2020042496 26 JUIN 2020. - Arrêté royal relatif à l'introduction de plusieurs mesures de sécurité pour la pêche
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
Dans l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime, il est inséré un article 13bis, rédigé comme suit
" Art. 13bis. Essai d'inclinaison et données de stabilité des navires de pêche
§ 1er. Par dérogation à l'article 13, en fin de construction et avant la mise en service, tout navire de pêche doit être soumis à un essai d'inclinaison et le déplacement réel du navire de pêche ainsi que la position de son centre de gravité doivent être déterminés pour le navire lège.
L'essai d'inclinaison et la détermination des caractéristiques visés à l'alinéa précédent ont lieu tous les dix ans.
Un navire de pêche souhaitant battre pavillon belge doit être soumis à un nouvel essai d'inclinaison conformément aux caractéristiques énoncées au présent article.
§ 2. La stabilité d'un navire de pêche doit, dans toutes les conditions d'exploitation, au moins satisfaire aux critères fixés par l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet.
Les résultats de l'essai d'inclinaison, les données relatives à la stabilité et le calcul de la stabilité dans les conditions d'exploitation, tels que définis par l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet, doivent être communiqués pour approbation à l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet.
§ 3. Si un navire de pêche subit des modifications de nature à modifier son état opérationnel lège et/ou la position de son centre de gravité, le propriétaire du navire de pêche doit prévenir l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet. Si le contrôle de la navigation juge cette mesure nécessaire, compte tenu des marges de stabilité du navire de pêche, le navire doit être soumis à un nouvel essai d'inclinaison et les données de stabilité doivent être révisées. Toutefois, si l'état du navire de pêche lège modifié diffère de plus de 2% de l'état du navire de pêche lège d'origine et qu'il ne peut être démontré par calcul que le navire satisfait encore aux critères de stabilité, il doit être soumis à un nouvel essai d'inclinaison.
L'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet peut dispenser un navire de pêche d'un essai d'inclinaison s'il dispose des éléments de base déduits de l'essai d'inclinaison d'un navire identique et s'il est établi que toutes les données de stabilité du navire de pêche à exempter peuvent être valablement utilisées.
§ 4. Des données de stabilité adéquates doivent être fournies par la compagnie pour permettre au patron de déterminer avec facilité et certitude la stabilité du navire de pêche dans diverses conditions d'exploitation. Ces données doivent comprendre des instructions précises destinées au patron, lui fournissant des informations indiquant les conditions d'exploitation qui risquent d'avoir des effets défavorables sur la stabilité ou sur l'assiette du navire de pêche.
Les données de stabilité approuvées doivent être conservées à bord, être facilement accessibles en permanence et doivent être vérifiées lors des visites périodiques du navire de pêche pour garantir qu'elles sont conformes aux conditions réelles d'exploitation. ".
Dans l'article 61, point 1, du même arrêté les mots " de chaque bord " sont insérés entre les mots " radeaux pneumatiques de sauvetages " et les mots " , suffisamment grands pour ".
Dans le même arrêté, il est inséré un article 70bis, rédigé comme suit
" Art. 70bis. Tout navire de pêche doit être équipé d'un système d'alarme du quart à la passerelle approuvé par l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet conformément aux prescriptions techniques internationales de l'Organisation maritime internationale publiées sur le site internet du Service public fédéral Mobilité et Transports. ".
Dans l'article 94 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 novembre 2009, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le point 5, les mots " de moins de 221 kW " sont remplacés par les mots " jusqu'à 221 kW " ;
2° dans le point 6, les mots " égale ou supérieure à " sont remplacés par les mots " de plus de ".
Dans le même arrêté, il est inséré un article 94bis, rédigé comme suit
" Art. 94bis. Le propriétaire ou patron d'un navire de pêche communique, au plus tard au moment du départ, chaque voyage maritime et l'équipage pour ce voyage à l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet. ".
Dans le même arrêté, il est inséré un article 117bis, rédigé comme suit
" Art. 117bis. Tout navire de pêche battant pavillon belge, indépendamment de sa longueur, doit être équipé d'un système d'identification automatique (AIS) (de classe A) répondant aux normes de performance établies par l'OMI
Les navires de pêche équipés de l'AIS maintiennent celui-ci en fonctionnement à tout moment. Dans des circonstances exceptionnelles, l'AIS peut être débranché si le capitaine le juge nécessaire pour la sécurité ou la sûreté de son navire. ".
Dans l'article 152, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 février 2009, la phrase " Ce journal doit être numéroté et paraphé par l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet " est abrogée.
Dans l'article 3, point 5, de l'annexe XII du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 octobre 2001, les mots " d'une radiobalise de localisation des sinistres par satellite (RLS par satellite) qui doit : " sont remplacés par les mots " d'une ou plusieurs radiobalises de localisation des sinistres par satellite (RLS par satellite) de chaque bord, à moins que l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet ne décide que cela n'est pas raisonnable et possible, qui doivent : ".
