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2020041912 BE

2020041912 25 JUIN 2020. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 1er juin 2004 fixant les prix maximaux pour la fourniture d'électricité par les gestionnaires des réseaux de distribution aux clients finals dont le contrat de fourniture a été résilié par leur fournisseur et qui ne peuvent pas être considérés comme des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, au sens de l'article 20, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisa

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2020041912

Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 1er juin 2004 fixant les prix maximaux pour la fourniture d'électricité par les gestionnaires des réseaux de distribution aux clients finals dont le contrat de fourniture a été résilié par leur fournisseur et qui ne peuvent pas être considérés comme des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, au sens de l'article 20, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, les mots " clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, au sens de l'article 20, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité " sont remplacés par les mots " clients protégés résidentiels ".

BE Justel 2020041912

Dans l'article 1er du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit

" 1° " client final non protégé " : tout client résidentiel qui ne peut pas être considéré comme un client protégé résidentiel, visé à l'article 2, 16° quater, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité et à l'article 4/1 de la loi-programme du 27 avril 2007 ; ".

BE Justel 2020041912

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Signatures

Bruxelles, le 25 juin 2020.

N. MUYLLE

Préambule

La Ministre de l'Economie,

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité, l'article 20, § 1er, modifié par la loi du 20 mars 2003 ;

Vu l'arrêté ministériel du 1er juin 2004 fixant les prix maximaux pour la fourniture d'électricité par les gestionnaires des réseaux de distribution aux clients finals dont le contrat de fourniture a été résilié par leur fournisseur et qui ne peuvent pas être considérés comme des clients protégés résidentiels à revenus modestes ou à situation précaire, au sens de l'article 20, § 2, de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de l'électricité ;

Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donné le 7 mai 2020 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juin 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 juin 2020 ;

Vu l'urgence motivée par le fait que les prix maximaux suivants seront applicables à partir du 1er juillet 2020, que les modifications de l'arrêté ministériel du 1er juin 2004 précité doivent par conséquent entrer en vigueur avant le 1er juillet 2020, que ces modifications vont de pair avec un changement de mode de calcul de la marge par la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, comme indiqué dans son avis du 7 mai 2020, et que ce changement de méthode de calcul aura un impact positif sur le pouvoir d'achat des clients résidentiels concernés au cours de cette période de crise COVID-19 ;

Considérant que le présent arrêté n'apporte que des modifications mineures à l'arrêté ministériel précité du 1er juin 2014 qui ne mettent pas en péril la transposition de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité et modifiant la directive 2012/27/UE ;

Considérant qu'il faut en outre tenir compte du service universel prévu à l'article 27 de la directive (UE) 20199/44 du 5 juin 2019 précitée, y compris un régime de fournisseur de dernier recours, et que ce service universel doit être lu conjointement avec l'exception prévue à l'article 5.6 de cette directive qui autorise des interventions sur les prix pendant une période transitoire pour assurer une concurrence effective ;

Considérant qu'actuellement, il ne semble pas possible de désigner un fournisseur de dernier recours sans fixer un tarif préalable afin de respecter le service universel précité ;

Vu l'avis 67.627/3, donné le 23 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Après l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Arrête

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