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2020044367 BE

2020044367 6 DECEMBRE 2020. - Arrêté royal fixant les conditions de la facturation entre les zones de secours dans le cadre de l'aide adéquate la plus rapide en l'absence de convention(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-12-2020 et mise à jour au 20-10-2023)

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 2020044367

Le paragraphe 1er énonce la règle selon laquelle une zone de secours (ou le SIAMU) ne pourra facturer les frais liés aux interventions qu'elle aura effectuées sur le territoire d'une autre zone de secours dans le cadre de l'aide adéquate la plus rapide que dans la mesure maximale du " personnel intervenant " et " des véhicules fixés dans son propre schéma d'organisation opérationnelle visé à l'article 22/1 " de la loi précitée du 15 mai 2007.

A l'occasion de la concertation qui a été menée dans le cadre de l'élaboration du projet examiné, le SIAMU a fait observer, dans son avis précité du 23 avril 2020, que son schéma d'organisation opérationnelle n'était pas encore finalisé.

Même si, en n'ayant pas encore adopté son schéma d'organisation opérationnelle en dépit de l'obligation qui pèse sur le SIAMU sur ce point depuis plusieurs années, celui-ci ne respecte pas les contraintes qui pèsent sur lui en vertu de la loi précitée du 15 mai 2007, il ne peut s'en déduire, sous l'angle du principe de bonne administration et de confiance légitime, que l'auteur du projet, agissant aux fins des objectifs que poursuit l'arrêté examiné, pourrait choisir un mode de facturation qui rend momentanément impossible pour le SIAMU la récupération des frais encourus en matière d'aide adéquate la plus rapide, de surcroît avec effet rétroactif au 1er juillet 2019. En effet, ce faisant, l'auteur du projet attacherait à la non-adoption de ce schéma dans les délais légalement requis des effets de droit qui n'étaient pas prévisibles pour le SIAMU et pour les zones de secours qui seraient jusqu'à maintenant restées en défaut d'adopter ce plan et il ne remplirait pas l'obligation que l'article 6, § 3, de la loi du 15 mai 2007 lui impose de fixer les conditions dans lesquelles une zone de secours (en ce compris le SIAMU) effectuant une intervention sur le territoire d'une autre zone, peut répercuter sur celle-ci les coûts réels supportés à cette occasion.

Il est donc requis, notamment pour ne pas porter atteinte aux attentes légitimes des zones concernées de ne voir être attachée aucune sanction financière à la non-adoption d'un schéma d'organisation opérationnelle dans le délai légalement fixé, que le projet prévoie une période transitoire raisonnable, prenant cours à partir de sa publication, endéans laquelle les facturations pourront, pour ce qui concerne les zones qui au moment de la publication n'auraient pas encore adopté le schéma requis, être réalisées sur la base des processus d'intervention que lesdites zones se sont donnés en dehors du cadre formel du schéma d'organisation opérationnelle visé à l'article 22/1 de la loi du 15 mai 2007.

Le Greffier,

E. CONTI

Le Président,

P. VANDERNOOT

Notes

1 En son article 2, § 1er, 4°, la loi du 15 mai 2007 définit comme suit l'expression " moyens adéquats " : " l'engagement minimum en personnel et en matériel nécessaire pour assurer une mission opérationnelle de qualité tout en garantissant un niveau de sécurité suffisant du personnel intervenant ".

2 En vertu de l'article 2, § 1er, 8°, de la loi du 15 mai 2007, un " poste " est " une structure opérationnelle pourvue du personnel et du matériel nécessaires à partir de laquelle les moyens adéquats peuvent être envoyés pour assurer les missions opérationnelles ".

3 Arrêté royal du 10 novembre 2012 `déterminant les conditions minimales de l'aide adéquate la plus rapide et les moyens adéquats'.

