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2020042885 BE

2020042885 27 AOUT 2020. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif au plan comptable et aux obligations comptables des caisses d' allocations familiales

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2020042885

Pour l'application du présent arrêté, l'exercice comptable débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

BE Justel 2020042885

Les caisses d'allocations familiales tiennent leurs comptes selon un plan comptable. Ce plan comptable est conforme, sur le plan du fond, de la présentation et de la numérotation, au plan comptable minimum normalisé annexé au présent arrêté.

CHAPITRE. 2. - Obligations relatives. au contenu des comptes annuels

BE Justel 2020042885

Pour l'application du présent arrêté, l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations est applicable aux caisses d'allocations familiales.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, les informations suivantes doivent également être reprises dans les données figurant dans les annexes du schéma complet des comptes annuels, du schéma abrégé des comptes annuels ainsi que du microschéma des comptes annuels, visées respectivement aux articles 3:82, 3:85 et 3:88 de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du Code des sociétés et des associations

1° le montant des prestations familiales dues durant l'exercice comptable et l'exercice comptable précédent;

2° le montant des prestations familiales indues durant l'exercice comptable et l'exercice comptable précédent;

3° le solde des débiteurs douteux de prestations familiales indues à la fin de l'exercice comptable et de l'exercice comptable précédent.

CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur et disposition finale

BE Justel 2020042885

Les Membres du Collège réuni, en charge des Prestations familiales, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 11-09-2020, p. 66255)

Signatures

Bruxelles, le 27 août 2020.

Pour le Collège réuni

Les Membres du Collège réuni, en charge des Prestations familiales,

S. GATZ

B. CLERFAYT

Préambule

Le Collège réuni de la Commission communautaire commune,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 69, alinéa 2 ;

Vu l'ordonnance du 4 avril 2019 établissant le circuit de paiement des prestations familiales, l'article 16, § 2, alinéa 4;

Vu la proposition du Conseil de gestion des prestations familiales, donnée le 13 février 2020;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 mars 2020;

Vu l'avis 67.626/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 juillet 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, en charge des Prestations familiales;

Après délibération,

Arrête

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