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2020041891 BE

2020041891 16 JUIN 2020. - Loi relative au transport de membres du personnel industriel à bord de navires

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2020041891

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

BE Justel 2020041891

L'article 1er de la loi du 5 juin 1972 sur la sécurité des bâtiments de navigation, modifié par la loi du 5 juillet 2018, est complété par les dispositions sous 10° et 11°, rédigées comme suit

" 10° membres du personnel industriel : toutes les personnes qui sont transportées ou logées à bord de navires aux fins d'effectuer des activités industrielles offshore à bord d'autres navires et/ou d'autres installations au large et qui satisfont aux critères prévus à l'article 1er/1, § 2 ;

11° activités industrielles offshore : la construction, l'entretien, l'exploitation ou la réparation d'installations au large pouvant servir notamment, mais pas exclusivement, à l'exploration, à la production d'énergie fossile ou d'énergie renouvelable, à l'aquaculture, à l'exploitation minière sous-marine ou activités similaires. ".

BE Justel 2020041891

Dans la même loi, il est inséré un article 1er/1 rédigé comme suit

" Art. 1er/1. § 1er. Les membres du personnel industriel qui remplissent les conditions du paragraphe 2, ne sont pas considérés comme étant des passagers pour l'application de la présente loi ou de ses arrêtés d'exécution.

§ 2. Tous les membres du personnel industriel doivent

1. avoir au moins 16 ans ;

2. avant l'embarquement, recevoir une formation appropriée en matière de sécurité qui satisfait à la norme fixée au paragraphe 2.1 de la section A-VI/1 du Code STCW ;

3. recevoir à bord du navire une formation de familiarisation spécifique en matière de sécurité qui inclut, sans toutefois s'y limiter, l'agencement du navire et la manutention du matériel du sécurité, selon qu'il convient ; la norme utilisée est celle fixée au paragraphe 1er de la section A-VI/1 du Code STCW;

4. être familiarisés avec des procédures spécifiques, par exemple les procédures de transfert à bord du navire et hors du navire lorsqu'il est en mer ;

5. être pris en compte dans le matériel de sauvetage ;

6. porter des vêtements et un équipement de protection individuelle adaptés aux risques pour la sécurité auxquels ils seront exposés à la fois lorsqu'ils seront à bord du navire et lorsqu'ils seront transférés en mer ;

7. satisfaire aux normes médicales qui sont fixées dans la section A-I/9 du Code STCW applicable aux mécaniciens. ".

BE Justel 2020041891

L'article 1.1.1.3., § 1er, du Code belge de la navigation est complété par la disposition sous 23°, rédigée comme suit

" 23° activités industrielles offshore : la construction, l'entretien, l'exploitation ou la réparation d'installations au large pouvant servir notamment, mais pas exclusivement, à l'exploration, à la production d'énergie fossile ou d'énergie renouvelable, à l'aquaculture, à l'exploitation minière sous-marine ou activités similaires. ".

BE Justel 2020041891

L'article 2.1.1.3., alinéa 1er, du même Code est complété par la disposition sous 10°, rédigée comme suit

" 10° membres du personnel industriel : toutes les personnes qui sont transportées ou logées à bord de navires aux fins d'effectuer des activités industrielles offshore à bord d'autres navires et/ou d'autres installations au large et qui satisfont aux critères prévus à l'article 2.1.3.16, § 2. ".

BE Justel 2020041891

Dans le même Code, un article 2.2.3.16 est inséré, rédigé comme suit

" Art. 2.2.3.16. § 1er. Pour l'application du présent chapitre ou de ses arrêtés d'exécution, les membres du personnel industriel qui remplissent les conditions du paragraphe 2, ne sont pas considérés comme étant des passagers.

§ 2. Tous les membres du personnel industriel doivent

1. avoir au moins 16 ans ;

2. avant l'embarquement, recevoir une formation appropriée en matière de sécurité qui satisfait à la norme fixée au paragraphe 2.1 de la section A-VI/1 du Code STCW ;

3. recevoir à bord du navire une formation de familiarisation spécifique en matière de sécurité qui inclut, sans toutefois s'y limiter, l'agencement du navire et la manutention du matériel du sécurité, selon qu'il convient ; la norme utilisée est celle fixée au paragraphe 1er de la section A-VI/1 du Code STCW ;

4. être familiarisés avec des procédures spécifiques, par exemple les procédures de transfert à bord du navire et hors du navire lorsqu'il est en mer;

5. être pris en compte dans le matériel de sauvetage ;

6. porter des vêtements et un équipement de protection individuelle adaptés aux risques pour la sécurité auxquels ils seront exposés à la fois lorsqu'ils seront à bord du navire et lorsqu'ils seront transférés en mer ;

7. satisfaire aux normes médicales qui sont fixées dans la section A-I/9 du Code STCW applicable aux mécaniciens. ".

Travaux parlementaires

La Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 55-899 Compte rendu intégral : 11 juin 2020.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 16 juin 2020.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Mer du Nord,

Ph. DE BACKER

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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