2020042660 31 JUILLET 2020. - Arrêté royal modifiant les livres Ier et IV du Code de droit économique en ce qui concerne les abus de dépendance économique
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
L'article 1er du présent arrêté royal propose deux modifications.
Premièrement, l'article 1er, a), modifie l'article I.6, 11°, du Code de droit économique pour y intégrer la modification prévue à l'article 5 de la loi du 4 avril 2019.
Cet article 5 de la loi du 4 avril 2019 - modifiant l'article IV.3 du Code de droit économique dans sa version de la loi du 3 avril 2013 - vise à " [ajouter] l'abus de position de dépendance économique aux pratiques restrictives de concurrence au sens du Code de droit économique (article IV.3 du Code de droit économique) " (Doc., Ch., 2018-2019, n° 1451/003, p. 14). Par cette disposition, les abus de dépendance économique sont qualifiés de pratiques restrictives de concurrence, tout comme les ententes et abus de position dominante, à savoir les pratiques visées à l'article IV.1, § 1er, et à l'article IV.2 du Code de droit économique.
L'article IV.3 du Code de droit économique inséré par la loi du 3 avril 2013 a cependant été supprimé par la loi du 2 mai 2019, le législateur de la loi du 2 mai 2019 ayant réuni toutes les définitions que contenait le livre IV du Code de droit économique dans le livre Ier du même Code, plus précisément sous son article I.6 (Doc., Ch., 2018-2019, n° 3621/001, p. 6). C'est le cas de la définition des pratiques restrictives qui figurait initialement à l'article IV.3 du Code de droit économique inséré par la loi 3 avril 2013. Elle a été déplacée à l'article I.6, 11°, du Code de droit économique.
Pour cette raison, la définition des pratiques restrictives telle que reprise aujourd'hui à l'article I.6, 11°, du Code de droit économique est étendue aux abus de dépendance économique, pour tenir compte de la modification introduite par la loi du 4 avril 2019.
En second lieu, l'article 1er, b), insère un nouveau point 12bis° à l'article I.6 du Code de droit économique, pour y intégrer la modification prévue à l'article 2 de la loi du 4 avril 2019.
La définition de la " position de dépendance économique " est ainsi insérée, immédiatement après la notion de " position dominante " reprise à l'article I.6, 12°, du Code de droit économique.
Les travaux parlementaires relatifs à l'article 2 de la loi du 4 avril 2019 fournissent les explications suivantes sur l'importance et l'appréciation de la notion de " position de dépendance économique ".
" Cet article insère une définition de la notion de "position de dépendance économique" dans le Code de droit économique, en raison de son importance.
La dépendance économique est une notion plus large que celle de la dépendance juridique, ce qui doit permettre de sanctionner des comportements tenant à un rapport de force. En l'occurrence, ce rapport de force résulte, non pas de la domination objective d'un marché comme dans le cas de la position dominante, mais du fait que la puissance relative d'une entreprise rend ses partenaires économiques vulnérables.
Le choix a été fait d'avoir recours à une définition reposant sur deux critères intrinsèquement liés à la dépendance économique: (i) l'absence d'une alternative raisonnablement équivalente et disponible, dans un délai, à des conditions et à des coûts raisonnables et (ii) le fait qu'une entreprise puisse imposer des prestations ou conditions qui ne pourraient être obtenues dans des circonstances normales de marché.
Ces deux critères doivent être appréciés in concreto.
Une analyse de droit comparé des Etats membres dans lesquels les abus de dépendance économique sont prohibés, a permis de dégager des facteurs de l'existence d'une position de dépendance économique, telle qu'elle est définie au nouvel article I.6, 4°, du Code de droit économique, à savoir notamment
a) le pouvoir de marché relatif de l'autre entreprise ;
b) une part importante de l'autre entreprise dans son chiffre d'affaires, étant entendu que plus cette part est élevée, plus le risque de dépendance augmente ;
c) la technologie ou le savoir-faire détenu par l'autre entreprise ;
d) la notoriété forte d'une marque, la rareté d'un produit, la nature périssable d'un produit ou encore la loyauté d'achat des consommateurs ;
e) l'accès à des ressources ou des infrastructures essentielles par celle-ci ;
f) la crainte de graves désavantages économiques, de représailles ou de fin de relation contractuelle ;
g) l'octroi régulier à une entreprise de conditions particulières, telles que des rabais, qui ne sont pas accordées à d'autres entreprises dans des cas similaires ;
h) son choix délibéré ou, au contraire, contraint de se placer dans une position de dépendance économique.