4 Il s'agit des arrêts Commune d'Etterbeek, n° 235.781, du 16 septembre 2016 et n° 237.527, du 1er mars 2017.

5 Les litteras c) et e) de la version française doivent se lire b) et c). Les litteras b), d) et f) de la version néerlandaise doivent se lire a), b) et c).

6 Article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 2018 `fixant les conditions de facturation entre les zones de secours dans le cadre de l'aide adéquate la plus rapide'.

7 L'article 22/1, de la loi du 15 mai 2007 s'applique aux zones de secours. Il résulte de l'article 17, § 1er, de la même loi que cette disposition est aussi d'application au SIAMU.

8 Voir sur ce point les termes impératifs de l'alinéa 1er, de l'article 22/1 de la loi du 15 mai 2007.

9 Selon l'article 22/1, alinéa 1er, de la loi du 15 mai 2007, le schéma d'organisation opérationnelle doit être " conforme aux conditions minimales de l'aide adéquate la plus rapide et des moyens adéquats, déterminé[e]s par le Roi en vertu de l'article 6, § 1er, alinéa 2 " (italiques ajoutés). Ainsi libellée, la loi permet aux zones de secours et au SIAMU de prévoir des moyens plus importants que les conditions minimales fixées par le Roi en exécution de l'article 6, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007.

10 Voir toutefois l'observation particulière formulée sous l'article 1er, § 1er, du projet.

11 Article 1er, § 5, du projet.

12 Tant dans l'arrêté royal du 29 juin 2018 que dans le projet d'arrêté, la mention des " zones " ou des " zones de secours " doit se comprendre comme visant également le SIAMU.

13 Voir en ce sens la définition du mot " bénéficiaire " que donne l'article 1er, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 25 avril 2007.

14 Au demeurant, les dispositions de la loi du 15 mai 2007 qui procurent un fondement légal à l'arrêté royal du 25 avril 2007 et au projet d'arrêté - à savoir, respectivement, l'article 178, § 2, et l'article 6, § 3 - sont nettement distinctes.

15 Voir en ce sens, d'une part, l'article 3, § 1er, de l'arrêté royal du 25 avril 2007 et, d'autre part, l'article 2, premier tiret, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 novembre 2014.

16 Il y a lieu, à cet égard, de souligner que les missions qui, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 2007, doivent être effectuées gratuitement par les services de secours concernent une part non négligeable de leurs interventions. Ainsi, pour ne prendre qu'un exemple, l'article 2, 1°, de l'arrêté royal du 25 avril 2007 range " les interventions relatives à la lutte contre le feu et l'explosion " parmi les missions qui doivent être effectuées gratuitement.

BE Justel 2020044367

§ 5. Il convenait de tenir compte du régime spécifique de financement du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale qui, contrairement aux zones de secours, ne bénéficie pas de la garantie de l'article 67, alinéa 2, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile. Le Conseil d'Etat, dans son arrêt n° 246.128 du 20 novembre 2019, rappelle l'obligation, pour respecter le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination, de traiter de manière différenciée des personnes se trouvant dans des situations objectivement différentes.

La formulation de l'article a été clarifiée afin de suivre l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat.

BE Justel 2020044367

La durée facturable pour le personnel intervenant est calculée du départ de la caserne au retour à la caserne et arrondie au quart d'heure supérieur. Une facturation d'une durée supérieure à une heure est possible lorque les moyens que la zone de secours territorialement compétente envoie, dans l'heure, sur le lieu de l'intervention sont inférieurs aux minima fixés par l'arrêté royal du 10 novembre 2012 déterminant les conditions minimales de l'aide adéquate la plus rapide et les moyens adéquats. Une facturation d'une durée supérieure à une heure est également possible lorque le responsable des opérations de la zone territorialement compétente demande au personnel de l'autre zone de secours de poursuivre l'intervention au-delà d'une heure.

