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2020044199 BE

2020044199 3 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie

11 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 2020044199

A l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, les mots " aux annexes IV, XI et XIV " sont remplacés par les mots " aux annexes IV, XI, XIV et XXIII ".

BE Justel 2020044199

§ 1. A l'article 10ter, § 1, 3° du même arrêté, les mots " des annexes IX, XII et XVII " sont remplacés par les mots " des annexes IX, XII, XVII et XXI " ;

§ 2. A l'article 10ter, § 3, 1°, b) du même arrêté, les mots " pour les fenêtres et des portes " sont remplacés par les mots " pour les fenêtres, les portes, les murs rideaux et autres parois translucides " ;

§ 3. A l'article 10ter, § 4 du même arrêté, les mots " des annexes IX, XII et XVII " sont remplacés par les mots " des annexes IX, XII, XVII et XXI ".

BE Justel 2020044199

§ 1. A l'article 10quinqies, § 1 du même arrêté, le tableau est remplacé par le tableau qui suit

Fonction CEP max fct f, Uref [kWh/(m 2 *an)] 01/07/2017 01/01/2019 01/01/2021 01/01/2022 Hébergement 0.90 0.90 0.80 0.70 . E spec ann prim en cons,ref Bureaux 0.60 0.45 0.45 0.45 . E spec ann prim en cons,ref Enseignement 0.60 0,45 0.45 0.45 . E spec ann prim en cons,ref Soins de santé avec occupation nocturne 0.90 0.90 0.80 0.60 . E spec ann prim en cons,ref Soins de santé sans occupation nocturne 0.90 0.90 0.80 0.70 . E spec ann prim en cons,ref Soins de santé, salle d'opération 0.90 0.90 0.60 0.55 . E spec ann prim en cons,ref Rassemblement occupation faible 0.90 0.90 0.80 0.55 . E spec ann prim en cons,ref Rassemblement occupation importante 0.90 0.90 0.80 0.65 . E spec ann prim en cons,ref Rassemblement, cafétéria/réfectoire 0.90 0.90 0.70 0.55 . E spec ann prim en cons,ref Cuisine 0.90 0.90 0.70 0.70 . E spec ann prim en cons,ref Commerce 0.90 0.90 0.70 0.50 . E spec ann prim en cons,ref Installations sportives, hall de sport/ gymnase 0.90 0.90 0.65 0.55 . E spec ann prim en cons,ref Installations sportives, fitness/danse 0.90 0.90 0.65 0.60 . E spec ann prim en cons,ref Installations sportives, sauna/piscine 0.90 0.90 0.65 0.45 . E spec ann prim en cons,ref Locaux techniques 0.60 0.45 0.45 0.10 . E spec ann prim en cons,ref Communs 0.90 0.90 0.45 0.45 . E spec ann prim en cons,ref Autres 0.90 0.90 0.85 0.55 . E spec ann prim en cons,ref Inconnue 0.90 0.90 0.80 0.80 . E spec ann prim en cons,ref

§ 2. A l'article 10quinqies, § 5 du même arrêté, les mots " des annexes XIII et XVIII " sont remplacés par les mots " des annexes XIII, XVIII et XXII ".

BE Justel 2020044199

Un article 16bis est inséré, énoncé comme suit

" Dans le cas de travaux, tels que mentionnés aux articles 15 et 16 précités, portant sur une partie non résidentielle assimilée à une unité PEB Habitation individuelle conformément au point 1 de l'annexe 1 de l'arrêté " Lignes Directrices ", celle-ci est équipée de dispositifs de ventilations tels que décrits aux annexes XVI et XX. "

BE Justel 2020044199

§ 1. A l'article 21bis, § 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1/ l'alinéa 6 est complété comme suit : " jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. " ;

2/ l'alinéa 7 est complété comme suit : " jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. " ;

3/ un alinéa 8 est ajouté, énoncé comme suit : " L'annexe XXI est applicable aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2021. " ;

4/ un alinéa 9 est ajouté, énoncé comme suit : " L'annexe XXII est applicable aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2021. ".

§ 2. A l'article 21bis, § 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1/ L'alinéa 3 est complété comme suit : " jusqu'au 31 décembre 2020 inclus. " ;

2/ un alinéa 4 est ajouté, énoncé comme suit : " L'annexe XXIII est applicable aux demandes introduites à partir du 1er janvier 2021. ".

BE Justel 2020044199

Dans le même arrêté, sont ajoutées les annexes suivantes

1/ une annexe XXI dont le contenu est repris à l'annexe 1 du présent arrêté ;

2/ une annexe XXII dont le contenu est repris à l'annexe 2 du présent arrêté ;

3/ une annexe XXIII dont le contenu est repris à l'annexe 3 du présent arrêté.

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 établissant les lignes directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance énergétique des unités PEB et portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie

BE Justel 2020044199

A l'article 1 l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 établissant les lignes directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance énergétique des unités PEB et portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, sont ajoutés les points 48° et 49° énoncés comme suit

" 48° Position nominale (de l'installation de ventilation) : la position de régulation (des ventilateurs et/ou des organes de régulation) qui est prévue pour réaliser les débits minima exigés. Sauf mention explicite contraire sur le panneau de commande, la position maximale est considérée comme la position nominale ;

49° Appareils de production connectés en série : appareils de production connectés de telle sorte que la sortie du fluide caloporteur de l'appareil connecté comme premier est connecté avec l'entrée du fluide caloporteur de l'appareil suivant. La configuration où la sortie de l'appareil connecté comme premier est connecté avec l'évaporateur d'une pompe à chaleur, n'est pas considérée comme une configuration avec des appareils de production connectés en série. "

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A l'article 6 du même arrêté est inséré entre le 2e et le 3e aliéna un nouvel alinéa énoncé comme suit

" En cas de fourniture de chaleur externe, pour les besoins de calcul, le facteur d'émission en CO 2 (fco2) est soit calculé selon les règles déterminées par le Ministre, soit est par défaut égal à 0,403 kgCO 2 /kWh ou 0,112 kgCO 2 /MJ. ".

CHAPITRE 4. - Dispositions finales

BE Justel 2020044199

Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-12-2020, p. 91430)

Signatures

Bruxelles, le 3 novembre 2020.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président

du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

R. VERVOORT

Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative,

A. MARON

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, les articles 2.2.2, §§ 1 et 3 et 2.2.3, § 1 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 établissant les lignes directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance énergétique des unités PEB et portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie ;

Vu le test égalité des chances, comme défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tenant à l'introduction du test égalité des chances, réalisé le 30 mars 2020 ;

Vu la demande d'avis introduite auprès du Conseil de l'Environnement en date du 6 juillet 2020, en application de l'article 4, § 2 de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mars 1990 réglant l'institution, la composition et le fonctionnement du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant qu'aucun avis n'a été transmis dans le délai requis ;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mars 1990 réglant l'institution, la composition et le fonctionnement du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 5, § 1;

Vu l'avis 2020-026 du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 16 juillet 2020 ;

Vu l'avis 68.148/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 novembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie ;

Après délibération,

Arrête

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