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2020044337 BE

2020044337 10 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de fonctionnement de la Chambre de recours pour les membres du personnel du Service général de l'Inspection

19 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

BE Justel 2020044337

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° le décret : le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ;

2° la Chambre de recours : la Chambre de recours pour les membres du personnel du Service général de l'Inspection visée à l'article 116, alinéa 1er, du décret ;

3° le représentant : la personne telle que précisée dans l'article 123, alinéa 2, du décret ;

4° le rapporteur : la personne telle que précisée dans l'article 127, alinéa 1er, du décret.

BE Justel 2020044337

La Chambre de recours est installée auprès de l'Administration générale de l'Enseignement au siège de la Direction générale du Pilotage du système éducatif.

Le secrétariat de la Chambre de recours est installé au sein de la même direction générale.

BE Justel 2020044337

Les séances de la Chambre de recours se tiennent au siège de la Direction générale du pilotage du système éducatif ou tout autre lieu mentionné dans la convocation.

Le secrétariat de la Chambre de recours est assuré par des agents de niveau 2+, au moins, de la Direction générale du Pilotage du système éducatif.

CHAPITRE II. - Fonctionnement de la Chambre de recours

BE Justel 2020044337

Les recours sont adressés au secrétariat de la Direction générale visée à l'article 2, dans les formes et les délais fixés par le décret.

BE Justel 2020044337

Le Président communique immédiatement au requérant, via le secrétaire, les informations visées aux articles 123 et 124 du décret, ainsi que le règlement d'ordre intérieur de la Chambre de recours.

BE Justel 2020044337

Après l'échéance du délai de récusation prévu à l'article 124, alinéa 2, du décret, le Président, via le secrétaire, adresse la convocation au requérant et à son représentant éventuel, par envoi recommandé avec accusé de réception, au moins 15 jours avant la date de la séance de la Chambre de recours.

Le rapport sur l'affaire, établi par le rapporteur, est joint à la convocation.

BE Justel 2020044337

La Chambre de recours se réunit sur convocation du Président.

Sauf urgence, elle ne se réunit pas pendant la période du 6 juillet au 15 août.

BE Justel 2020044337

Les séances de la Chambre de recours sont ouvertes et closes par le Président.

Le Président dirige les débats et assure l'ordre de l'assemblée.

Dans des circonstances exceptionnelles, une suspension de séance peut être accordée par le Président, à la demande d'un membre ou du requérant ou du représentant éventuel du requérant, moyennant consensus.

BE Justel 2020044337

Le Président de la Chambre de recours transmet au Gouvernement, au requérant et à son éventuel représentant, l'avis de la Chambre de recours dans les 5 jours ouvrables qui suivent la séance de la Chambre de recours au cours de laquelle l'avis a été rendu.

CHAPITRE III. - Respect des droits de la défense et du caractère contradictoire des débats

BE Justel 2020044337

Le requérant et son représentant éventuel, peuvent consulter, sur rendez-vous pris avec le secrétariat, le dossier complet de l'affaire.

Ils ne peuvent ni soustraire, ni déplacer aucune pièce composant le dossier.

Ils sont autorisés à joindre de nouvelles pièces au dossier.

BE Justel 2020044337

Le requérant et son représentant éventuel sont entendus une première fois après la présentation objective par le rapporteur des rétroactes de l'affaire et des résultats de l'enquête.

BE Justel 2020044337

Le Président invite les membres de la Chambre de recours à poser leurs éventuelles questions au requérant et à son représentant éventuel.

Le requérant et son représentant éventuel ont un droit de réponse.

BE Justel 2020044337

Lorsque la Chambre de recours ordonne, à la majorité de ses membres, un complément d'enquête ou souhaite entendre des témoins à charge ou à décharge conformément à l'article 128 du décret, la séance est suspendue et reportée dans les 10 jours ouvrables.

BE Justel 2020044337

Lorsque le Président estime que la Chambre de recours est suffisamment informée, il donne une dernière fois la parole au requérant et à son représentant éventuel. Il invite ensuite le requérant et son représentant éventuel à se retirer afin de délibérer.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales

BE Justel 2020044337

La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale et la Ministre de l'Education sont chargées de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 10 décembre 2020.

Le Ministre-Président,

P.-Y. JEHOLET

La Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse, des Sports et de la Promotion de Bruxelles,

V. GLATIGNY

La Ministre de l'Education,

C. DESIR

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 10 janvier 2019 relatif au service général de l'Inspection, article 132 ;

Vu le " test genre " du 4 décembre 2019 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu le protocole de négociation du 14 septembre 2020 du Comité de négociation - secteur IX Enseignement, du Comité des services publics locaux et provinciaux - section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné, réunis conjointement ;

Vu l'avis 68.160/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 novembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 juillet 2020 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement de la Promotion sociale et de la Ministre de l'Education ;

Après délibération,

Arrête

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