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2020042661 BE

2020042661 31 JUILLET 2020. - Arrêté royal établissant des spécifications techniques relatives au marquage des armes à feu et de leurs pièces soumises à l'épreuve(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-08-2020 et mise à jour au 28-04-2025)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2020042661

Le présent arrêté transpose la Directive d'exécution UE 2019/68 de la Commission du 16 janvier 2019 établissant des spécifications techniques relatives au marquage des armes à feu et de leurs parties essentielles au titre de la [ '> 1 directive UE 2021/555 du Parlement européen et du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes modifiée par la Directive d'exécution UE 2024/325 de la Commission du 19 janvier 2024] '> 1 et transpose également l'article 4, paragraphes 1, a), et 2, de la Directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, remplacé par la Directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.

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( 1 )<AR 2025-04-10/07 , art. 2, 002; En vigueur : 08-05-2025>

BE Justel 2020042661

Toute arme à feu et toute pièce soumise à l'épreuve fabriquées ou importées, en vue de leur mise sur le marché européen à partir du 17 janvier 2020 doivent faire l'objet d'un marquage clair, permanent et unique comprenant au minimum le nom du fabricant ou de la marque, le pays ou le lieu de fabrication, le numéro de série et l'année de fabrication, si elle ne figure pas dans le numéro de série, et, dans la mesure du possible, le modèle.

Si une pièce soumise à l'épreuve est trop petite pour être marquée, conformément au présent article, elle est au moins marquée d'un numéro de série ou selon un code numérique ou alphanumérique.

Les armes à feu ou les pièces soumises à l'épreuve qui revêtent une importance historique particulière doivent faire l'objet d'un marquage le plus proche possible de celui mentionné à l'alinéa 1er en tenant compte de leurs spécificités.

[ '> 1 Toute arme à feu et toute pièce soumise à l'épreuve mises sur le marché européen pour la première fois à partir du 22 juillet 2025 doivent faire l'objet d'un marquage d'une profondeur d'au moins 0,0762 mm.] '> 1

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( 1 )<AR 2025-04-10/07 , art. 3, 002; En vigueur : 08-05-2025>

BE Justel 2020042661

Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Travaux parlementaires

ANNEXE A L'ARRETE ROYAL DU 31 JUILLET 2020 ETABLISSANT DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES RELATIVES AU MARQUAGE DES ARMES A FEU ET DE LEURS PIECES SOUMISES A L' EPREUVE Spécifications techniques pour le marquage des armes à feu et de leurs pièces soumises à l'épreuve 1. La taille de la police de caractère utilisée dans le marquage doit être d'au moins 1,6 mm. Le cas échéant, une taille de caractère plus petite peut être utilisée pour le marquage des pièces soumises à l'épreuve de dimensions trop réduites pour être marquées conformément à l'article 2 du présent arrêté . 2. Pour les carcasses ou les boîtes de culasse fabriquées à partir d'un matériau non métallique, le marquage est apposé sur une plaque métallique qui est durablement intégrée dans le matériau de la carcasse ou la boîte de culasse de telle sorte que: a) la plaque ne peut être facilement ou immédiatement enlevée; b) la plaque ne pourrait être enlevée sans que cela détruise une partie de la carcasse ou de la boîte de culasse. D'autres techniques de marquage des carcasses et boîtes de culasse peuvent être utilisées, à condition que celles-ci assurent un niveau équivalent de clarté et de permanence du marquage. Afin de déterminer quels matériaux non métalliques spécifier aux fins de la présente spécification, il est tenu compte de la mesure dans laquelle le matériau peut compromettre la clarté et la permanence du marquage. 3. L'alphabet utilisé pour le marquage est l'alphabet latin 4. Le système numéral utilisé pour le marquage est le système arabe. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS

Signatures

Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2020.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 mai 2019 portant des dispositions diverses en matière pénale et en matière de cultes, et modifiant la loi du 28 mai 2002 relative à l'euthanasie et le Code pénal social, l'article 35, 3° ;

Vu la consultation du Conseil consultatif des armes prévue à l'article 37, alinéa 2 de la loi sur les armes, le 28 janvier 2020 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 janvier 2020;

Vu l'avis 67.046/4 du Conseil d'Etat donné le 18 mars 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 10-04-2025 publié le 28-04-2025

Articles modifiés

1; 2; N

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