BE Justel 2020044367

La durée facturable pour le personnel intervenant est calculée du départ de la caserne au retour à la caserne et arrondie au quart d'heure supérieur. Une facturation d'une durée supérieure à une heure est possible lorsque les moyens que la zone de secours territorialement compétente envoie, dans l'heure, sur le lieu de l'intervention sont inférieurs aux minima fixés par l'arrêté royal du 10 novembre 2012 déterminant les conditions minimales de l'aide adéquate la plus rapide et les moyens adéquats. Une facturation d'une durée supérieure à une heure est également possible lorsque le responsable des opérations de la zone territorialement compétente demande au personnel de l'autre zone de secours de poursuivre l'intervention au-delà d'une heure.

BE Justel 2020044367

Pour l'application du présent arrêté, lorsque que les termes " zone de secours " sont utilisés, ils visent également le " service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale ".

BE Justel 2020044367

Pour l'application du présent arrêté, lorsque les termes `zone de secours' sont utilisés, ils visent également le `service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale'.

BE Justel 2020044367

Afin de couvrir les factures déjà établies, dans la mesure où elles ne contreviennent pas aux nouvelles règles, et afin de permettre la facturation, selon les nouvelles règles, des interventions non encore facturées, le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2019.

BE Justel 2020044367

A titre transitoire, jusqu'au 1er octobre 2021, par dérogation à l'article 1er, la zone de secours qui n'a pas encore adopté le schéma d'organisation opérationnelle visé à l'article 22/1 de la loi précitée du 15 mai 2007 peut établir sa facturation sur la base des procédures d'intervention que ladite zone s'est données en dehors du cadre formel du schéma d'organisation opérationnelle.

BE Justel 2020044367

Le Ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté ".

III. EXAMEN DU PROJET D'ARRETE

A. Le projet d'arrêté tient-il suffisamment compte des enseignements de l'arrêt par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté royal du 29 juin 2018 ?

1. La comparaison du contenu du projet d'arrêté et de celui de l'arrêté royal du 29 juin 2018 conduit aux constats suivants

a) L'arrêté royal du 29 juin 2018 ne donnait aux zones de secours et au SIAMU la possibilité d'appliquer l'article 6, § 3, de la loi du 15 mai 2007 que dans les limites du " nombre de personnel et de matériel mentionnés dans les annexes 1 et 2 de l'arrêté royal du 10 novembre 2012 déterminant les conditions minimales de l'aide adéquate la plus rapide et les moyens adéquats " 6.

De son côté, le projet d'arrêté permet aux zones de secours et au SIAMU de récupérer les frais liés au personnel intervenant et aux véhicules qui sont prévus par leur propre schéma d'organisation opérationnelle établi en application de l'article 22/1 de la loi du 15 mai 2007 7.

Ce schéma, dont l'établissement est une obligation 8, peut prévoir des moyens plus importants que ceux qui sont mentionnés dans l'arrêté royal du 10 novembre 2012 9. Dans cette mesure, il ouvre plus largement que l'arrêté royal du 29 juin 2018 la possibilité donnée aux zones de secours et au SIAMU d'appliquer l'article 6, § 3, de la loi du 15 mai 2007 10.

b) En ce qui concerne la facturation des frais liés au personnel mobilisé pour les interventions, le projet d'arrêté retient la même grille de rémunération horaire forfaitaire que celle qui avait été prévue par l'arrêté royal du 29 juin 2018.

c) Comme dans l'arrêté royal du 29 juin 2018, le projet d'arrêté prévoit un montant forfaitaire facturable pour chaque véhicule mobilisé, ce montant variant selon la cylindrée du véhicule. Les montants retenus sont les mêmes que ceux qu'avait déterminés l'arrêté royal du 29 juin 2018. Toutefois, alors que celui-ci ne faisait état que de certaines catégories de véhicules, le projet d'arrêté vise tous types de véhicules mobilisés pour une intervention.