Ces éléments doivent être appréciés in concreto, seuls ou combinés.
Concernant plus spécifiquement le pouvoir de marché relatif détenu par une entreprise, celui-ci peut s'apprécier notamment au regard de critères issus de l'application du droit de la concurrence. Il ne peut toutefois pas être assimilé à un pouvoir de marché conférant une position dominante au sens de l'article I.6, 1°, du Code de droit économique et de la jurisprudence belge et européenne en droit de la concurrence. Dans le cas d'une position dominante, le pouvoir de marché est considéré comme absolu, alors que dans le cas d'une position de dépendance économique, il y a lieu de prendre en considération un pouvoir de marché relatif. " (Doc., Ch., 2018-2019, n° 1451/003, pp. 3 et 4).
L'article 2 modifie l'article IV.39, 2° et 4°, du Code de droit économique pour y intégrer les modifications prévues à l'article 6 de la loi du 4 avril 2019.
Cet article 6 de la loi du 4 avril 2019 - modifiant l'article IV.41, § 1er, 2° et 4°, du Code de droit économique dans sa version de la loi du 3 avril 2013 - " étend la saisine de l'Auditorat aux abus de position de dépendance économique, que ce soit d'office ou sur plainte d'une personne physique ou morale (article IV.41, § 1er, 2°, du Code de droit économique), ou encore sur base d'une demande du ministre des Classes moyennes, d'un organisme public ou d'une autre institution publique spécifique, chargés du contrôle ou de la surveillance d'un secteur économique (article IV.41, § 1er, 4°, du Code de droit économique) " (Doc., Ch., 2018-2019, n° 1451/003, p. 15).
L'article IV.41, § 1er, 2° et 4°, du Code de droit économique inséré par la loi du 3 avril 2013 a été renuméroté par la loi du 2 mai 2019 et est devenu l'article IV.39, 2° et 4°, du Code de droit économique.
La loi du 2 mai 2019 a élargi la saisine de l'auditeur général à davantage de cas d'infractions que ceux prévus par la loi du 3 avril 2013.
En outre, elle a requalifié l'intérêt dont le plaignant doit faire preuve. " Afin d'harmoniser l'intérêt à démontrer par un plaignant avec le droit européen (l'article 7, par. 2, du Règlement 1/2003), les mots "intérêt direct et actuel" sont remplacés par "intérêt légitime" " (Doc., Ch., 2018-2019, n° 3621/001, pp. 17 et 18).
L'article 2 du présent arrêté royal, conformément à la volonté du législateur exprimée lors de l'adoption de la loi du 4 avril 2019, étend la saisine de l'auditeur général aux abus de dépendance économique, en tant qu'infractions au nouvel article IV.2/1 du Code de droit économique (article 4 de la loi du 4 avril 2019), tout en respectant le prescrit de l'article IV.39 inséré par la loi du 2 mai 2019.
L'article 3 modifie l'article IV.55, alinéa 1er, du Code de droit économique pour y intégrer la modification prévue à l'article 8 de la loi du 4 avril 2019.
Par cet article 8 de la loi du 4 avril 2019 - modifiant l'article IV.51 du Code de droit économique dans sa version de la loi du 3 avril 2013 -, " la procédure de transaction est expressément élargie aux abus de position de dépendance économique (article IV.51 du Code de droit économique) " (Doc., Ch., 2018-2019, n° 1451/003, p. 17).
L'article IV.51 du Code de droit économique inséré par la loi du 3 avril 2013 a été renuméroté par la loi du 2 mai 2019 et est devenu l'article IV.55 du Code de droit économique, scindé en deux alinéas.
