2020043941 15 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal modifiant diverses dispositions relatives au régime d'indemnisation applicable aux militaires en service permanent
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
L'article 2 de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume, est remplacé par ce qui suit
"Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par
1° militaire: le militaire et la personne assimilée au militaire;
2° conjoint
(a) le conjoint ou la conjointe;
(b) la personne qui cohabite au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil;
3° enfant à charge : tout enfant qui fait partie de la famille du militaire et soit, pour lequel le militaire ou son conjoint est bénéficiaire dans un régime d'allocations familiales, soit, à défaut, qui est fiscalement à charge du militaire ou de son conjoint;
4° service permanent: un déplacement de service à l'étranger, dans la sous-position "en service normal", dont il apparaît d'emblée que sa durée sera d'au moins cinq mois sans interruption.".
A l'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées
1° le mot "logement," est remplacé par les mots "transport, de frais de logement,";
2° le mot "fixé" est remplacé par les mots "et des mesures complémentaires fixées".
Dans l'intitulé du chapitre II, du même arrêté, les mots "dans un organisme belge, étranger, international ou supranational" sont abrogés.
Dans l'intitulé de la section 1 du chapitre II du même arrêté, les mots "pour frais de séjour" sont remplacés par les mots "pour service permanent".
L'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 20 mai 1965 et 29 janvier 2016, est remplacé par ce qui suit
"Art. 5 § 1er. Le militaire en service permanent bénéficie d'une indemnité pour service permanent.
Tenant compte de la situation personnelle et familiale du militaire, l'indemnité pour service permanent est subdivisée en
1° une indemnité de poste;
2° une indemnité pour frais de logement;
3° une indemnité pour frais de scolarité;
4° une indemnité pour courtage.
§ 2. Le Ministre de la Défense détermine les mesures complémentaires des indemnités visées au § 1er, alinéa 2.
L'indemnité de poste et l'indemnité pour frais de logement sont payables mensuellement, à terme échu." .
A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa 1er, les mots "Les indemnités de service permanent sont dues" sont remplacés par les mots "L'indemnité pour service permanent est due";
2° l'alinéa 2 est abrogé.
Dans l'article 7 du même arrêté, les mots "pour service permanent" sont insérés entre les mots "Lorsque l'indemnité" et les mots "n'est due que".
L'article 8 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 14 février 1978, 2 juillet 1996 et 24 avril 2014, est remplacé par ce qui suit
"Art. 8. Les missions temporaires accomplies à l'intérieur ou à l'extérieur du pays de service permanent par le militaire en service permanent donnent lieu au remboursement des sommes dépensées au titre de frais de transport, de frais de logement, de frais de nourriture et de menues dépenses dans la limite d'un montant maximum et des mesures complémentaires fixées par le Ministre de la Défense.
L'indemnité pour service permanent est maintenue entièrement pendant la période de mission temporaire.".
A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 18 avril 2010 et 29 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 1er, les alinéas 1er à 3 sont remplacés par ce qui suit
"Les militaires en service permanent peuvent se faire accompagner ou rejoindre par leur famille.
Par famille, il faut entendre le conjoint et les enfants à charge.";
2° dans le paragraphe 2, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er
"Le déplacement de service pour rejoindre le lieu de stationnement à l'étranger effectué par le militaire, ainsi que le déplacement de service pour le retour sont indemnisés conformément aux dispositions applicables pour une mission temporaire.";
3° dans le texte néerlandais du paragraphe 3, le mot "echtgeno(o)t(e)" est chaque fois remplacé par le mot "echtgenoot".
Dans l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa 1er, les mots "Les militaires en service permanent en dehors des pays limitrophes de la Belgique en ce compris le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord" sont remplacés par les mots "Les militaires en service permanent";
2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit
"La période de service au terme de laquelle le voyage aller et retour est accordé, est fixée conformément aux dispositions applicables en la matière aux agents expatriés reprises dans la circulaire du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.".
L'intitulé du chapitre III du même arrêté est remplacé par ce qui suit
"Chapitre III. - indemnisation pour service permanent".
Le chapitre III du même arrêté, comportant l'article 12, modifié par l'arrêté royal du 29 janvier 2016, est remplacé par les articles 12 à 12/7, rédigés comme suit
"Art. 12. Les militaires en service permanent ont droit mensuellement à une indemnité de poste fixée conformément aux dispositions applicables pour le régime de calcul des indemnités de poste des agents expatriés reprises dans la circulaire du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement.
