2020042754 22 AOUT 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 février 1999 déterminant la procédure d'élection des membres-magistrats du Conseil supérieur de la Justice
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
L'article 1, 8°, de l'arrêté royal du 15 février 1999 déterminant la procédure d'élection des membres-magistrats du Conseil supérieur de la Justice est remplacé par ce qui suit
" 8° la section de vote : le lieu où l'électeur doit exprimer son vote par bulletin de vote papier. ".
Dans le même arrêté, il est inséré un article 1/2 rédigé comme suit
" Art. 1/2. La décision de procéder au vote par bulletins de vote papier ou par des moyens électroniques est prise par le bureau du Conseil supérieur au plus tard 40 jours avant les élections. ".
L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 décembre 2015, est remplacé par ce qui suit
" Art. 4. Les listes provisoires des électeurs sont arrêtées définitivement vingt jours avant les élections.
Jusqu'au jour de la clôture définitive des listes provisoires des électeurs, les électeurs qui prouvent qu'ils exercent habituellement ou le jour des élections leurs fonctions dans un arrondissement autre que celui dans lequel ils sont nommés au moment de l'établissement de la liste électorale provisoire, ou qui sont entre temps nommés dans un autre arrondissement peuvent demander par courrier électronique, par dérogation à l'article 15, à être inscrits sur la liste électorale de la section de vote de cet autre arrondissement. Le président du Conseil supérieur ou le membre de son administration qu'il délègue prend une décision dans les cinq jours suivant la réception de la demande.
Au plus tard quinze jours avant les élections, les listes des électeurs définitives pour chaque section de vote sont communiquées aux présidents des tribunaux de première instance concernés, qui les déposent immédiatement pour consultation par les électeurs au greffe de la section civile de chaque division du tribunal. ".
L'article 14, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit
" Les électeurs sont convoqués par le président du Conseil supérieur par simple lettre adressée à leur lieu de résidence ou par courrier électronique adressé à l'adresse just.fgov.be, au plus tard quinze jours avant les élections. Les électeurs qui n'ont pas reçu ou qui ont perdu leur convocation peuvent la retirer au secrétariat du Conseil supérieur jusqu'à 12 heures le jour du vote ou, si nécessaire, la recevoir par voie électronique jusqu'à la même heure par courrier électronique adressé à l'adresse mentionnée à l'article 1/1 ou demander par téléphone qu'elle leur soit envoyée par courrier électronique à leur adresse just.fgov.be. ".
A l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées
1° l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit
" Le vote par procuration est autorisé. " ;
2° l'alinéa 5 est remplacé comme suit : " Seul un autre électeur appartenant à la même section de vote peut être désigné comme mandataire. Chaque mandataire ne peut être porteur que d'une seule procuration. ".
Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre VIbis, comportant les articles 19/1 à 19/9, rédigé comme suit
" CHAPITRE VIbis. - Du vote électronique
Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IX, comportant l'article 26/1, rédigé comme suit
" CHAPITRE IX. - Délai de conservation des données
Dans le texte français de l'annexe 4 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 26 décembre 2015, les mots " Les suffrages par candidat s'élèvent à (5) " sont remplacés par les mots " Les suffrages par candidat s'élèvent à (7). ".
Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 5 qui est jointe en annexe 1reau présent arrêté.
CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires
Le présent arrêté est applicable aux élections en cours des membres du Conseil supérieur fixées au 25 septembre 2020 par l'arrêté royal n° 6 du 16 avril 2020 concernant le report de la désignation des membres du Conseil supérieur de la Justice.
Par dérogation à l'article 1/2, la décision de voter par voie électronique peut être prise jusqu'au 31 août 2020.
CHAPITRE 3. - Entrée en vigueur et disposition d'exécution
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ANNEXE.
Art. N. Annexe 5 - Modèle de convocation pour l'élection des membres magistrats lors du vote électronique
- N° (1)
Madame/ Monsieur (2)...............