Dès lors, l'article 3 du présent arrêté royal modifie l'article IV.55, alinéa 1er, du Code de droit économique afin de permettre aux entreprises incriminées pour un abus de dépendance économique de pouvoir recourir à la procédure de transaction, telle qu'elle a été modifiée et précisée par la loi du 2 mai 2019. A titre informatif, la principale modification rend compétent l'auditeur général pour ouvrir la procédure de transaction, à la place de la cellule de l'auditorat qui est supprimée par la loi du 2 mai 2019 (Doc., Ch., 2018-2019, n° 3621/001, p. 33).
7. L'article IV.79, § 2, alinéa 2, en projet, du Code de droit économique, s'énonce comme suit
" Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et après consultation de l'Autorité belge de la concurrence et de la Commission consultative spéciale Concurrence, visée à l'article IV.37, augmenter le plafond des amendes ".
Cette disposition correspond dans une large mesure à ce qui a déjà été prévu à l'article IV.70, § 2, alinéa 2, du Code de droit économique, tel qu'il a été remplacé par l'article 9 de la loi du 4 avril 2019, et est précisée dans le commentaire que le rapport au Roi donne à propos de l'article 4 du projet.
Indépendamment de la constatation que, par la disposition concernée, le Roi reproduit une délégation de compétence étendue et peu circonscrite 10 , on peut douter du fait que la compétence attribuée au Roi d'augmenter le plafond des amendes concerne également les astreintes susceptibles d'être imposées en application de l'article IV.79, § 2, alinéa 1er, en projet, du Code de droit économique. A cet égard, le délégué a fourni l'explication suivante
" Le texte de l'article 4 du projet d'arrêté royal remplace l'article IV.79 du Code de droit économique pour y intégrer l'article 9 de la loi du 4 avril 2019 modifiant lui- même l'article IV.70 du Code de droit économique dans sa version liée à la loi du 3 avril 2013. De ce fait, le texte de l'article 4 du projet d'arrêté royal reprend le texte de cet article IV.70, § 2, alinéa 2. Ce texte se limite à mentionner les amendes dont le plafond peut être augmenté. L'exposé des motifs est muet quant à la volonté du législateur à cet égard. Toutefois, il est permis de penser qu'en toute logique le plafond des astreintes, en tant que corollaire des amendes, devrait également pouvoir être évalué et éventuellement augmenté pour s'avérer suffisamment dissuasif ".
Compte tenu de cette explication et afin de garantir une application juridiquement sûre de l'article IV.79, § 2, alinéa 2, en projet, du Code de droit économique, le texte de cette disposition devrait être précisé. La confirmation légale suggérée dans le présent avis par la voie d'une observation générale pourrait alors éviter toute incertitude éventuelle quant à la conformité de la précision concernée avec la volonté du législateur.
LE PRESIDENT, LE GREFFIER,
Marnix VAN DAMME Wim GEURTS
Notes
1) Loi du 4 avril 2019 `modifiant le Code de droit économique en ce qui concerne les abus de dépendance économique, les clauses abusives et les pratiques du marché déloyales entre entreprises'.
2) Loi du 2 mai 2019 `portant modifications du livre Ier `Définitions', du livre XV `Application de la loi' et remplacement du livre IV `Protection de la concurrence' du Code de droit économique'.
3) Pour les motifs invoqués à cet égard, voir Doc. parl., Chambre, n° 55-1138/001, pp. 5-6, et l'avis du bureau de coordination du Conseil rendu le 14 février 2020 en application de l'article 6bis des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
4) Loi du 27 mai 2020 `modifiant les lois du 4 avril 2019 modifiant le Code de droit économique en ce qui concerne les abus de dépendance économique, les clauses abusives et les pratiques du marché déloyales entre entreprises et du 2 mai 2019 portant modifications du livre Ier `Définitions', du livre XV `Application de la loi' et remplacement du livre IV `Protection de la concurrence' du Code de droit économique'.
