, § 1er."

BE Justel 2020044664

Dans le chapitre 3 précité, il est inséré un article 46/2, rédigé comme suit

"Art. 46/2. Lors de la conclusion du contrat visé à l'article 46/1, le refus du candidat assuré d'acquérir ou d'utiliser un objet connecté qui récolte des données à caractère personnel concernant son mode de vie ou sa santé ne peut en aucun cas conduire à un refus d'assurance ni à une augmentation du coût du produit d'assurance."

BE Justel 2020044664

Dans le chapitre 3 précité, il est inséré un article 46/3, rédigé comme suit

"Art. 46/3. Aucune segmentation ne peut être opérée sur le plan de l'acceptation, de la tarification et/ou de l'étendue de la garantie sur la base de la condition que le candidat assuré accepte d'acquérir ou d'utiliser un objet connecté qui récolte des données à caractère personnel concernant son mode de vie ou sa santé, accepte de partager des informations récoltées par un tel objet connecté, ni sur la base de l'utilisation par l'assureur de telles informations."

Travaux parlementaires

Chambre des représentants : (www.lachambre.be) Documents : 55-0263 (S.E. 2019) Compte rendu intégral : 8 octobre 2020.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 10 décembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Premier Ministre,

A. DE CROO

Le Ministre de l'Economie,

P.-Y. DERMAGNE

Le Secrétaire d'Etat chargé de la Vie privée,

M. MICHEL

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

V. VAN QUICKENBORNE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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