2020043125 17 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 relatif à la promotion de l'électricité verte
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
A l'article 21, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 relatif à la promotion de l'électricité verte, le chiffre " 0.8 " dans la formule est remplacé par " Productivitepv ".
A l'article 21, § 2, alinéa 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° au point 4°, les mots " fixé à 30% " sont remplacés par les mots " calculé par Brugel " ;
2° le point 6° est ajouté, énoncé comme suit : " 6° " Productivitepv " est la production électrique (en kWh) par unité de puissance installée (en kWc) dépendant de la catégorie de puissance concernée. ".
L'alinéa 4 de l'article 21, § 2, du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Les valeurs de ces paramètres sont fixées par BRUGEL pour les catégories d'installations suivantes
1° les installations photovoltaïques d'une puissance électrique totale inférieure ou égale à 5 kWc ;
2° les installations photovoltaïques d'une puissance électrique totale strictement supérieure à 5 kWc et inférieure ou égale à 36 kWc ;
3° les installations photovoltaïques d'une puissance électrique totale strictement supérieure à 36 kWc et inférieure ou égale à 100 kWc ;
4° les installations photovoltaïques d'une puissance électrique totale strictement supérieure à 100 kWc et inférieure ou égale à 250 kWc ;
5° les installations photovoltaïques d'une puissance électrique totale strictement supérieure à 250 kWc ;
6° les installations photovoltaïques intégrées en usine à des éléments de construction. ".
A l'article 21, § 2, alinéa 6, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° le mot " différent " est remplacé par les mots " qui diffère de plus de 5% " ;
2° les mots " deux décimales " sont remplacés par les mots " trois décimales ".
L'alinéa 8 de l'article 21, § 2, du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Tant que le Ministre ne fixe pas de valeurs différentes pour le coefficient multiplicateur, les valeurs suivantes s'appliquent
1° 1.65 si la puissance électrique totale de ou des installations est inférieure ou égale à 5 kWc ;
2° 1.32 si la puissance électrique totale de ou des installations est strictement supérieure à 5 kWc et inférieure ou égale à 36 kWc ;
3° 1.32 si la puissance électrique totale de ou des installations est strictement supérieure à 36 kWc et inférieure ou égale à 100 kWc ;
4° 1.32 si la puissance électrique totale de ou des installations est strictement supérieure à 100 kWc et inférieure ou égale à 250 kWc ;
5° 1.32 si la puissance électrique totale de ou des installations est strictement supérieure à 250 kWc ;
6° la valeur fixée pour la catégorie d'installations dont la gamme de puissance correspond à celle de l'installation photovoltaïque intégrée en usine à des éléments de construction. ".
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Le ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 17 septembre 2020.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
R. VERVOORT
Le Ministre de la Transition Climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie Participative,
A. MARON
Préambule
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, l'article 28, § 1, premier alinéa ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 relatif à la promotion de l'électricité verte ;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 14 février 2020 ;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 19 février 2020 ;
Vu l'avis de BRUGEL, donné le 19 février 2020, complété par un courrier du 7 avril 2020 ;
Vu l'avis du Conseil des usagers de l'électricité et du gaz, donné le 20 février 2020 ;
Vu l'avis 67.816/1/V du Conseil d'Etat, donné le 24 août 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant les propositions n° 20190904-23 et n° 20200828-25 communiquées par BRUGEL respectivement en date du 4 septembre 2019 et du 28 août 2020, en vertu de l'article 21, § 2, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 relatif à la promotion de l'électricité verte ;
Sur la proposition du Ministre de l'Energie ;
Après délibération,
Arrête