5) Doc. parl., Chambre, n° 55-1138/001, p. 3.
6) Ainsi, on peut se demander, par exemple, si l'article IV.79, en projet, du Code de droit économique (article 4 du projet) n'implique pas que le Collège de la concurrence, dans la pratique, donnera pour la première fois exécution à une nouvelle mission en matière d'abus de position de dépendance économique assortie de la possibilité d'imposer les amendes et astreintes y afférentes.
7) Doc. parl., Chambre, n° 55-1138/001, p. 6.
8) Voir l'observation formulée dans le présent avis au point 7 à propos de l'article IV.79, § 2, alinéa 2, en projet, du Code de droit économique (article 4 du projet).
9) Une suggestion similaire a été formulée dans l'avis du bureau de coordination du 14 février 2020 mentionné dans la note de bas de page 3.
10) Il n'est donné aucun critère sur la base duquel le Roi peut décider d'augmenter le plafond des amendes, pas plus qu'il n'est indiqué en quoi cette augmentation peut consister ou quel en est le montant maximal.
L'article 5 modifie l'article IV.81 du Code de droit économique pour y intégrer la modification prévue à l'article 10 de la loi du 4 avril 2019.
Cet article 10 de la loi du 4 avril 2019 - modifiant l'article IV.73 du Code de droit économique dans sa version de la loi du 3 avril 2013 - étend également la compétence de l'Autorité belge de la concurrence d'infliger des sanctions, en l'occurrence des astreintes, pour une infraction liées aux ententes et abus de position dominante à la même infraction lorsqu'elle concerne un abus de dépendance économique (voyez la justification sous l'article 4 du présent Rapport au Roi).
L'infraction visée en l'espèce est le non-respect de mesures provisoires imposées par le Collège de la concurrence.
L'article IV.73 du Code de droit économique inséré par la loi du 3 avril 2013 a été renuméroté par la loi du 2 mai 2019 et est devenu l'article IV.81 du Code de droit économique.
L'article 5 du présent arrêté royal vise dès lors à inscrire à l'article IV.81 du Code de droit économique le principe de l'article 10 de la loi du 4 avril 2019. En ce sens, il modifie l'article IV.81 du Code de droit économique, pour permettre l'imposition d'astreintes en cas de non-respect de mesures provisoires applicables à un abus de dépendance économique, en respectant le prescrit de l'article IV.81 tel que prévu par la loi du 2 mai 2019.
L'article 6 modifie l'article IV.88 du Code de droit économique pour y intégrer la modification prévue à l'article 11 de la loi du 4 avril 2019.
Par cet article 11 de la loi du 4 avril 2019 - modifiant l'article IV.77, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique dans sa version de la loi du 3 avril 2013 -, " les interventions de l'Autorité belge de la concurrence auprès des juridictions en tant qu'amicus curiae sont étendues aux abus de position de dépendance économique (article IV.77 du Code de droit économique) " (Doc., Ch., 2018-2019, n° 1451/003, p. 22).
L'article IV.77 du Code de droit économique inséré par la loi du 3 avril 2013 a été renuméroté par la loi du 2 mai 2019 et est devenu l'article IV.88 du Code de droit économique.
Par conséquent, l'article 6 du présent arrêté royal modifie l'article IV.88, § 1er, alinéa 1er, du Code de droit économique pour permettre à l'Autorité belge de la concurrence d'intervenir en tant qu'amicus curiae devant les juridictions au sujet de l'interdiction des abus de dépendance économique, tout comme elle peut le faire au sujet des ententes et abus de position dominante.
L'article 7 fixe la date d'entrée en vigueur de l'ensemble des dispositions relatives aux abus de dépendance économique, à savoir (i) les dispositions du présent arrêté royal modifiant les livres Ier et IV du Code de droit économique et correspondant aux articles 2 et 5 à 11 de la loi du 4 avril 2019, (ii) les articles 3 et 4 de la loi du 4 avril 2019, ainsi que (iii) les articles IV.80, § 2, et IV.84, § 2, du Code de droit économique insérés par la loi du 2 mai 2019. L'article 7 du présent arrêté royal est pris en vertu des articles 39, alinéa 2, de la loi du 4 avril 2019 et 8, alinéa 2, de la loi du 2 mai 2019, modifiés respectivement par les articles 2, 1°, et 4 de la loi du 27 mai 2020 (voyez à ce sujet, Doc., Ch., 2020-2021, n° 1138/001, pp. 7-8).
