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2020042175 BE

2020042175 25 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté royal du 21 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2020042175

Dans l'article 1, alinéa 1er de l'arrêté royal du 21 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, le e) est remplacé par ce qui suit

" e) Ministre : le ministre qui a l'agriculture dans ses attributions ; "

BE Justel 2020042175

Le Ministre compétent pour la Politique agricole est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 25 juin 2020.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale,

R. VERVOORT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, compétent pour la Politique agricole,

A. MARON

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 38 ;

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, § 1er, modifié dernièrement par la loi du 1er mars 2007;

Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux ;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime ;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales ;

Vu l'avis 67.310/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2020, en application de l'article 84, paragraphe premier, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu qu'en application de l'article 2, § 3, 6° de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances, aucun rapport d'évaluation ne doit être établi pour un projet d'acte législatif ou réglementaire qui n'a pas d'influence directe ou indirecte sur les personnes physiques ;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, compétent pour la Politique agricole ;

Après délibération,

Arrête

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