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2020042276 BE

2020042276 9 JUILLET 2020. - Arrêté royal modifiant l'annexe III de l'AR/CIR 92, en matière du précompte professionnel sur les allocations légales pour incapacité primaire des travailleurs salariés (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2020-12-20/09 , art. 23)

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2020042276

Le numéro 2.12.B.1.b) des règles d'application de l'annexe III de l'AR/CIR 92, remplacée par l'arrêté royal du 11 décembre 2019, est complété par un alinéa rédigé comme suit

"Les alinéas 1er et 2 ne s'appliquent pas aux indemnités complémentaires payées ou attribuées en exécution de la loi du 24 juin 2020 octroyant un complément temporaire aux indemnités d'incapacité primaire. Il est également fait abstraction de ces indemnités complémentaires pour l'application des alinéas 1er et 2.".

BE Justel 2020042276

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 9 juillet 2020.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

A. DE CROO

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992

- l'article 275, §§ 1er et 2 ;

Vu l'AR/CIR 92

- l'article 88 ;

- l'annexe III,

Considérant la loi du 24 juin 2020 octroyant un complément temporaire aux indemnités d'incapacité primaire ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1 er; ;

Vu l'urgence ;

Considérant

- que pour des périodes d'incapacité primaire qui débutent à partir du 1er mars 2020, des indemnités complémentaires temporaires sont accordées aux travailleurs salariés ;

- que ces indemnités d'incapacité complémentaires sont introduites avec effet rétroactif ;

- qu'en règle générale un précompte professionnel de 11,11 p.c. doit être retenu sur les indemnités légales d'incapacité de travail ;

- que conformément au numéro 2.12.B.1.b) des règles d'application de l'annexe III de l'AR/CIR 92, l'indemnité nette en cas d'incapacité primaire ne peut toutefois pas être inférieure à un montant déterminé suite à la retenue du précompte professionnel ;

- que cette dernière règle rend la retenue du précompte professionnel sur les indemnités d'incapacité primaire complémentaires temporaires très complexe et difficilement mise en oeuvre pour les institutions de paiement ;

- que les organismes d'allocations peuvent en principe déjà payer les indemnités d'incapacité primaire complémentaires temporaires ;

- que le paiement des indemnités d'incapacité primaire complémentaires temporaires ne peut pas être mis en danger par la complexité du calcul du précompte professionnel ;

- qu'il est dès lors indiqué de simplifier la règle et de toujours retenir 11,11 p.c. de précompte professionnel sur les indemnités d'incapacité primaire complémentaires temporaires lorsque ce pourcentage s'applique en principe aux indemnités ordinaires ;

- que cette règle modifiée doit être portée le plus rapidement possible à l'attention des institutions de paiement ;

- que cet arrêté doit donc être pris d'urgence ;

Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Loi du 20-12-2020 publié le 30-12-2020

Article modifié : CONFIRMATION

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