La date d'entrée en vigueur est fixée dix jours après la publication du présent arrêté royal au Moniteur belge.
Nous avons l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
les très respectueux et très fidèles serviteurs,
Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E.,
D. DUCARME
La Ministre de l'Economie,
N. MUYLLE
CONSEIL D'ETAT
section de législation
Avis 67.461/1 du 23 juin 2020 sur un projet d'arrêté royal `modifiant les livres Ier et IV du Code de droit économique en ce qui concerne les abus de dépendance économique'
Le 20 mai 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant les livres Ier et IV du Code de droit économique en ce qui concerne les abus de dépendance économique'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 11 juin 2020. La chambre était composée de Marnix VAN DAMME, président de chambre, Wilfried VAN VAERENBERGH et Wouter PAS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier.
Le rapport a été présenté par Cedric JENART, auditeur adjoint.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Marnix VAN DAMME, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 23 juin 2020.
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1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
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PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET
2. L'interdiction des abus de dépendance économique a été introduite dans le Code de droit économique par la loi du 4 avril 2019 1 . Conjointement à cette loi, le nouveau livre IV (" Protection de la concurrence ") du Code précité a été adopté par la loi du 2 mai 2019 2 .
Dès lors que les deux lois des 4 avril 2019 et 2 mai 2019 apportent des modifications aux livres Ier et IV du Code de droit économique, l'article 7, alinéa 1er, de cette dernière loi, a attribué au Roi, en raison de la nécessaire concordance des lois concernées, le pouvoir de " coordonner les dispositions du livre IV du Code de droit économique, telles qu'insérées par la présente loi, avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie ". Le procédé de la coordination n'a toutefois pas été jugé adéquat pour garantir la concordance visée entre les lois des 4 avril 2019 et 2 mai 2019 3 . Pour ce motif, la loi du 27 mai 2020 4 a remplacé le pouvoir de coordination, que l'article 7 de la loi du 2 mai 2019 a attribué au Roi, par une autre habilitation au Roi visant à garantir la concordance des lois des 4 avril 2019 et 2 mai 2019. Parallèlement, la loi du 27 mai 2020 a reporté l'entrée en vigueur des dispositions des deux lois précitées relatives à l'interdiction des abus de dépendance économique " afin d'éviter toute insécurité juridique " 5 .
Selon le rapport au Roi, le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de garantir l'application effective des dispositions relatives à l'interdiction de l'abus de dépendance économique contenues dans la loi du 4 avril 2019 visée à plusieurs reprises et plus précisément d'assurer la mise en concordance de ces dispositions avec le nouvel article I.6 et le nouveau livre IV du Code de droit économique, introduits par la loi du 2 mai 2019.
3. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis peut essentiellement trouver son fondement juridique dans l'article 7 de la loi du 2 mai 2019, tel qu'il a été remplacé par la loi du 27 mai 2020. Cet article dispose ce qui suit
" Afin d'intégrer adéquatement dans les livres Ier et IV du Code de droit économique les modifications énoncées aux articles 2 et 5 à 11 de la loi du 4 avril 2019 modifiant le Code de droit économique en ce qui concerne les abus de dépendance économique, les clauses abusives et les pratiques du marché déloyales entre entreprises, le Roi peut apporter les modifications nécessaires aux articles I.6, IV.39, IV.55, IV.79, IV.80, IV.81, IV.84 et IV.88 du Code de droit économique, insérés par la présente loi ".