d) En ce qui concerne la facturation des frais liés au personnel et aux véhicules qui sont mobilisés pour les interventions, le projet d'arrêté prévoit que, par dérogation aux régimes forfaitaires normalement applicables, le SIAMU " peut faire usage de la tarification fixée par la région de Bruxelles-Capitale en application de l'arrêté royal du 25 avril 2007 déterminant les missions des services de secours qui peuvent être facturées et celles qui sont gratuites " 11. Ce régime dérogatoire n'était pas prévu par l'arrêté royal du 29 juin 2018.

e) Le projet d'arrêté permet de facturer au prix coûtant certains produits - en l'occurrence l'eau et les produits émulseurs, absorbants, dispersants ou détergents - qui ont été consommés au cours d'une intervention. Cette possibilité n'était pas prévue par l'arrêté royal du 29 juin 2018.

f) L'arrêté royal du 29 juin 2018 ne permettait de facturer les coûts d'une intervention pour une durée supérieure à une heure que dans l'hypothèse où " le responsable de la zone de secours territorialement compétente demande des renforts pour une durée plus longue ". De son côté, le projet d'arrêté permet de facturer les frais de personnel pour une durée supérieure à une heure dans deux hypothèses, qui sont, d'une part, celle où " les moyens que la zone de secours territorialement compétente envoie, dans l'heure, sur le lieu de l'intervention sont inférieurs aux minima fixés par l'arrêté royal du 10 novembre 2012 déterminant les conditions minimales de l'aide adéquate la plus rapide et les moyens adéquats " et, d'autre part, l'hypothèse où " le responsable des opérations de la zone territorialement compétente demande au personnel de l'autre zone de secours de poursuivre l'intervention au-delà d'une heure " 12. Le projet d'arrêté ouvre donc plus largement sur ce point la possibilité donnée aux zones de secours et au SIAMU d'appliquer l'article 6, § 3, de la loi du 15 mai 2007.

2. Il résulte de la comparaison qui vient d'être faite que, sur plusieurs points, le projet d'arrêté ouvre plus largement que l'arrêté royal du 29 juin 2018 la possibilité donnée aux zones de secours et au SIAMU d'appliquer l'article 6, § 3, de la loi du 15 mai 2007.

Il importe toutefois d'observer que, sous réserve de la disposition qui, à l'article 1er, § 1er, permet de facturer au prix coûtant certains produits consommés au cours d'une intervention et sous réserve aussi de ce qui sera exposé ci-après au sujet de l'article 1er, § 5, le projet d'arrêté repose sur un régime qui, pour reprendre des termes utilisés par le Conseil d'Etat dans l'arrêt du 20 décembre 2019 à propos de l'arrêté royal du 29 juin 2018, " a pour objet et pour finalité de plafonner les possibilités de recouvrement, quels que soient les coûts réels exposés " et ne permet pas aux zones de secours et au SIAMU de " recouvrer intégralement le coût d'interventions que la loi les oblige, dans l'intérêt des citoyens, à effectuer en dehors de leur ressort ".

Dès lors que, comme l'a constaté le Conseil d'Etat dans l'arrêt précité, l'application d'un tel régime " ne peut que pénaliser financièrement les zones qui sont appelées à assurer des interventions à l'extérieur de leur ressort plus fréquemment qu'à bénéficier de l'intervention de zones contigües " et qu'il apparaît " que le SIAMU est bien dans cette situation et que le déséquilibre est particulièrement important dans son chef ", il incombe au Roi de veiller à ce que, toujours selon les termes utilisés dans le même arrêt, " l'application de ce système au SIAMU ne crée pas d'effet discriminatoire compte tenu des différences entre son régime de financement et celui des zones de secours ".

3. Invitée à s'expliquer sur ce point, la fonctionnaire déléguée a déclaré que " [l]e projet d'arrêté royal n'implique aucun coût pour le SIAMU " et qu'" [i]l lui permet au contraire de couvrir les frais en matière de personnel et de véhicule dans le cadre de l'aide adéquate la plus rapide puisque le SIAMU va pouvoir faire usage de la tarification prévue par la Région de Bruxelles-Capitale ".

