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2020044528 BE

2020044528 17 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatifs au dispositif d'ajustement et au protocole de collaboration(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2020 et mise à jour au 28-07-2022)

20 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

BE Justel 2020044528

1 .[ '> 1 Le Gouvernement délègue les compétences qui lui sont attribuées en vertu des articles 1.5.2-17, § 1er, alinéas 3 et 5, et § 3, alinéa 3, 1.5.2-20, alinéa 5, et 1.5.2-21, § 1er, alinéas 1er et 2, § 2, alinéa 2, et § 3, alinéas 2 et 4, du Code de l'enseignement au Ministre. ] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACF 2022-07-01/15 , art. 4, 003; En vigueur : 01-07-2022>

CHAPITRE 2. - Du volet EDA intégré dans l'application PILOTAGE

BE Justel 2020044528

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par

1° " Code de l'enseignement " : le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;

2° " Ecoles en dispositif d'ajustement " : écoles identifiées comme présentant un écart significatif de performance par rapport à la moyenne des écoles et devant élaborer un dispositif d'ajustement conformément aux articles 1.5.2-13 et 1.5.2-16 du Code de l'enseignement ;

3° " Application PILOTAGE " : l'application informatique visée à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 2018 fixant les modalités d'élaboration des plans de pilotage et de conclusion des contrats d'objectifs des écoles en application des articles 1.5.2-1 à 1.5.2-5 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;

4° " Auditeur référent " : l'auditeur référent visé dans le point 5.3 de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 26 juin 2019 définissant la méthodologie générale de l'audit en milieu scolaire en application des articles 4, § 1er, alinéa 2, 5 § 1er, alinéa 2, et 7, § 1er, alinéa 2, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ;

5° " Volet EDA " : le volet spécifique de l'application PILOTAGE servant à l'encodage du dispositif d'ajustement et à la conclusion du protocole de collaboration.

6° " Jours ouvrables " : jours calendrier à l'exception du samedi, du dimanche et des jours fériés légaux ;

7° " Terme de la mission d'audit " : à l'expiration des douze jours ouvrables scolaires suivant la réunion de conclusion conformément au point 5.4, 6° de la Charte de l'audit annexée à l'arrêté du Gouvernement de la communauté française du 26 juin 2019 définissant la méthodologie générale de l'audit en milieu scolaire en application des articles 4, § 1er, alinéa 2, 5, § 1er, alinéa 2, et 7, § 1er, alinéa 2, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection;

[ '> 1 8° " Décret relatif au programme prioritaire de travaux " : le décret du 16 novembre 2007 relatif au programme prioritaire de travaux en faveur des bâtiments scolaires de l'enseignement fondamental ordinaire et spécialisé, de l'enseignement secondaire ordinaire, spécialisé et de promotion sociale, de l'enseignement artistique à horaire réduit, des centres psycho-médico-sociaux ainsi que des internats de l'enseignement fondamental et secondaire, ordinaire et spécialisé, organisés ou subventionnés par la Communauté française;

9° " Arrêté identification des EDA " : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 mai 2020 visant à préciser la notion de performance présentant un écart significatif en dessous de la moyenne des écoles comparées et à définir le processus d'identification des écoles concernées;

10° " Ministre " : le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions;

11° " EMP " : les écoles organisant de l'enseignement fondamental ou primaire ordinaire;

12° " EST " : les écoles organisant de l'enseignement secondaire ordinaire de transition pour plus de 85% des élèves aux 2e et 3e degrés;

13° " ESQ " : les écoles organisant de l'enseignement secondaire ordinaire de qualification pour plus de 75% des élèves aux 2e et 3e degrés;

14° " ESM " : les autres écoles organisant de l'enseignement secondaire ordinaire, dites écoles mixtes, c'est-à-dire celles qui ne sont pas reprises dans le profil EST et dans le profil ESQ.] '> 1

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( 1 )<ACF 2021-06-03/17 , art. 1, 002; En vigueur : 01-03-2021>

BE Justel 2020044528

Le volet EDA respecte la structure du canevas visé à l'article 2 et est mis à disposition des écoles en dispositif d'ajustement au moyen de l'application PILOTAGE.

