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2020043083 BE

2020043083 30 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté royal déterminant les signaux lumineux dont doivent disposer les véhicules de tête de train

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2020043083

Le présent arrêté s'applique aux véhicules de tête de train munis de deux fanaux avant, mis en service, selon le type de véhicule, avant

a) l'entrée en application de la décision 2008/232/CE de la Commission du 21 février 2008 concernant une spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système matériel roulant du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, soit le 1er septembre 2008 ; ou

b) l'entrée en application de la décision 2011/291/UE de la Commission du 26 avril 2011 concernant une spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système " matériel roulant " - " Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers " du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, soit le 1er juin 2011.

BE Justel 2020043083

Les deux fanaux blancs de la face avant d'un véhicule de tête d'un train visé à l'article 1er, sont allumés en permanence lorsque le train est conduit à partir de cette extrémité.

BE Justel 2020043083

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en application de l'article 68 du Code ferroviaire tel que remplacé par la loi du 23 juin 2020 modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire.

BE Justel 2020043083

Le ministre qui a le transport ferroviaire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 30 septembre 2020.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Mobilité,

Fr. BELLOT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code ferroviaire, l'article 68, § 2, 1°, c), remplacé par la loi du 23 juin 2020 modifiant la loi du 30 août 2013 portant le Code ferroviaire ;

Vu la consultation des entreprises ferroviaires, des détenteurs, du gestionnaire de l'infrastructure et des fabricants ;

Vu la soumission du présent arrêté à l'examen de la Commission européenne ;

Vu l'association des gouvernements de région ;

Vu l'avis n° 67.874/2/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le règlement d'exécution (UE) 2019/773 de la Commission du 16 mai 2019 concernant la spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système " Exploitation et gestion du trafic " du système ferroviaire au sein de l'Union européenne et abrogeant la décision 2012/757/UE, prévoit au point 4.2.2.1.2. de son annexe que la face avant du véhicule de tête d'un train soit munie de trois fanaux disposés en forme de triangle isocèle ;

Considérant que certains véhicules de tête de train circulant en Belgique ne disposent pas d'un troisième fanal avant mais sont uniquement munis de deux fanaux avant ;

Considérant que le règlement d'exécution (UE) 2019/773 susmentionné prévoit la possibilité en son appendice I, point 1, de déroger à la règle fixée au point 4.2.2.1.2., à savoir la nécessité que la face avant du véhicule de tête soit munie de trois fanaux disposés en forme de triangle isocèle, pour les véhicules existants non conformes aux STI ;

Considérant qu'il est dès lors nécessaire d'adopter une telle dérogation afin de permettre aux véhicules existants mais ne disposant que de deux fanaux avant de continuer à circuler sur le réseau ferroviaire national ;

Considérant que la dérogation adoptée dans le présent arrêté sur la base du règlement d'exécution (UE) 2019/773 susmentionné, doit être considérée comme une règle opérationnelle applicable aux utilisateurs de l'infrastructure et non comme une exigence technique à laquelle le matériel roulant doit satisfaire ;

Considérant qu'en effet, l'exigence technique selon laquelle les véhicules de tête de train doivent être munis de trois fanaux avant, était présente dans la décision 2008/232/CE de la Commission du 21 février 2008 concernant une spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système matériel roulant du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et dans la décision 2011/291/UE de la Commission du 26 avril 2011 concernant une spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système " matériel roulant " - " Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers " du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, et, par conséquent, déjà applicable aux fabricants et constructeurs de matériel roulant, ou à leurs mandataires autorisés ;

Considérant qu'en raison de l'existence de cette exigence technique dans le cadre de la décision 2008/232/CE et de la décision 2011/291/UE, tout le matériel roulant construit et mis en service après la date d'entrée en application de ces règlementations doit nécessairement être munis de trois fanaux avant ;

Considérant que, par conséquent, seul le matériel roulant mis en service avant la date d'entrée en application de la décision 2008/232/CE et de la décision 2011/291/UE, peut encore être munis actuellement de deux fanaux avant ;

Considérant dès lors que, pour ces matériels roulants en particulier, il convient d'adopter une règle nationale opérationnelle dérogatoire conformément au règlement d'exécution (UE) 2019/773 précité, autorisant les utilisateurs de l'infrastructure, à continuer à faire circuler sur le réseau ferroviaire, de tels matériels roulants ;

Sur la proposition du Ministre de la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons

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