En indiquant que " le SIAMU va pouvoir faire usage de la tarification prévue par la Région de Bruxelles-Capitale ", la fonctionnaire déléguée fait référence à la disposition qui prévoit, à l'article 1er, § 5, du projet d'arrêté, qu'en ce qui concerne la facturation des frais liés au personnel et aux véhicules qui sont mobilisés pour les interventions, par dérogation aux régimes forfaitaires normalement applicables, le SIAMU " peut faire usage de la tarification fixée par la région de Bruxelles-Capitale en application de l'arrêté royal du 25 avril 2007 déterminant les missions des services de secours qui peuvent être facturées et celles qui sont gratuites ".

La fonctionnaire déléguée a précisé que le projet d'arrêté renvoie ainsi à la disposition, formant actuellement l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 novembre 2014 `relatif aux redevances à percevoir en contrepartie des services rendus par le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale', disposition en vertu de laquelle, en l'absence de convention liant le SIAMU à une autre partie, tout envoi de véhicule, personnel et/ou matériel du SIAMU pour des interventions ou exercices hors de la Région de Bruxelles-Capitale est facturé à la zone de secours sur le territoire de laquelle l'intervention a lieu en appliquant les tarifs auxquels l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 novembre 2014 soumet les redevances perçues en contrepartie des services rendus par le SIAMU.

Deux observations doivent être faites à ce sujet

a) Il convient d'abord de constater que l'article 12 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 novembre 2014 ne peut pas être considéré comme étant pris, selon les termes de l'article 1er, § 5, du projet d'arrêté, " en application de l'arrêté royal du 25 avril 2007 déterminant les missions des services de secours qui peuvent être facturées et celles qui sont gratuites ".

En effet, en ce qu'il permet aux services de secours de récupérer les frais occasionnés par certaines de leurs interventions, l'arrêté royal du 25 avril 2007 vise uniquement la récupération des frais à charge des " bénéficiaires " de leurs interventions, c'est-à-dire des personnes dans l'intérêt desquelles lesdits services effectuent celles-ci 13. Il a donc un objet différent de celui du projet d'arrêté, qui, quant à lui, porte sur la facturation, par un service de secours à un autre service de secours, des coûts d'une intervention sur le territoire de celui-ci dans le cadre du principe de l'aide adéquate la plus rapide 14.

b) En outre, il importe de relever que tant l'arrêté royal du 25 avril 2007 que celui du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 novembre 2014 concernent uniquement la facturation des coûts d'interventions relatives à des missions autres que celles que les services de secours sont tenus d'effectuer gratuitement en vertu de l'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 2007 15.

La faculté que l'article 1er, § 5, du projet d'arrêté suggère de donner au SIAMU de " faire usage de la tarification fixée par la région de Bruxelles-Capitale en application de l'arrêté royal du 25 avril 2007 déterminant les missions des services de secours qui peuvent être facturées et celles qui sont gratuites " ne peut donc porter sur des missions que le SIAMU, à l'instar des autres services de secours, doit effectuer gratuitement en vertu de l'article 2 de l'arrêté royal du 25 avril 2007.

Par conséquent, le bénéfice que le SIAMU peut tirer du régime particulier que l'article 1er, § 5, du projet d'arrêté entend lui appliquer est un bénéfice limité 16.

Aussi, contrairement au point de vue exposé par la fonctionnaire déléguée, il ne peut être soutenu qu'il résulterait de cette disposition, telle qu'elle est rédigée, que le projet d'arrêté n'impliquerait aucun coût pour le SIAMU et qu'il lui permettrait de couvrir l'intégralité des frais liés au personnel et aux véhicules mobilisés dans le cadre du principe de l'aide adéquate la plus rapide.