CHAPITRE 3. - De l'encodage des éléments ressortant de la mission d'audit réalisé par le Service général de l'Inspection

BE Justel 2020044528

§ 1er. Le Service général de l'Inspection entame la mission d'audit au plus tard le 20 septembre de l'année scolaire suivant l'identification des écoles en dispositif d'ajustement et établit le rapport de la mission d'audit qu'il réalise dans les écoles en dispositif d'ajustement sur base du modèle fixé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 juin 2020 définissant le modèle de rapport de la mission d'audit, en application des articles 4, § 1er, alinéa 4, 5, § 1er, alinéa 3, et 7, § 1er, alinéa 4, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection.

Le rapport d'audit se base notamment sur l'analyse des indicateurs ayant mené à l'identification de l'école en dispositif d'ajustement.

Le rapport, accompagné le cas échéant d'annexes, est ajouté en pièce jointe dans le volet EDA de l'application PILOTAGE.

§ 2. Le Service général de l'Inspection établit le diagnostic des écoles en dispositif d'ajustement sur base des éléments suivants

1° le rapport de la mission d'audit ;

2° un état des lieux établi sur base des indicateurs fournis par l'Administration ;

3° un état des lieux des actions mises en oeuvre dans toutes les thématiques, y compris les thématiques transversales ;

4° les autres éléments éventuels à prendre en compte pour réaliser l'état des lieux.

Outre le rapport d'audit visé au paragraphe 1er, l'auditeur référent complète ou introduit dans le " volet EDA " de l'application PILOTAGE les éléments suivants

1° au niveau du sous-onglet " présentation de l'école par les auditeurs " repris sous l'onglet 3 " Diagnostic et rapport d'audit " : le cadre " Présentation de l'école par les auditeurs " ;

2° au niveau du sous-onglet " indicateurs " repris sous l'onglet 3 " Diagnostic et rapport d'audit " : le champ " analyse globale des indicateurs " ;

3° au niveau du sous-onglet " thématiques " repris sous l'onglet 3 " Diagnostic et rapport d'audit " : l'état des lieux des actions par thématique déclaré par l'école. Si une école ne développe aucune action spécifique pour une thématique, l'auditeur-référent indique " néant " en regard de la thématique ;

4° au niveau du sous-onglet " autres éléments " repris sous l'onglet 3 " Diagnostic et rapport d'audit " : tout élément éventuel communiqué par l'école en vue d'être joint au rapport d'audit ;

5° au niveau du sous-onglet " diagnostic " repris sous l'onglet 3 " Diagnostic et rapport d'audit " : le diagnostic issu du rapport d'audit.

BE Justel 2020044528

Lors de la phase de réalisation de l'audit, seul l'auditeur référent a accès à l'application PILOTAGE. Cet accès est retiré dès la communication du rapport d'audit et du diagnostic au délégué au contrat d'objectifs.

CHAPITRE 4. - De la fixation des objectifs d'ajustement de l'école

BE Justel 2020044528

Le délégué au contrat d'objectifs reçoit ensuite un accès en écriture pour compléter l'onglet 4 " objectifs d'ajustement " sur la base desquels l'école élaborera son dispositif d'ajustement.

CHAPITRE 4/1. [ '> 1 - De la liste des supports ou ressources proposés aux écoles en dispositif d'ajustement et de leurs modalités d'attribution] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACF 2021-06-03/17 , art. 2, 002; En vigueur : 01-03-2021>

Section 1ère. [ '> 1 - De la liste des supports et des ressources] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACF 2021-06-03/17 , art. 2, 002; En vigueur : 01-03-2021>

Sous-section 1. [ '> 1 - Disposition générale] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACF 2021-06-03/17 , art. 2, 002; En vigueur : 01-03-2021>

BE Justel 2020044528

15 . [ '> 1 A la demande du directeur ou de l'organe de démocratie sociale, l'auditeur référent et le délégué au contrat d'objectifs ainsi qu'un représentant de sa fédération de pouvoirs organisateurs ou de Wallonie-Bruxelles Enseignement peuvent participer à la réunion au cours de laquelle le directeur présente le diagnostic, les objectifs d'ajustement et la liste des supports et ressources à l'équipe éducative.] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACF 2021-06-03/17 , art. 3, 002; En vigueur : 01-03-2021>