L'article 7, 1° et 2°, du projet trouve un fondement juridique dans l'article 39, alinéa 2, de la loi du 4 avril 2019 et dans l'article 8, alinéa 2, de la loi du 2 mai 2019, dès lors que ces dispositions concernent l'entrée en vigueur, respectivement, des articles 2 à 11 de la loi du 4 avril 2019 et des articles IV.80, § 2, et IV.84, § 2, du Code de droit économique.
FORMALITES
4. Selon le délégué, l'arrêté royal en projet n'a pas d'impact budgétaire et, par conséquent, ni l'avis de l'Inspecteur des Finances, ni l'accord du Ministre du Budget ne devaient être demandés. Le point de vue selon lequel l'arrêté royal en projet n'a pas d'impact budgétaire ne semble toutefois pas aussi évident pour toutes ses composantes 6 . Il revient dès lors à l'inspecteur des Finances, dans le cadre d'une demande d'avis sur le projet d'arrêté actuellement à l'examen, d'apprécier si ce dernier est ou non sans impact budgétaire. Il s'ensuit que le projet doit encore être soumis pour avis à l'inspecteur des Finances et, le cas échéant, pour accord au Ministre qui a le Budget dans ses attributions.
EXAMEN DE TEXTE
OBSERVATION GENERALE
5. Le délégué a communiqué au Conseil d'Etat, section de législation, un tableau de concordance des dispositions du projet et des dispositions correspondantes des lois des 4 avril 2019, 2 mai 2019 et 27 mai 2020. Il ressort de ce tableau que les modifications mentionnées aux articles 2 et 5 à 11 de la loi du 4 avril 2019 ont de prime abord été intégrées d'une manière adéquate dans les livres Ier et IV du Code de droit économique.
Il n'en demeure pas moins que l'interdiction d'abus de dépendance économique est réglée par deux lois établies en parallèle qui concernent en partie les mêmes dispositions et qui récemment encore ont été modifiées par la loi du 27 mai 2020. Lors des travaux préparatoires de cette dernière loi, il a été souligné que le Roi est habilité à modifier " de manière expresse, ciblée et limitée " les dispositions des livres Ier et IV du Code de droit économique relatives à l'interdiction des abus de dépendance économique, dans le respect des principes fondamentaux qui sous-tendent les lois des 4 avril 2019 et 2 mai 2019 sur le plan de l'interdiction précitée 7 . La combinaison des lois précitées n'exclut toutefois pas de futures difficultés d'interprétation ou imprécisions à propos de la volonté réelle du législateur lors de l'élaboration des lois respectives. Il en va d'autant plus ainsi que certaines des dispositions en projet peuvent soulever des questions 8 . L'arrêté royal en projet risque, de ce fait notamment, de devoir être contrôlé en permanence au regard de la volonté " unifiée " envisagée du législateur qui ne pourra pas toujours être identifiée aussi clairement et facilement. En outre, en agissant de la sorte, le fondement juridique de l'arrêté royal en projet risque de devenir discutable parce qu'il dépend en effet de la conformité avec la volonté du législateur et que la compétence du Roi doit être interprétée et limitée en fonction de celle-ci.
Pour les motifs précités, il est recommandé que le législateur confirme l'arrêté royal en projet, qui se compose par ailleurs exclusivement de dispositions modifiant ou remplaçant des articles du Code de droit économique, même si pareille confirmation n'est pas prescrite dans les dispositions procurant le fondement juridique 9 .
OBSERVATIONS PARTICULIERES
Préambule
6. La référence au Code de droit économique, faite au troisième alinéa du préambule du projet, est superflue et doit être omise.