4. Le dispositif doit être revu de manière à mieux traduire, à la lumière des observations qui précèdent, l'objectif qui, selon les explications fournies par la fonctionnaire déléguée, paraît avoir été poursuivi par l'article 1er, § 5, du projet, qui tendrait à effacer les différences objectives entre les zones de secours et le SIAMU, dues à leurs spécificités, quant aux charges financières qui sont les leurs à l'occasion des interventions sur le territoire d'une autre zone dans le cadre du principe de l'aide adéquate la plus rapide.

A cet égard, compte tenu de la réponse de la déléguée du Ministre dont il a été fait état plus haut, il semble que, si l'article 1er, § 5, du projet renvoyait, en ce qui concerne la prise en compte des frais liés à la mobilisation par le SIAMU de son personnel et de ses véhicules dans le cadre de l'aide adéquate la plus rapide dans une autre zone, aux montants qui sont fixés par les articles 3 à 9 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 novembre 2014 `relatif aux redevances à percevoir en contrepartie des services rendus par le Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale' pour établir la rémunération horaire facturable au sens du paragraphe 2, ou le montant forfaitaire facturable au sens du paragraphe 3, les spécificités, quant aux charges financières qui sont les siens à l'occasion des interventions sur le territoire d'une autre zone dans le cadre du principe de l'aide adéquate la plus rapide seraient adéquatement prises en compte.

En tout état de cause, l'auteur du projet devra s'assurer qu'aucune différence de traitement discriminatoire à l'égard du SIAMU ne subsiste en veillant à ce que l'ensemble de ces spécificités soient prises en considération au regard de l'objet du texte en projet, de l'habilitation, puisée à l'article 6, § 3, de la loi du 15 mai 2007 qu'il entend mettre en oeuvre et du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination. Il devra être en mesure d'exposer en quoi, eu égard à ces derniers points notamment, il a été tenu compte des éléments soulevés à cet égard par le SIAMU dans son avis donné le 23 avril 2020 sur un avant-projet d'arrêté d'exécution, daté du 3 mars 2020, de l'article 6, § 3, précité, portant également, sans exhaustivité, sur les différences entre les grilles de rémunération applicables dans les zones de secours et au SIAMU et sur le fait qu'il n'aurait pas été tenu compte de l'ensemble des produits utilisés lors des interventions en question, notamment les frais de carburant.

B. L'arrêté en projet peut-il produire ses effets rétroactivement le 1er juillet 2019 ?

Selon son article 4, l'arrêté en projet est appelé à produire rétroactivement ses effets le 1er juillet 2019.

Il est rappelé que la non-rétroactivité des actes administratifs est de règle, en vertu d'un principe général de droit. La rétroactivité peut toutefois être justifiée si elle est autorisée par un texte de nature législative, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En l'absence d'autorisation législative, elle ne peut être admise qu'à titre exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire, notamment, à la continuité du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de droit et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels.

En l'espèce, le rapport au Roi justifie comme suit la rétroactivité qu'envisage le projet d'arrêté

" Afin de donner une base réglementaire aux factures établies depuis le 1er juillet 2019, il convient de faire rétroagir les effets de l'arrêté royal à venir à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du [29] juin 2018 portant le même objet et annulé par le Conseil d'Etat ".

Sous réserve des suites qui seront données à l'observation formulée ci-dessus à propos du point de savoir si le projet d'arrêté tient suffisamment compte des enseignements de l'arrêt par lequel le Conseil d'Etat a annulé l'arrêté royal du 29 juin 2018, cette justification peut être admise, mais uniquement pour couvrir les hypothèses dans lesquelles les factures établies depuis le 1er juillet 2019 l'ont été aux mêmes conditions que celles que fixe l'arrêté en projet.

L'article 4 sera précisé en conséquence.

Il est également renvoyé à l'observation particulière formulée sous l'article 1er.