Pour l'application du code fonction indemnité, du coefficient du coût de la vie et du coefficient de représentation ou d'autres rangs repris dans la circulaire précitée, un tableau d'équivalence en fonction du poste occupé par le militaire est établi par le directeur général human resources.
Toutefois, à l'exception des officiers qui occupent un poste diplomatique, les militaires en service permanent ne bénéficient pas de l'indemnité de représentation passive et des interventions provisionnelles sur frais de représentation active.
Le directeur général human resources fixe la liste des postes diplomatiques.
Lorsque deux conjoints sont mis en place dans un même ou voisin organisme international ou poste diplomatique et disposent d'une résidence commune, les suppléments pour la présence du conjoint sur le lieu du service permanent ne sont pris en compte pour aucun des deux conjoints.
7 Le militaire perçoit, sur présentation d'un document justificatif appuyé de factures, le remboursement du montant réellement payé des frais de courtage limité à un montant maximum égal à trois fois le loyer mensuel déterminé contractuellement.".
Le chapitre IV du même arrêté, comportant les articles 13 à 16, modifié par les arrêtés royaux des 20 mai 1965, 11 juillet 1978 et 29 janvier 2016, est abrogé.
Dans le même arrêté, il est inséré une annexe qui est jointe en annexe au présent arrêté.
CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier
Dans l'article 1er, § 5, de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, modifié par les arrêtés royaux des 16 février 2006 et 29 janvier 2016, les modifications suivantes sont apportées
a) au 2°, les mots "à l'étranger" sont abrogés;
b) au 3°, les mots "en service permanent" sont remplacés par les mots "en service";
c) le 4° est abrogé.
Dans l'article 3, alinéa 1er, 7°, du même arrêté, les mots ", dans la sous-position "en service normal"," sont insérés entre les mots "à l'étranger" et les mots "dont il apparaît".
CHAPITRE 3. - Dispositions transitoires
Le militaire en service permanent avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et pour lequel, les frais de logement sont directement pris en charge par l'Etat peut demander à maintenir cette prise en charge directe par l'Etat.
Les dépenses pour frais de scolarité qui ont été supportées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté pendant l'année scolaire au cours de laquelle le présent arrêté est entré en vigueur, entrent en considération pour la nouvelle indemnité pour frais de scolarité.
Pour le militaire en service permanent avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la date de début du moment de la période de service incomplète est considérée comme point de départ pour le calcul de la nouvelle période de service visé à l'article 10, 2°, du présent arrêté et selon les règles du présent arrêté.
CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.
La ministre qui a la Défense dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N. Annexe à l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'étranger du Royaume
Le montant de base mensuel de l'indemnité pour frais de logement visé à l'article 12/1, alinéa 3
Land / Pays Stad / Ville Bedrag / Montant Munt / Monnaie Austria 1000 EUR Austria - Vienna 2000 EUR Benin 2000 EUR Burkina Faso 2000 EUR Burundi 1800 EUR Cameroun 2400 EUR Canada 2500 CAD Congo 3000 EUR Egypt 3000 EUR Estonia 1800 EUR France 1100 EUR France - Paris 2700 EUR Germany 1000 EUR Germany - Berlin 2000 EUR Israel 2500 EUR Italy 1500 EUR Italy - Rome 2000 EUR Jordan 2500 EUR Kenia 2500 EUR Kuweit 2000 EUR Latvia 1500 EUR Lebanon 2000 EUR Lituania 1500 EUR Luxembourg 1600 EUR Morocco 2500 EUR Netherlands 1000 EUR Netherlands - The Hague 2000 EUR Poland 1000 EUR Portugal 1200 EUR Russian Federation 3500 EUR Rwanda 2000 EUR Serbia 1100 EUR South Africa 2000 EUR Spain 1000 EUR Switzerland 2800 CHF Tunisia 2000 EUR Turkey 2000 EUR Ukraine 2500 EUR United Arab Emirates 3500 EUR United Kingdom 1800 GBP United Kingdom - London 2700 GBP United States 2300 USD United States - New York 6300 USD United States - Washington 2600 USD
Signatures
Bruxelles, le 15 novembre 2020.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de la Défense,
L. DEDONDER
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, l'article 9bis, § 2, inséré par la loi du 27 mars 2003 et l'article 10bis, § 2, inséré par la loi du 27 mars 2003;
Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume;
Vu l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier;
Vu le protocole de négociation N-489 du Comité de négociation du personnel militaire des Forces armées, clôturé le 7 juin 2019;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 janvier 2020;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 juillet 2020;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 31 juillet 2020;
Vu l'avis 67.930 du Conseil d'Etat, donné le 30 septembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de la Défense,
Nous avons arrêté et arrêtons