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2020044288 BE

2020044288 24 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal portant octroi d'une contribution volontaire de la Belgique pour 2020 de 30.000 euros au programme de travail de la Commission Baleinière Internationale (CBI) pour réduire les prises accessoires

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2020044288

Un montant de 30.000 euros à imputer au crédit prévu à l'allocation de base 55.11.35.40.02 (programme 25.55.1) du budget du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement pour l'année budgétaire 2020, est alloué à la Commission Baleinière Internationale pour la mise en oeuvre du programme de travail sur les prises accessoires et sera versée au compte suivant

Account: International Whaling Commission

Account Number: 80510106

Bank Code: 20-17-19

SWIFT Code: BUKBGB22

IBAN Code: GB91 BUKB 2017 1980 5101 06

Bank address: Barclays Bank,

15 Bene't Street

Cambridge CB2 3P2

UK

BE Justel 2020044288

Le montant mentionné à l'article 1er sera liquidé en une fois dès signature du présent arrêté et réception de la demande de paiement. à invoice@health.fgov.be

BE Justel 2020044288

L'emploi de la contribution sera justifié a posteriori sur base d'un rapport d'activité, accompagné d'un état financier, fourni par la Commission pour le 31/03/2021.

BE Justel 2020044288

Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Environnement,

Z. KHATTABI

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 20 décembre 2019 contenant la loi de finances pour l'année budgétaire 2020

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 10 novembre 2020

Considérant l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, l'article 1er ;

Considérant la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, les articles 121 à 124;

Considérant que la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine a été signée à Washington le 2 décembre 1946 ;

Considérant que la Belgique est devenue partie à cette convention le 15 juillet 2004 et membre de la Commission (CBI) prévue par la Convention ;

Considérant que la Convention a pour objectif de veiller à la " conservation judicieuse " des stocks de baleines, afin de permettre le " développement ordonné de l'industrie baleinière " ;

Considérant que la principale mission de la CBI consiste à réexaminer et réviser si nécessaire les mesures définies dans le règlement de la Convention, qui régissent les modalités de la chasse à la baleine dans le monde entier ;

Considérant que la Belgique mène une politique active de conservation des populations de baleines, en particulier dans le domaine des collisions entre navires et baleines et des prises accessoires ;

Considérant la nécessité de contribuer au programme de travail pour réduire les prises accessoires présidé par la Belgique ;

Considérant que la 67ième réunion de la CBI a approuvé un programme de travail ambitieux pour les deux années à venir ainsi qu'un plan stratégique pour réduire les prises accessoires ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement,

Nous avons arrêté et arrêtons

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