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2020043114 BE

2020043114 21 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté ministériel relatif à la lutte contre les salmonelles zoonotiques chez les volailles

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2020043114

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° ULC : unité locale de contrôle de l'Agence ;

2° l'arrêté royal du 21 septembre 2020 : l'arrêté royal du 21 septembre 2020 relatif à la lutte contre les salmonelles zoonotiques chez les volailles ;

3° Salmonella enterica serovar Typhimurium : tous les serotypes de Salmonella enterica serovar Typhimurium, les variants monophasiques avec la formule 1, 4, [5], 12: i:- inclus.

BE Justel 2020043114

Les sérovars de salmonelles zoonotiques à combattre conformément à l'article 2, § 4 de l'arrêté royal du 21 septembre 2021 sont

a) pour les volailles reproductrices de l'espèce Gallus gallus, Salmonella enterica serovar Enteritidis, Salmonella enterica serovar Typhimurium, Salmonella enterica serovar Hadar, Salmonella enterica serovar Infantis, Salmonella enterica serovar Virchow et Salmonella enterica serovar Paratyphi B varians Java ;

b) pour les volailles reproductrices de l'espèce dinde, Salmonella enterica serovar Enteritidis et Salmonella enterica serovar Typhimurium ;

c) pour les volailles de rente de type ponte de l'espèce Gallus gallus, y compris les volailles dans les exploitations avicoles qui détiennent seulement des lots pour la vente directe d'oeufs de consommation au consommateur final, Salmonella enterica serovar Enteritidis et Salmonella enterica serovar Typhimurium ;

d) pour les poulets de chair et les dindes de type chair, tous les serovars de salmonelles zoonotiques ;

e) pour les poulets de chair et les dindes de type chair dans les exploitations avicoles qui détiennent seulement des lots pour la vente directe de viandes fraîches au consommateur final : Salmonella enterica serovar Enteritidis et Salmonella enterica serovar Typhimurium.

BE Justel 2020043114

L'enregistrement dans Sanitel par le vétérinaire d'exploitation conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 21 septembre 2020 contient au moins les données prévues à l'annexe I.

BE Justel 2020043114

La déclaration de vaccination conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 21 septembre 2020 contient au moins les données prévues à l'annexe II.

BE Justel 2020043114

§ 1er. L'isolement des salmonelles en application des articles 18, § 7 et 23, § 3 de l'arrêté royal du 21 septembre 2020 est réalisé selon la méthode ISO 6579-1:2017: Microbiologie de la chaîne alimentaire-Méthode horizontale pour la recherche, le dénombrement et le sérotypage des Salmonella - Partie 1 : Recherche des Salmonella spp ou par une méthode d'analyse validée conformément à la norme EN/ISO 16140-2 Microbiologie de la chaîne alimentaire - Validation des méthodes - Partie 2 : protocole pour la validation de méthodes alternatives (commerciales) par rapport à une méthode de référence.

§ 2. Le sérotypage est réalisé selon le schéma Kauffmann-White-LeMinor ou selon une méthode d'analyse validée conformément à la norme EN/ISO 16140-6 Microbiologie de la chaîne alimentaire - Validation des méthodes - Partie 6 : protocole pour la validation de méthodes alternatives (commerciales) pour la confirmation microbiologique et les procédures de typage et qui, en cas de présence de salmonelles, donne un résultat final qui correspond au schéma de Kauffmann-White-LeMinor.

§ 3. Lorsqu'une salmonelle est isolée dans un laboratoire qui n'est pas agréé par l'Agence pour la réalisation du typage, au moins un isolat par échantillon positif est transmis à un laboratoire qui est agréé par l'Agence pour la réalisation du typage.

§ 4. Le laboratoire qui effectue le typage envoie la souche à un laboratoire agréé pour une analyse complémentaire de la résistance aux antimicrobiens et/ou le stockage, conformément aux instructions de l'Agence.

BE Justel 2020043114

Le laboratoire qui effectue l'isolement informe l'Agence, le responsable et le vétérinaire d'exploitation lorsqu'une salmonelle est détectée ; le laboratoire qui effectue le sérotypage informe l'Agence, le responsable et le vétérinaire lorsque le résultat du typage qui correspond au schéma de Kauffmann-White-LeMinor est connu.

BE Justel 2020043114

Les données minimales pour la notification à l'association ou au vétérinaire d'exploitation de la mise en place d'un nouveau troupeau conformément à l'article 19 de l'arrêté royal du 21 septembre 2020 sont indiquées à l'annexe III.

BE Justel 2020043114

L'arrêté ministériel du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les Salmonelles chez les volailles, modifié par les arrêtés ministériels des 8 mars 2010, 3 mai 2012 et 17 juin 2013, est abrogé.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1.

Les données minimales à rapporter par le vétérinaire dans SANITEL sont

1° le numéro du troupeau ;

2° le numéro de l'Ordre Vétérinaire du vétérinaire qui vaccine ;

3° l'identification, le cas échéant, de la bande de production ;

4° le nombre de volailles vaccinées ;

5° le nom du vaccin et le nombre de doses de vaccin ;

6° la date de vaccination.

Art. N2 . Annexe 2.

Les données minimales pour la déclaration de vaccination sont

1° le numéro de troupeau d'origine ;

2° l'identification, le cas échéant, de la bande de production ;

3° la catégorie de volailles ;

4° le nombre d'animaux concernés par cette déclaration ;

5° le nom du vaccin ;

6° la date des vaccinations salmonelles ;

7° le(s) numéro(s) du (des) document(s) d'administration et de fourniture associé(s) ;

8° la date de signature ;

9° le nom et la signature du responsable en déclarant l'authenticité des données.

Art. N3. Annexe 3.

Les données minimales pour la notification à une association (volailles de reproduction) ou au vétérinaire d'exploitation (volailles de rente de type ponte) de la mise en place d'un nouveau troupeau sont

1° le numéro de troupeau ;

2° l'identification, le cas échéant, de la bande de production ;

3° la date de naissance ;

4° la date de mise en place ;

5° le nombre de pièce de volaille.

Signatures

Bruxelles, le 21 septembre 2020.

D. DUCARME

Préambule

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, les articles 7, modifié par la loi du 7 avril 2017, 8, 9, modifié par la loi du 28 mars 2003, 15, modifié par les lois des 1er mars 2007 et 8 juin 2008, 18 et 29, modifié par l'arrêté royal du 22 février 2001, confirmé par la loi du 19 juillet 2001 ;

Vu la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médicine vétérinaire, l'article 6, § 2 ;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, confirmé par la loi du 19 juillet 2001, l'article 3, § 5 ;

Vu l'arrêté royal du 21 septembre 2020 relatif à la lutte contre les salmonelles zoonotiques chez les volailles, les articles 2, § 4, 7, § 1, 10, § 3, 18, § 7, 19, § 5 et 23, § 3 ;

Vu l'arrêté ministériel du 27 avril 2007 relatif à la lutte contre les Salmonelles chez les volailles ;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 4 juin 2020 ;

Vu l'avis 67.778/1/V du Conseil d'Etat, donné le 27 août 2020, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Arrête

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