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2020044154 BE

2020044154 23 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand sur l'utilisation de la vidéoconférence pour la comparution de suspects mineurs

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2020044154

Dans le présent arrêté, on entend par vidéoconférence : la technologie avec connexion audio et vidéo directe qui, si les conditions nécessaires sont remplies, permet de communiquer à distance.

CHAPITRE 2. - Champ d'application

BE Justel 2020044154

Si le suspect mineur, après consultation de son avocat, choisit explicitement de comparaître par vidéoconférence, cette possibilité peut être utilisée, avec l'accord du juge de la jeunesse, dans les cas suivants

1° pour les comparutions en application de la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction ;

2° pour les comparutions dans le cadre d'une prolongation ou d'une révision d'une mesure de placement provisoire en régime éducatif ouvert ou fermé d'une institution publique communautaire, telle que visée aux articles 52 et 52quater de la loi du 8 avril 1965 ;

3° pour les comparutions dans le cadre d'une prolongation ou d'une révision après l'évaluation des risques, telle que visée à l'article 26, § 4, alinéas 3 et 4, du décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile ;

4° pour les comparutions dans le cadre d'une prolongation ou d'une révision d'une mesure d'encadrement en milieu fermé tel que visé à l'article 27, § 1er, du décret précité ;

5° pour les comparutions en appel.

BE Justel 2020044154

Lors de la première comparution devant le juge de la jeunesse, le suspect mineur est informé de la possibilité d'utiliser la vidéoconférence pour les comparutions suivantes, mentionnées à l'article 2.

Il en est fait mention dans la décision qui, le cas échéant, prévoit une comparution suivante par vidéoconférence.

Le suspect mineur peut également annoncer son accord quant à l'utilisation de la vidéoconférence par écrit dans le document prévu à cet effet, qui sera mis à la disposition du mineur lors de son admission dans l'institution communautaire, après avoir eu l'occasion de consulter son avocat, en soumettant son accord à l'avocat.

CHAPITRE 3. - Conditions applicables au système de vidéoconférence

BE Justel 2020044154

Le système de vidéoconférence remplit toutes les conditions suivantes

1° le suspect mineur, le juge de la jeunesse, le ministère public, les parents ou les représentants légaux du mineur, les responsables de l'éducation et leurs avocats respectifs, peuvent voir et entendre tous ceux qui participent à l'audience en même temps et sans aucune entrave technique ;

2° les parties peuvent communiquer effectivement et confidentiellement avec leur avocat, avant, pendant et consécutivement à la vidéoconférence ;

3° les personnes concernées reçoivent une représentation réaliste de ce qui se passe dans l'autre pièce ;

4° les consultations peuvent avoir lieu sans que cela soit audible pour les tiers ;

5° les documents peuvent être échangés par voie électronique entre les parties et leurs avocats respectifs avant et pendant la vidéoconférence ;

6° la sauvegarde et le traitement de la vidéoconférence sont exclus.

CHAPITRE 4. - Dispositions finales

BE Justel 2020044154

L'arrêté royal du 12 novembre 2009 portant création d'un centre fédéral fermé pour mineurs ayant commis un fait qualifié infraction est abrogé.

BE Justel 2020044154

Le Ministre flamand ayant la justice dans ses attributions et le Ministre flamand ayant le grandir dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 23 octobre 2020.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

La ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme,

Z. DEMIR

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté,

W. BEKE

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- le décret du 15 février 2019 sur le droit en matière de délinquance juvénile, article 15, § 1er, alinéa 4.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies

- L'Inspection des Finances a donné un avis favorable le 14 mai 2020.

- Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 67.881/1/V le 8 septembre 2020.

Cadre juridique

Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante

- la loi du 1er mars 2002 relative au placement provisoire de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, article 2, modifié par la loi du 13 juin 2006.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme et le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

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