L'article 7octies de l'arrêté royal du 4 août 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge, inséré par l'arrêté royal 10 septembre 2010, est remplacé comme suit
" Art. 7octies. Tout navire de pêche, indépendamment de sa longueur, doit être équipé d'un système d'identification automatique (AIS) (de classe A) répondant aux normes de performance établies par l'OMI
1° exploité dans les eaux territoriales belges ou la zone économique exclusive de la Belgique ; ou
2° débarquant ses captures dans un port du littoral belge.
Les navires de pêche équipés de l'AIS maintiennent celui-ci en fonctionnement à tout moment. Dans des circonstances exceptionnelles, l'AIS peut être débranché si le capitaine le juge nécessaire pour la sécurité ou la sûreté de son navire. ".
Dans l'article 5 de l'arrêté royal du 13 novembre 2009 concernant des brevets pour la navigation de pêche maritime, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 2, les mots " et des timoniers " sont remplacés par les mots " ,des timoniers et des matelots " ;
2° le paragraphe 4 est remplacé comme suit
" § 4. Les visas sont incorporés dans le modèle des brevets délivrés, ainsi qu'il est déterminé par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet conformément la Convention internationale de 1995 sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille, faite à Londres le 7 juillet 1995. " ;
3° dans le paragraphe 5, la phrase " Le modèle de visa utilisé est conforme au modèle figurant à l'annexe II. " est remplacée par la phrase suivante
" Le modèle de visa utilisé est déterminé par les agents chargés du contrôle de la navigation désignés à cet effet conformément la Convention internationale de 1995 sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille, faite à Londres le 7 juillet 1995. ".
Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, les mots " norme ISO 9001:2008 " sont remplacés deux fois par les mots " norme ISO 9001 ".
Dans l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 1er, les mots " ou timonier " sont remplacés par les mots " ,timonier ou matelot " ;
2° un paragraphe 1/1 est inséré, rédigé comme suit
" 1/1. Tout membre d'équipage doit suivre la formation de base en matière de sécurité prévue à la règle 7 de l'annexe Ire tous les cinq ans. ".
5. L'analyse sanguine
§ 1er. Les agents de l'autorité visés à l'article 12/1 imposent aux personnes visées à cet article de subir un prélèvement sanguin par un médecin requis à cet effet
a) au cas où le test de l'haleine décèle un taux d'alcool par litre d'air alvéolaire expiré d'au moins 0,22 milligramme et qu'il ne peut être procédé à une analyse de l'haleine;
b) au cas où il n'a pu être procédé ni au test de l'haleine ni à l'analyse de l'haleine et que l'intéressé donne des signes évidents d'imprégnation alcoolique ou se trouve apparemment dans l'état visé à l'article 12/2, § 7;
c) au cas où il n'a pu être procédé ni au test de l'haleine ni à l'analyse de l'haleine chez les personnes visées à l'article 16/2 et qu'il est impossible de rechercher des signes d'imprégnation alcoolique;
d) au cas où le test salivaire détecte au moins une des substances visées à l'article 12/3, § 1er, a) dont le taux est égal ou supérieur à celui fixé dans le tableau du même paragraphe et qu'il ne peut être procédé à une analyse de salive;
e) au cas où il n'a pu être procédé ni au test salivaire ni à l'analyse de salive.
§ 2. Dans le cas du paragraphe 1er, d) et e), l'analyse du sang consiste en une détermination quantitative dans le plasma au moyen de chromatographie en phase gazeuse ou en phase liquide-spectrométrie de masse avec usage de standards internes deutérés pour une ou plusieurs des substances suivantes.
En dessous du taux correspondant l'analyse n'est pas prise en considération
Stof Gehalte (ng/ml) Substance Taux (ng/ml) Delta-9-tetrahydrocannabinol (THC) 1 Delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) 1 Amfetamine 25 Amphétamine 25 Methyleendioxymethylamfetamine (MDMA) 25 Méthylènedioxyméthylamphétamine (MDMA) 25 Morfine (vrij) 10 Morphine (libre) 10 Cocaïne of Benzoylecgonine 25 Cocaïne ou Benzoylecgonine 25
§ 3. Les agents de l'autorité visés à l'article 12/1 font subir un prélèvement sanguin par un médecin requis à cet effet aux personnes visées au même article, à la demande de celles-ci et à titre de contre-expertise si l'analyse de l'haleine obtenue après application de l'article 12/2 mesure une concentration d'alcool d'au moins 0,35 milligramme par litre d'air alvéolaire expiré.
§ 4. Les frais de prélèvement et de l'analyse sanguine sont à charge de la personne examinée
a) si l'infraction prévue à l'article 12/2, § 6, a), est établie ; ou
b) si l'infraction prévue à l'article 12/3, § 1er, b), est établie.
§ 5. La collecte des données du prélèvement sanguin prévu au paragraphe 1er, d) et e), se limite aux données strictement nécessaires à l'établissement des infractions au présent chapitre. Ces données ne peuvent être utilisées qu'aux fins judiciaires relatives à la répression de ces infractions. ".
Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/1, rédigé comme suit
" Art. 10/1. Si un simulateur est utilisé pour la formation visée à l'annexe I, celui-ci doit être approuvé par l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet. ".