CHAPITRE 5. - De l'établissement d'une proposition de dispositif d'ajustement par l'école

BE Justel 2020044528

Pour être valablement présenté au délégué au contrat d'objectifs, la proposition de dispositif d'ajustement est intégralement transcrite par le directeur de l'école à partir de l'application PILOTAGE. Lors de la phase d'élaboration du dispositif d'ajustement visée à l'article 1.5.2-16, § 1er, du Code de l'Enseignement, seul le directeur de l'école a un accès en écriture dans l'application PILOTAGE. Le pouvoir organisateur et le cas échéant, la fédération de pouvoirs organisateurs disposent d'un accès en lecture. L'accès en écriture est suspendu dès l'envoi électronique du dispositif d'ajustement au délégué au contrat d'objectifs pour la phase d'analyse.

CHAPITRE 6. - De l'analyse du dispositif d'ajustement

BE Justel 2020044528

Lors de la phase d'analyse de la proposition de dispositif d'ajustement visée à l'article 1.5.2-17, § 1er, du Code de l'enseignement, le délégué au contrat d'objectifs dispose de l'accès, dans l'application PILOTAGE, en lecture pour l'ensemble du dispositif d'ajustement et en écriture pour les espaces qui lui sont dédiés exclusivement.

Pour réaliser cette analyse, le délégué au contrat d'objectifs établit, après concertation avec le directeur et le pouvoir organisateur dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française

1° le calendrier des éventuelles rencontres qu'il souhaite effectuer avec tout ou partie des personnes suivantes

a) un ou plusieurs représentants du pouvoir organisateur ;

b) le directeur ;

c) tout ou partie des membres de l'équipe éducative ;

d) les représentants ou associations des parents d'élèves de l'école ;

e) les représentants des organes locaux de concertation sociale ;

f) les représentants des élèves scolarisés dans l'enseignement secondaire ordinaire ou spécialisé ;

2° les modalités pratiques de ces rencontres ;

3° les principaux éléments de compréhension ou de précision sur lesquels porteront les rencontres ou entretiens.

Le délégué au contrat d'objectifs est libre d'organiser d'autres rencontres et de rencontrer d'autres interlocuteurs. Il en informe le directeur et le pouvoir organisateur.

CHAPITRE 7. - De la conclusion du protocole de collaboration

BE Justel 2020044528

Conformément à l'article 1.5.2 17, §§ 2 et 3, alinéa 4, du Code de l'enseignement, après l'approbation du dispositif d'ajustement par le délégué au contrat d'objectifs, le dispositif est signé par le directeur de zone et contresigné par le délégué au contrat d'objectifs. Le protocole de collaboration est envoyé à l'école.

Conformément à l'article 1.5.2 17, §§ 2 et 3, alinéa 4, du Code de l'enseignement, le pouvoir organisateur et le cas échéant, la fédération de pouvoirs organisateurs signent. Le directeur contresigne le protocole de collaboration et transmet le protocole de collaboration signé par l'ensemble des parties au délégué au contrat d'objectifs.

Les parties signataires peuvent également convenir de l'organisation d'une séance de signature.

CHAPITRE 7/1. [ '> 1 De l'évaluation annuelle ] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACF 2022-07-01/15 , art. 6, 003; En vigueur : 01-07-2022>

BE Justel 2020044528

4 .[ '> 1 Le rapport d'évaluation annuelle est présenté, dans les meilleurs délais, par le délégué au contrat d'objectifs au directeur, au pouvoir organisateur et, selon le cas, de Wallonie-Bruxelles Enseignement ou de la fédération de pouvoirs organisateurs en fonction de la compétence établie en application des articles 1.6.5-3 et 1.6.5-4 du Code de l'enseignement.

Le directeur présente le rapport d'évaluation annuelle aux organes locaux de concertation sociale et au conseil de participation.

