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2020043487 BE

2020043487 29 OCTOBRE 2020. - Arrêté royal portant abrogation de l'article 66, § 4, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2020043487

L'article 66, § 4, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé est abrogé.

BE Justel 2020043487

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 29 octobre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé Publique,

Fr. VANDENBROUCKE

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé, l'article 72 ;

Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;

Vu l'urgence ;

Considérant la situation de pandémie de coronavirus COVID-19 sur le territoire belge ;

Considérant les directives du Risk Management Group relatives au dépistage du SARS-CoV-2-virus ;

Considérant que la disposition relative à la sous-traitance des tests de biologie clinique visant le dépistage du SARS-CoV-2 virus telle que prévue à l'article 66, § 4, de l'arrêté royal n° 20 précité correspond à la procédure établie pour la sous-traitance des tests PCR de l'article 24bis de la nomenclature, qui sont seulement effectués par un petit nombre de laboratoires ;

Considérant qu'entretemps les tests PCR sont exécutés dans une centaine de laboratoires et que la pratique démontre que la régulation classique de la sous-traitance prévue pour les prestations des articles 3, 18 et 24 de la nomenclature a des avantages pratiques en ce que le laboratoire d'envoi qui reçoit d'abord les échantillons du prescripteur est souvent mieux placé pour prévoir le suivi administratif ;

Considérant que pour des motifs de santé publique, et singulièrement de mise à disposition d'une capacité de tests suffisante dans le cadre de la pandémie, il est nécessaire que les modalités de coopération entre laboratoires puissent être adaptées, de sorte que cet arrêté doit être publié dès que possible ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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