Le ministre qui a les Classes moyennes, les Indépendants et les P.M.E. dans ses attributions et le ministre qui a l'Economie dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 31 juillet 2020.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E.,
D. DUCARME
La Ministre de l'Economie,
N. MUYLLE
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 avril 2019 modifiant le Code de droit économique en ce qui concerne les abus de dépendance économique, les clauses abusives et les pratiques du marché déloyales entre entreprises, l'article 39, alinéa 2, remplacé par la loi du 27 mai 2020 ;
Vu la loi du 2 mai 2019 portant modifications du livre Ier " Définitions ", du livre XV " Application de la loi " et remplacement du livre IV " Protection de la concurrence " du Code de droit économique, les articles 7 et 8, alinéa 2, remplacés par la loi du 27 mai 2020 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 juillet 2020 ;
Vu l'avis 67.461 du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant la loi du 4 avril 2019 modifiant le Code de droit économique en ce qui concerne les abus de dépendance économique, les clauses abusives et les pratiques du marché déloyales entre entreprises, les articles 2 et 5 à 11 ;
Sur la proposition du Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E. et de la Ministre de l'Economie,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté vise à garantir l'application effective des dispositions relatives à l'interdiction de l'abus de dépendance économique contenues dans la loi du 4 avril 2019 modifiant le Code de droit économique en ce qui concerne les abus de dépendance économique, les clauses abusives et les pratiques du marché déloyales entre entreprises. Plus précisément, il s'agit d'assurer la mise en concordance de ces dispositions avec le nouvel article I.6 et le nouveau livre IV du même code introduits par la loi du 2 mai 2019 portant modifications du livre Ier " Définitions ", du livre XV " Application de la loi " et remplacement du livre IV " Protection de la concurrence " du Code de droit économique.
Ces deux lois ont été adoptées en parallèle et publiées le même jour au Moniteur belge, alors qu'elles ont toutes deux une incidence sur les livres Ier et IV du Code de droit économique insérés par la loi du 3 avril 2013. En effet, d'une part, la loi du 4 avril 2019, publiée au Moniteur belge du 24 mai 2019, modifie les livres Ier et IV du Code de droit économique en ce qui concerne l'introduction des abus de dépendance économique en droit belge de la concurrence, au 1er juin 2020 (date de son entrée en vigueur prévue initialement par la loi du 4 avril 2019). D'autre part, la loi du 2 mai 2019 portant modifications du livre Ier " Définitions ", du livre XV " Application de la loi " et remplacement du livre IV " Protection de la concurrence " du Code de droit économique (ci-après " la loi du 2 mai 2019 "), publiée le 24 mai 2019 au Moniteur belge, a remplacé le livre IV du Code de droit économique depuis le 3 juin 2019 (date de son entrée en vigueur).
Dans le présent Rapport au Roi, les dispositions de la loi du 4 avril 2019 qui modifient certaines dispositions des livres Ier et IV du Code de Droit économique s'y réfèrent dans leurs versions initiales introduites par la loi du 3 avril 2013 et non à celles adoptées par la loi du 2 mai 2019.
Afin de garantir l'application effective des dispositions de ces lois du 4 avril 2019 et du 2 mai 2019 en ce qui concerne l'interdiction des abus de dépendance économique au sein des livres Ier et IV du Code de droit économique, la loi du 2 mai 2019 a habilité le Roi à adopter un arrêté royal de coordination (voyez Doc., Ch., 2018-2019, n° 3621/002, pp. 2 et 3).
Or, il s'est avéré que la technique législative de la coordination n'était pas appropriée en l'espèce. Par conséquent, la loi du 27 mai 2020 modifiant les lois du 4 avril 2019 modifiant le Code de droit économique en ce qui concerne les abus de dépendance économique, les clauses abusives et les pratiques du marché déloyales entre entreprises et du 2 mai 2019 portant modifications du livre Ier " Définitions ", du livre XV " Application de la loi " et remplacement du livre IV " Protection de la concurrence " du Code de droit économique (ci-après " la loi du 27 mai 2020 ") a adapté cette habilitation afin de permettre au Roi de " modifier de manière expresse, ciblée et limitée les dispositions du livre Ier et du livre IV du Code de droit économique relatives aux abus de dépendance économique. Plus précisément, le Roi [a été rendu compétent pour] modifier les articles I.6, IV.39, IV.55, IV.79, IV.80, IV.81, IV.84 et IV.88 du Code de droit économique, afin d'assurer la concordance entre la loi du 2 mai 2019 et les articles 2 et 5 à 11 de la loi du 4 avril 2019 " (voyez Doc., Ch., 2020-2021, n° 1138/001).