Le délégué au contrat d'objectifs accompagné du directeur et, le cas échéant, avec le pouvoir organisateur et un représentant de sa fédération de pouvoirs organisateurs ou de Wallonie-Bruxelles Enseignement, présente ensuite le rapport d'évaluation annuelle à l'équipe éducative selon les modalités décidées entre eux. ] '> 1

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( 1 )<Inséré par ACF 2022-07-01/15 , art. 6, 003; En vigueur : 01-07-2022>

CHAPITRE 8. - Dispositions finales

BE Justel 2020044528

L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 2018 portant application de l'article 67, §§ 2 à 6, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre est remplacé par ce qui suit

" Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 2018 fixant les modalités d'élaboration des plans de pilotage et de conclusion des contrats d'objectifs des écoles en application des articles 1.5.2-1 à 1.5.2-5 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ".

BE Justel 2020044528

Dans l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

a) le 1° est remplacé par ce qui suit

" 1° " Code de l'enseignement " : le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;

b) dans le 5°, les mots " visée à l'article 67, § 5, du décret " sont remplacés par les mots " visée à l'article 1.5.2-4 du Code de l'enseignement " ;

c) l'article 1er est complété par un 6° rédigé comme suit

" 6° " Ecoles en dispositif d'ajustement " : écoles identifiées comme présentant un écart significatif de performance par rapport à la moyenne des écoles et devant élaborer un dispositif d'ajustement conformément aux articles 1.5.2-13 et 1.5.2-16 du Code de l'enseignement ; ".

BE Justel 2020044528

Dans l'article 4 du même arrêté, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" L'application PILOTAGE est conçue suivant la structure du canevas visé à l'article 2 et, pour les écoles en dispositif d'ajustement, en suivant la structure du canevas visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 17 décembre 2020 portant exécution des articles 1.5.2-14 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatifs au dispositif d'ajustement et au protocole de collaboration. Elle est accompagnée d'un guide d'utilisation qui explicite les consignes d'encodage de chaque élément des canevas. ".

BE Justel 2020044528

Dans l'article 5, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " visée à l'article 67, § 5, du décret, ou lors de la phase d'adaptation du plan de pilotage visée à l'article 67, § 6, alinéa 7, du décret, " sont remplacés par les mots " visée à l'article 1.5.2-4 du Code de l'enseignement, ou lors de la phase d'adaptation du plan de pilotage visée à l'article 1.5.2-5, § 3, alinéa 3, du Code de l'enseignement, "

BE Justel 2020044528

Le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N Annexe 1re- Canevas du dispositif d'ajustement visé à l'article 1.5.2-16 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Le canevas du dispositif d'ajustement reprend les éléments suivants

Onglet 1 : Identité

Les données de cet onglet sont automatiquement générées par l'Application PILOTAGE.

- L'identité et la signalétique de l'école, de ses implantations et de son pouvoir organisateur sont indiquées.

Onglet 2 : Ecole

Cet onglet est complété par le directeur conformément à l'article 1.5.2-16 du Code de l'enseignement.

- Il est prévu la possibilité d'insérer une annexe (exemple : projet d'école, brochure de présentation, ...) et le lien vers un site internet.

- Il est prévu une case à cocher " Convention d'accompagnement et de suivi " qui concerne la convention conclue entre le pouvoir organisateur et la Fédération de pouvoirs organisateurs ou WBE ; dans ce cas, il est tenu d'y annexer la convention d'accompagnement spécifiant le soutien qui lui sera apporté par cette Fédération ou par WBE lors l'élaboration du dispositif d'ajustement et/ou la mise en oeuvre du protocole de collaboration.

- Il est prévu une case à cocher pour indiquer si le centre psycho-médico-social est associé à l'élaboration du dispositif d'ajustement et/ou la mise en oeuvre du protocole de collaboration. Dans ce cas, une convention sera jointe.

Onglet 3 : Diagnostic et rapport d'audit

Cet onglet est complété par l'auditeur-référent ; il comprend les sous-onglets suivants

- Une présentation de l'école par les auditeurs ;

- Un état des lieux établi sur base des indicateurs fournis par l'administration ;

- Un état des lieux des actions mises en oeuvre dans toutes les thématiques, y compris les thématiques transversales ;

- La mention et l'ajout d'autres éléments éventuels à prendre en compte pour réaliser ;

- Le diagnostic établi à partir de l'état des lieux et des éléments analysés par les auditeurs ;

- Le rapport de la mission d'audit inséré en pièce jointe dans l'application.

