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2020042756 BE

2020042756 22 JUIN 2020. - Loi modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, en ce qui concerne la réglementation relative aux piétons et aux cyclistes

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2020042756

Dans l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, l'article 2.68 est remplacé par ce qui suit

"2.68. Rue scolaire : une voie publique située à proximité d'un établissement scolaire où, temporairement et à certaines heures, l'accès de véhicules à moteur est interdit par un signal C3 complété par un panneau additionnel portant la mention "rue scolaire", sauf si ce panneau additionnel prévoit une dérogation pour certains véhicules à moteur.".

BE Justel 2020042756

Dans l'article 9.1.2, 1°, du même arrêté royal, les mots "Les tricycles et quadricycles sans moteur dont la largeur, chargement compris, est inférieure à 1 mètre peuvent également emprunter la piste cyclable" sont supprimés.

BE Justel 2020042756

Dans l'article 22novies du même arrêté royal, les mots "les conducteurs de vélos électriques speed pedelecs" sont remplacés par les mots "les conducteurs de speed pedelecs".

BE Justel 2020042756

Dans l'article 22undecies du même arrêté royal, les mots "Sauf disposition contraire du gestionnaire de voirie, il est permis de sortir de la rue scolaire avec un véhicule à moteur." sont abrogés."

BE Justel 2020042756

Dans l'article 43.2 du même arrêté royal, les mots "les conducteurs de vélos électriques speed pedelecs" sont remplacés par les mots "les conducteurs de speed pedelecs".

BE Justel 2020042756

Dans l'article 61.1 du même arrêté royal, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le 7°, le mot "orange" est remplacé par les mots "jaune-orange" et les mots "à l'orange" sont remplacés par les mots "au jaune-orange" ;

2° dans le 7°, les mots "Ces feux ne s'appliquent qu'aux cyclistes." sont remplacés par les mots "Ces feux s'appliquent uniquement aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues s'ils sont autorisés à circuler sur la piste cyclable."

3° dans le 7°, les mots "la silhouette d'un vélo" sont remplacés par les mots "la silhouette d'une bicyclette" ;

4° dans le 8°, les mots "éclairée d'un cycliste et d'un piéton" sont remplacés par les mots "éclairée d'une bicyclette et d'un piéton".

5° dans le 8°, les mots "ce feu ne s'applique qu'aux cyclistes et aux piétons." sont remplacés par les mots "ce feu s'applique uniquement aux cyclistes, aux conducteurs de cyclomoteurs à deux roues s'ils sont autorisés à circuler sur la piste cyclable et aux piétons.".

BE Justel 2020042756

Le Roi peut abroger, modifier, remplacer ou compléter les dispositions modifiées par les articles 2 à 8.

Travaux parlementaires

Références parlementaires : Documents de la Chambre des représentants : Doc 55 0849/ (2019/2020): - 001: Proposition de loi de M. Van den Bergh. - 002 à 004: Amendements. - 005: Rapport. - 006: Texte adopté par la commission. - 007: Texte adopté par la séance plénière Compte rendu intégral : 11 juin 2020.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 22 juin 2020.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Mobilité,

Fr. BELLOT

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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