Le présent projet d'arrêté royal respecte les principes directeurs énoncés dans le cadre de cette habilitation. Il se base sur la motivation du législateur tant de la loi du 4 avril 2019 que de celle du 2 mai 2019 et sur leurs travaux parlementaires. On peut y lire que " l'abus de position de dépendance économique [est érigé] en pratique restrictive de concurrence interdite par le livre IV "Protection de la concurrence" du Code de droit économique, au même titre que les ententes restrictives de concurrence et les abus de position dominante. L'action publique de l'Autorité belge de la concurrence est ainsi étendue à l'abus de position de dépendance économique ". Il est également précisé qu' " octroyer le contentieux en matière d'abus de position de dépendance économique à la sphère publique donne la possibilité aux victimes de bénéficier des pouvoirs de l'Autorité belge de la concurrence et de tout son potentiel pour (i) détecter de tels abus ; (ii) recueillir les preuves utiles, ce qui facilite considérablement la charge de la preuve pour les victimes; (iii) protéger les informations confidentielles ainsi que l'anonymat des victimes (Cour d'appel de Bruxelles, 12 mars 2014, R.G. n° 2013/MR/6, Brabomills) qui peuvent de la sorte se prémunir du "fear factor"; (iv) contraindre les auteurs à coopérer, et (v) mettre fin aux abus en vue de protéger l'intérêt général ". Plus généralement, " Dans le cadre de l'application du livre IV du Code de droit économique, l'ensemble du corps de règles institutionnelles, procédurales et relatives aux sanctions que connaît le droit belge de la concurrence est rendu applicable aux abus de position de dépendance économique " (Doc., Ch., 2018-2019, n° 1451/003, pp. 9 à 11). Une réserve est toutefois apportée aux amendes et astreintes spécifiques aux abus de dépendance économique, dont le montant est plafonné à un niveau inférieur à celui des amendes et astreintes pour les ententes et les abus de position dominante (Doc., Ch., 2018-2019, n° 1451/003, pp. 19 et 20 ; Doc., Ch., n° 3621/002, pp. 4 et 5 et Doc., Ch., 2020-2021, n° 1138/001, p. 7).
Outre le pouvoir de modifier les livres Ier et IV du Code de droit économique pour y intégrer adéquatement les modifications prévues par les articles 2 et 5 à 11 de la loi du 4 avril 2019, le Roi s'est vu confié la tâche de fixer la date d'entrée en vigueur de l'ensemble des dispositions relatives aux abus de dépendance économique, à savoir (i) les dispositions du présent arrêté royal modifiant les livres Ier et IV du Code de droit économique et correspondant aux articles 2 et 5 à 11 de la loi du 4 avril 2019, (ii) les articles 3 et 4 de la loi du 4 avril 2019, ainsi que (iii) les articles IV.80, § 2, et IV.84, § 2, du Code de droit économique insérés par la loi du 2 mai 2019. Il est à préciser que les dispositions mentionnées sous le (ii) et le (iii) peuvent produire pleinement leurs effets, sans une intervention spécifique du Roi pour être intégrées dans les livres Ier et IV du Code de droit économique.
En procédant de la sorte, toutes les dispositions relatives aux abus de dépendance économique entreront en vigueur à la même date.
" Le pouvoir ainsi donné au Roi a pour objectif de garantir la sécurité juridique pour les entreprises soumises aux règles relatives aux abus de dépendance économique prévues aux articles 2 à 11 de la loi du 4 avril 2019 et aux articles IV.80, § 2, et IV.84, § 2, du Code de droit économique insérés par la loi du 2 mai 2019. Il s'inscrit dans le respect de la volonté du législateur exprimée dans la loi du 4 avril 2019 qui a introduit l'interdiction des abus de dépendance économique en droit belge et dans la loi du 2 mai 2019 qui la complète pour certaines sanctions spécifiques au non-respect de l'interdiction des abus de dépendance économique " (Doc., Ch., 2020-2021, n° 1138/001, p. 7).