OBSERVATION PARTICULIERE

BE Justel 2020044367

Le ministre ayant l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 6 décembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique,

A. VERLINDEN

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 mai 2007 relative à la Sécurité civile, l'article 6, § 3, inséré par la loi du 21 décembre 2013 et modifié par la loi du 9 novembre 2015 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 août 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 septembre 2020 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis n° 68.081/2 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de l'avis de nos ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 10-09-2023 publié le 20-10-2023

Article modifié : 1

ARRET du CONSEIL D'ETAT du 07-02-2023 publié le 04-05-2023

Article modifié : 1, §5

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à exécuter l'article 6, § 3, de la loi du 15 mai 2007 relative à la sécurité civile. Aux termes de cette disposition, en l'absence de convention entre deux zones de secours, la zone de secours dont un poste a effectué une intervention sur le territoire d'une autre zone de secours dans le cadre du principe de l'aide adéquate la plus rapide peut facturer à cette autre zone de secours les frais liés à cette intervention. Il appartient à Votre Majesté de fixer les conditions de cette facturation. C'est l'objet du présent projet. Ces dispositions n'ont donc pas vocation à s'appliquer lorsqu'une convention est établie entre deux zones de secours. Il s'agit uniquement d'un système supplétif.

Commentaire des articles

BE Justel 2020044367

Les frontières des provinces, des zones de secours et des communes ne forment pas obstacle à l'intervention des postes telle que prévue à l'article 6, § 1er ".

Il résulte de l'article 17, § 1er, de la loi du 15 mai 2007 que les dispositions qui viennent d'être citées sont d'application non seulement aux zones de secours, mais aussi à " l'organe mis en place par la Région de Bruxelles-Capitale en application de l'article 5 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ", c'est-à-dire au SIAMU.

2. En exécution de l'article 6, § 1er, de la loi du 15 mai 2007, un arrêté royal du 10 novembre 2012 3 détermine les conditions minimales de l'aide adéquate la plus rapide et des moyens adéquats.

3. Le 29 juin 2018, a été adopté un arrêté royal `fixant les conditions de facturation entre les zones de secours dans le cadre de l'aide adéquate la plus rapide'.

Cet arrêté, fondé sur l'article 6, § 3, de la loi du 15 mai 2007, était rédigé comme suit

" Article 1er. § 1er. Dans le cadre de l'aide adéquate la plus rapide, la zone de secours facture au maximum le nombre de personnel et de matériel mentionnés dans les annexes 1 et 2 de l'arrêté royal du 10 novembre 2012 déterminant les conditions minimales de l'aide adéquate la plus rapide et les moyens adéquats.

§ 2. Dans le cadre de l'aide adéquate la plus rapide, la zone de secours facture au maximum pour chaque membre du personnel mobilisé, le salaire horaire suivant

a) Pour un sapeur-pompier : 23,30 € ;

b) Pour un caporal : 23,55 € ;

c) Pour un sergent : 26,15 € ;

d) Pour un adjudant : 28,61 € ;

e) Pour un lieutenant : 35,83 € ;

f) Pour un capitaine : 39,69 € ;

g) Pour un major : 43,35 € ;

h) Pour un colonel : 49,12 €.

Les montants sont liés à l'indice pivot 138,01 et sont adaptés le 1er janvier de chaque année.

§ 3. Dans le cadre de l'aide adéquate la plus rapide, la zone de secours facture au maximum pour chaque véhicule mobilisé, le tarif suivant

a) Pour un véhicule de commandement (cylindrée inférieure à 2 000 cm 3 ) : 35 € ;

a/1) Pour un véhicule de commandement (cylindrée entre 2 000 et 4 500 cm 3 ) : 50 € ;

b) Pour une auto-échelle ou un auto-élévateur (cylindrée supérieure à 4 500 cm 3 ) : 75 € ;

c) Pour une autopompe multifonctionnelle (cylindrée supérieure à 4 500 cm 3 ) : 75 €.

Les tarifs sont liés à l'indice pivot 138,01 et sont adaptés le 1er janvier de chaque année.

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