Onglet 4 : Objectifs d'ajustement

Cet onglet est complété par les délégués au contrat d'objectifs. Il comprend

- La formulation des objectifs d'ajustement et, pour chacun d'entre eux

o La définition des indicateurs d'impact ainsi que de la cible et valeur de référence ;

o L'identification des implantation(s) concernée(s) ;

o L'identification des indicateur(s) - via lesquels est réalisée l'identification des écoles en dispositif d'ajustement - concerné(s).

Onglet 5 : Actions prioritaires

L'école définit les actions prioritaires qu'elle envisage pour atteindre chaque objectif d'ajustement défini par le délégué au contrat d'objectifs.

Pour chaque action, elle précise les éléments suivants

- Le libellé de l'action prioritaire ;

- Les années de mise en oeuvre concernées ;

- La description de l'action prioritaire ;

- Le public cible ;

- Le pilote (chef du projet) ;

- Les conditions de réussite

o internes : préciser la collaboration éventuelle du pouvoir organisateur et/ou de la Fédération de pouvoirs organisateurs ou de WBE pour la mise en oeuvre de cette action ;

- Les ressources sollicitées

o Ressources sollicitées auprès du pouvoir organisateur ;

o Ressources sollicitées auprès de la fédération de pouvoirs organisateurs ou de WBE ;

o Supports et ressources demandées au pouvoir régulateur ;

o Collaborations externes envisagées : préciser si collaboration, dont notamment celle du centre psycho-médico-social ou d'un autre partenaire externe.

o Le cas échéant, affectation des ressources spécifiques (encadrement différencié, intégration...) ;

o Les étapes et délais de réalisation.

Onglet 6 : Avis et signatures

Cette rubrique est complétée par l'école. Elle reprend les dates et documents attestant

o l'avis de l'organe local de concertation sociale ;

o l'avis des conseillers au soutien et à l'accompagnement ;

o l'approbation du pouvoir organisateur.

Cette rubrique est complétée par les délégués au contrat d'objectifs. Elle reprend

- Les ressources octroyées

o Ressources octroyées par le pouvoir organisateur ;

o Ressources octroyées par la Fédération de pouvoirs organisateurs ou par WBE ;

o Supports et ressources octroyés par le Gouvernement ;

o Le document formalisant les ressources mises à disposition est inséré en pièce jointe.

- Les signatures du directeur de zone, du pouvoir organisateur et le cas échéant, la fédération de pouvoirs organisateurs ou WBE ;

- Les contre-signatures du directeur de l'établissement et du délégué au contrat d'objectifs.

- La date de signature et d'entrée en vigueur du protocole de collaboration ;

- La liste chronologique des changements d'acteurs du dispositif d'ajustement.

Onglet 7 : DCO

- Espace de commentaires et de recommandations du délégué au contrat d'objectifs.

Signatures

Bruxelles, le 17 décembre 2020.

Le Ministre-Président,

P.-Y. JEHOLET

La Ministre de l'Education,

C. DESIR

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, articles 1.5.2-14, alinéa 2, 1.5.2-16, § 1er, alinéa 1er, 1.5.2-16, § 3, et 1.5.2-17, § 1er, alinéa 1er ;

Vu le décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de l'Inspection, article 4, § 1er, alinéa 4 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 octobre 2018 portant application de l'article 67, §§ 2 à 6, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la communauté française du 26 juin 2019 définissant la méthodologie générale de l'audit en milieu scolaire en application des articles 4, § 1er, alinéa 2, 5, § 1er, alinéa 2, et 7, § 1er, alinéa 2, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ;

Vu le " Test genre " du 12 juin 2020 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu le protocole de négociation du 9 juillet 2020 avec le Comité de négociation des organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés du décret du 20 juillet 2006 relatif à la concertation des organes de représentation et de coordination des Pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés ;

Vu le protocole de négociation syndicale du 9 juillet 2020 au sein du Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'Enseignement libre subventionné selon la procédure de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités ;

Vu l'avis 67.979/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 septembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Education ;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté communauté française du 01-07-2022 publié le 28-07-2022

Articles modifiés

1/1; 6/10; 9/1; 9/2; 9/3; 9/4

Arrêté communauté française du 03-06-2021 publié le 15-06-2021

Articles modifiés

1; 6/1-6/12; 6/13-6/15

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