Dans l'article 11 du même arrêté, les modifications suivant sont apportées
1° dans le paragraphe 1 la phrase " Le Ministre reconnaît ou non les certificats délivrés par les instances désignées à l'alinéa 1er " est abrogée ;
2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, les mots " au Ministre " sont remplacés par les mots " à l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet " ;
3° dans le paragraphe 3, les mots " lettre recommandée " sont remplacés deux fois par les mots " envoi recommandé ".
Dans le même arrêté, un chapitre 1/1 est inséré, rédigé comme suit
" CHAPITRE 2. - Intoxication
Dans l'annexe Ire du même arrêté, il est inséré une règle 6bis, rédigé comme suit
" Règle 6bis Prescriptions pour la délivrance du brevet de matelot
1. Tout matelot servant à bord d'un navire de pêche est titulaire d'un brevet approprié;
2. Tout candidat à un brevet approprié conformément à l'alinéa 1er doit
2.1. avoir 16 ans au moins, sauf disposition contraire de la loi ou de la réglementation belge ;
2.2. satisfaire à la règle 7. ".
La règle 8 de l'annexe I du même arrêté est remplacée comme suit
" Règle 8. Exigences pour garantir le maintien de la compétence professionnelle visée à l'article 9, § 1er, b
Pour garantir le maintien de la compétence professionnelle visée à l'article 9, § 1er, b, chaque matelot doit avoir suivi, pendant la durée de validité de leur brevet, une formation périodique pour la navigation de pêche agréée conformément aux exigences de l'annexe III et avoir réussi l'examen agréé correspondant.
Pour garantir le maintien de la compétence professionnelle, visé à l'article 9, § 1er, b, tout patron, second, motoriste ou timonier satisfait aux prescriptions suivantes
1. avoir accompli un service en mer approuvé à bord d'un navire de pêche d'une durée d'au moins douze mois, avoir suivi, pendant la durée de validité de leur brevet, une formation périodique pour la navigation de pêche agréée conformément aux exigences de l'annexe III et avoir réussi l'examen agréé correspondant ;
2. avoir suivi la formation visée à l'article 9, § 2, et avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée d'au moins trois mois en tant que membre d'équipage à bord d'un navire de pêche immédiatement avant de prendre le rang pour lequel le brevet est valable. ".
Le point 1 de l'annexe III du même arrêté est remplacé comme suit
" 1. module I
Pour les patrons, seconds et timoniers
1.1. stabilité, sécurité et utilisation des bômes et du treuil, accrochage, systèmes de secours à bord, procédures sécurité du travail à bord ;
1.2. COLREG ;
1.3. sécurité individuelle ;
1.4. sécurité au travail ;
1.5. environnement ;
Pour les motoristes
1.1. stabilité, sécurité et utilisation des bômes et du treuil, accrochage, systèmes de secours à bord, procédures sécurité du travail à bord ;
1.2. sécurité individuelle ;
1.3. sécurité au travail ;
1.4. environnement ;
Pour les matelots
1.1. procédures sécurité du travail à bord, systèmes de secours à bord ;
1.2. sécurité individuelle ;
1.3. sécurité au travail ; ".
L'annexe 2 du même arrêté est abrogé.
Au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, chaque membre d'équipage existant doit à nouveau suivre la formation de base en matière de sécurité visée à l'article 12, 2°. L'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet enverra, sur la base d'une analyse de risque, une invitation à se conformer dans un délai de 6 mois. Lorsqu'il effectue l'analyse de risque, l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet tient compte des durées de validité du brevet de navigation concerné, du certificat de formation de base en matière de sécurité du membre d'équipage et des disponibilités de la formation de base en matière de sécurité.
Au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, chaque navire de pêche existant battant pavillon belge doit être soumis à l'essai d'inclinaison visé à l'article 1er. L'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet enverra, sur la base d'une analyse de risque, une invitation à se conformer dans un délai de 6 mois. Lorsqu'il effectue l'analyse de risque, l'agent chargé du contrôle de la navigation désigné à cet effet tient compte du type de navire de pêche, de la longueur du navire de pêche, des données de stabilité existantes et des disponibilités pour effectuer un essai d'inclinaison.
Au plus tard 5 ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, chaque matelot doit disposer du brevet de matelot. Le certificat de formation de base en matière de sécurité est accepté jusqu'à ce que le matelot concerné se soit conformé au premier alinéa.
Cet arrêté entre en vigueur le 1 octobre 2020.
Le Ministre qui a la mobilité maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 26 juin 2020.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de la Mer du Nord,
Ph. DE BACKER
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code belge de la navigation, les articles 2.2.3.9 et 2.5.1.2. ;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1973 portant règlement sur l'inspection maritime ;
Vu l'arrêté royal du 4 aout 1981 portant règlement de police et de navigation pour la mer territoriale belge, les ports et les plages du littoral belge ;
Vu l'arrêté royal du 13 novembre 2009 concernant des brevets pour la navigation de pêche maritime ;
Vu l'association des gouvernements de région ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 novembre 2019 ;
Vu l'avis n° 67.193/4 du Conseil d'Etat, donné le 4 mai 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre de la Mer du Nord,
Nous avons arrêté et arrêtons