Domicile/ adresse e-mail (3) .................
ELECTION DE ONZE MAGISTRATS,
MEMBRES DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA JUSTICE
LE (4)
Collège électoral
LE SCRUTIN EST OBLIGATOIRE
Vous êtes prié(e) de vous connecter le ................... (4), entre 08.00 et 20.00 heures à (5)
via votre moyen unique d'authentification : (6)
afin de voter par voie électronique pour élire 11 magistrats, membres du Conseil supérieur de la Justice.
Nous vous rappelons le contenu de l'article 259bis-2, § 1er, alinéa 3, du Code judiciaire
" Sous peine de nullité du bulletin de vote, chaque électeur doit émettre trois suffrages dont, au moins, un pour un candidat du siège, un pour un candidat du ministère public et un pour un candidat de chaque sexe. "
Est donc nul, le bulletin de vote de l'électeur
- qui émet moins ou plus de trois voix ;
- qui émet ses trois voix uniquement pour des candidats de la magistrature assise ;
- qui émet ses trois voix uniquement pour des candidats du ministère public ;
- qui émet ses trois voix uniquement pour des candidats du même sexe.
Le président du Conseil supérieur de la Justice
(1) n° de l'intéressé sur la liste des électeurs
(2) biffer la mention inutile et compléter par le nom de famille et le prénom
(3) domicile ou adresse e-mail de l'électeur
(4) date des élections
(5) le logiciel utilisé pour voter
(6) le moyen d'authentification permettant à l'électeur d'exprimer son vote
Signatures
Donné à Bruxelles, le 22 août 2020.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de la Justice,
K. GEENS
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, l'article 259bis-2, inséré par la loi du 22 décembre 1998 et modifié par les lois du 23 novembre 2015 et du 6 juillet 2017 ;
Vu l'arrêté royal du 15 février 1999 déterminant la procédure d'élection des membres-magistrats du Conseil supérieur de la Justice ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juillet 2020 ;
Vu l'avis de l'autorité de protection des données n° 65/2020 donné le 23 juillet 2020 ;
Vu l'urgence motivée par le fait que l'élection des membres- magistrats du Conseil supérieur de la Justice a été reportée au 25 septembre 2020 suite à la pandémie du Covid 19 et qu'il s'indique compte tenu de la situation sanitaire actuelle de prévoir la possibilité de voter par voie électronique à cette date ;
Il n'est à ce jour pas possible de savoir comment cette pandémie va évoluer et dans quelle mesure elle pourrait compromettre l'organisation des élections fixées au 25 septembre 2020 dans la seule forme prévue actuellement par l'arrêté royal du 15 février 1999 déterminant la procédure d'élection des membres-magistrats du Conseil supérieur de la Justice ;
Afin de permettre au bureau du Conseil supérieur de la Justice de prendre une décision sur le mode d'élection à une date qui lui permet à la fois de prendre les mesures nécessaires en vue de l'organisation aussi bien des élections par bulletin papier que par voie électronique, il convient que l'arrêté royal puisse entrer en vigueur au plus tard le 31 août 2020 ;
Vu l'avis n° 67.903/1/V du Conseil d'Etat, donné le 5 août 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons
9. Le système informatique détermine par Collège électoral le nombre total de bulletins de vote valables, le nombre de bulletins blancs et le nombre de voix obtenues pour chaque candidat. Cette détermination est confirmée au moyen d'un procès-verbal signé, le cas échéant électroniquement, par les membres du bureau de dépouillement et les témoins.
La copie électronique sécurisée de tous les bulletins de vote enregistrés du Collège électoral est conservée sur un support durable, fermé et scellé dans une enveloppe séparée. ".
1. Les données mentionnées aux articles 2, 6,7, 14, 19/2 et 19/5 sont conservées pendant une période d'un an, sauf si une procédure de recours est introduite, auquel cas les données sont conservées jusqu'à l'épuisement de toutes les voies de recours prévues par cette procédure. ".