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2020043422 BE

2020043422 14 DECEMBRE 2018. - Arrêté royal déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les classes et les grades des membres du personnel de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités qui constituent un même degré de la hiérarchie

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2020043422

En vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, aux membres du personnel de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités, les divers emplois constituant un degré de la hiérarchie sont déterminés de la manière suivante

Premier degré

les emplois correspondant à des fonctions des classes A4 et A5 du niveau A et les emplois correspondant à des fonctions de la classe A3 du niveau A, à l'exception des emplois des agents qui sont intégrés dans la classe A3 au départ d'un grade du rang 10;

Deuxième degré

les emplois des agents qui sont intégrés dans la classe A3 du niveau A au départ d'un grade du rang 10, les emplois correspondant à des fonctions des classes A1 et A2 du niveau A et les grades du niveau B;

Troisième degré

les grades du niveau C;

Quatrième degré

les grades du niveau D.

BE Justel 2020043422

La Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales,

M. DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l'article 43, § 3, modifié en dernier lieu par la loi du 4 avril 2006;

Vu la loi du 6 août 1990 relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités, modifiée en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016;

Vu l'arrêté royal du 6 juin 1991 portant organisation, fonctionnement et statut du personnel de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;

Vu l'arrêté du Conseil du 24 novembre 2016 portant fixation du plan du personnel de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;

Vu l'avis du Conseil de l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités;

Considérant qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 54, alinéa 2, des lois précitées;

Vu l'avis de la Commission permanente de contrôle linguistique, donné le 21 septembre 2018;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons

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