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2020041973 BE

2020041973 25 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant la liste positive des mammifères non détenus à des fins de production pouvant être détenus et incluant une extension des obligations d'identification et de stérilisation à tous les félins figurant sur cette liste

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2020041973

A l'article 1 bis de l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, un point 12° est ajouté, lequel est rédigé comme suit

" 12° Chat : tous les félins figurant à l'annexe I de l'arrêté royal du 16 juillet 2009 fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus. "

CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 16 juillet 2009 fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus

BE Justel 2020041973

A l'annexe I de l'arrêté royal du 16 juillet 2009 fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus, sont apportées les modifications suivantes

1° en dessous de la ligne " Felis catus " est ajoutée une ligne : "Felis catus X Prionailurus bengalensis bengalensis (vanaf /à partir de F5 1 ) - Bengaal vanaf F5 - Bengali à partir de F5) ;

2° les mots " Mustela furio " sont remplacés par les mots " Mustela furo " ;

3° les mots " Ovis ammon " sont remplacés par les mots " Ovis aries musimon " ;

4° les mots " Ovis aries " sont remplacés par les mots " Ovis aries aries " ;

5° la ligne suivante est abrogée : " Tamias sibiricus - Aziatische gestreepte grondeekhoorn - Ecureuil rayé de corée " ;

6° il est ajouté une note en bas de page en- dessous de la liste et faisant référence au " F5 " libellée comme suit : " (1) par Felis catus X Prionailurus bengalensis bengalensis (vanaf /à partir de F5) " on entend un chat hybride résultant du croisement entre Felis catus et Prionailurus bengalensis bengalensis et qui est éloigné d'au moins quatre générations de l'espèce sauvage " Prionailurus bengalensis bengalensis ".

CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif au plan pluriannuel de stérilisation des chats domestiques

BE Justel 2020041973

A l'article 2 du même arrêté, un point 6° est ajouté, lequel est rédigé comme suit

" 6° Chat : tous les félins figurant à l'annexe I de l'arrêté royal du 16 juillet 2009 fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus. "

HAPITRE IV. - Modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 7 juillet 2016 relatif à l'identification et l'enregistrement des chats

BE Justel 2020041973

A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 7 juillet 2016 relatif à l'identification et l'enregistrement des chats, un point 8° est ajouté, lequel est rédigé comme suit

" 8° Chat : tous les félins figurant à l'annexe I de l'arrêté royal du 16 juillet 2009 fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus. "

CHAPITRE V. - Disposition finale

BE Justel 2020041973

Le Ministre qui a le Bien-être des animaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté

Signatures

Bruxelles, le 25 juin 2020.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'intérêt régional,

R. VERVOORT

Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du Bien-être animal,

B. CLERFAYT

Préambule

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en particulier l'article 20, inséré par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la Sixième Réforme de l'Etat;

Vu l'article 8, alinéa 1, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux notamment ses articles 3bis, 4, § 4, 5, 7, première phrase, 9, 10, 11bis, 12, 14 et 44 ;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux ;

Vu l'arrêté royal du 16 juillet 2009 fixant la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être détenus ;

Vu l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif au plan pluriannuel de stérilisation des chats domestiques ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 7 juillet 2016 relatif à l'identification et l'enregistrement des chats ;

Vu l'avis du Conseil du Bien-Etre animal du 21 juin 2018 ;

Vu le rapport d'évaluation du 20 février 2020 établi conformément à l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;

Vu les avis 67.090/3 et 67.394/3 du Conseil d'Etat, donné les 7 avril 2020 et 8 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du Ministre chargé du Bien-être animal ;

Après délibération,

Arrête

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