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2020041828 BE

2020041828 12 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 29 mai 2020 portant organisation [...] du suivi des contacts [central par une structure de coopération de partenaires externes, du suivi des contacts local par les administrations locales ou les conseils des soins et portant organisation des équipes COVID-19] dans le cadre du COVID-19 (Intitulé modifié par AGF 2021-01-08/01 , art. 7, 002; En vigueur : 01-07-2020)(NOTE : Consultation des version

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2020041828

[ '> 1 Dans le présent arrêté, on entend par

1° agence : l'agence autonomisée interne " Zorg en Gezondheid " (Soins et Santé), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne " Zorg en Gezondheid " ;

2° centre de contact central : le centre de contact central, visé à l'article 3, alinéa 1er, du décret du 29 mai 2020 ;

3° équipe COVID-19 : une équipe COVID-19, telle que visée à l'article 6/2, § 1er, du décret du 29 mai 2020 ;

4° décret du 29 mai 2020 : le décret du 29 mai 2020 relatif à l'organisation du suivi des contacts centralisé par une structure de coopération de partenaires externes, du suivi des contacts local par les administrations locales ou les conseils des soins et portant organisation des équipes COVID-19 dans le cadre du COVID-19 ;

5° centre de contact local : un centre contact local, tel que visé à l'article 6, alinéa 1er, du décret du 29 mai 2020 ;

6° structure de coopération : la structure de coopération de partenaires externes, visée à l'article 3, alinéa 1er, du décret du 29 mai 2020.] '> 1

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( 1 )<AGF 2021-01-08/01 , art. 8, 002; En vigueur : 01-07-2020>

BE Justel 2020041828

Le centre de contact est chargé de missions de traçage et d'accompagnement de personnes telles que visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 4°, du décret du 29 mai 2020.

La structure de coopération est désignée en application de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et en application des arrêtés d'exécution de cette loi.

[ '> 1 ...] '> 1

L'agence définit les descriptions de fonction des catégories de membres du personnel du centre de contact, visées [ '> 1 à l'article 4, alinéa 1er, du décret du 29 mai 2020] '> 1 .

[ '> 1 Dans le cadre du suivi des contacts, les enquêteurs de terrain peuvent effectuer des visites physiques entre huit heures du matin et huit heures du soir.

Une visite physique n'a pas de caractère contraignant et prend fin à l'initiative de l'enquêteur de terrain s'il ne se sent pas en sécurité, ou prend fin à l'initiative de la personne en question si elle ne souhaite plus coopérer.

Pour une visite physique, un enquêteur de terrain se présente seul ou en compagnie d'un collègue enquêteur de terrain, avec l'équipement de protection nécessaire, à la résidence principale de la personne en question, ou au lieu où elle séjourne.

Au début d'une visite physique, l'enquêteur de terrain demande si la personne en question est présente, il s'identifie et demande la coopération de la personne en question. Lors de la visite physique, l'enquêteur de terrain demande des informations à la personne en question et peut faire des recommandations conformément à l'accord de coopération du 25 août 2020.] '> 1

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( 1 )<AGF 2021-01-08/01 , art. 9, 002; En vigueur : 01-07-2020>

BE Justel 2020041828

[ '> 1 Conformément à l'article 3, alinéa 2, du décret du 29 mai 2020, l'agence est] '> 1 le responsable du traitement des données à caractère personnel au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données. L'agence conclut une convention de traitement avec la structure de coopération conformément à l'article 28, paragraphe 3, du règlement général sur la protection des données.

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( 1 )<AGF 2021-01-08/01 , art. 10, 002; En vigueur : 01-07-2020>

BE Justel 2020041828

§ 1er. Le rapport substantiel, visé à l'article 3, alinéa 5, du décret du 29 mai 2020, contient un résumé de trente pages au maximum et contient, outre les données, visées à l'alinéa 2, les données nécessaires pour permettre à l'agence d'évaluer les activités de la structure de coopération et du centre de contact [ '> 1 central] '> 1 .

Le rapport substantiel comprend

1° un aperçu des agents d'appel et des agents de terrain qui sont engagés par le centre de contact [ '> 1 central] '> 1 chaque jour, exprimé en ETP;

2° un aperçu du nombre de personnes contactées par les agents d'appel par jour, subdivisé en le nombre de personnes nouvellement contactées et le nombre de personnes à contacter à nouveau;

3° un aperçu du nombre de visites effectuées par les agents de terrain par jour, subdivisé en personnes nouvellement visitées et en personnes à visiter à nouveau;

4° un aperçu du nombre de personnes effectivement contactées par les agents d'appel par jour par rapport au nombre de personnes à contacter;

5° un aperçu du nombre de personnes effectivement visitées par les agents de terrain par jour par rapport au nombre de personnes à visiter;

6° un aperçu du nombre de personnes contactées par les agents d'appel qui ont qui ont eu plus d'un contact, subdivisé en nombre de contacts;

7° un aperçu du nombre de personnes qui ont été visitées par les agents de terrain qui ont eu plus d'un contact, subdivisé en nombre de contacts;

8° un aperçu des problèmes auxquels le centre de contact [ '> 1 central] '> 1 a été confronté lors de l'exécution de la mission et des actions possibles entreprises pour résoudre ces problèmes, ainsi qu'un aperçu des bonnes pratiques lors de l'exécution de la mission.

§ 2. Le rapport financier comprend

1° l'état des recettes et des dépenses sur une base mensuelle, regroupé par type de frais et de revenus et réparti par organisation et activité;

2° par organisation, une liste du nombre de collaborateurs du centre de contact [ '> 1 central] '> 1 , subdivisé en fonction, temps de travail moyen et salaire annuel brut;

3° une liste numérotée des frais et revenus, avec mention du bénéficiaire, du montant, de la description, et classée par type de frais ou de revenus.

§ 3. Le rapport substantiel visé au paragraphe 1er et le rapport financier visé au paragraphe 2 sont transmis trimestriellement à l'agence par la structure de coopération.

Par dérogation à l'alinéa 1er, à l'expiration de la mission, le rapport de fond, visé au paragraphe 1er, et le rapport financier, visé au paragraphe 2, sont transmis à l'agence au plus tard trois mois après l'expiration de la mission de la structure de coopération.

L'agence transmet le rapport substantiel visé au paragraphe 1er et le rapport financier visé au paragraphe 2, au Gouvernement flamand.

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( 1 )<AGF 2021-01-08/01 , art. 11, 002; En vigueur : 01-07-2020>

BE Justel 2020041828

La structure de coopération prend les mesures de sécurité organisationnelles et techniques suivantes pour le traitement des données à caractère personnel par le centre de contact [ '> 1 central] '> 1 qu'il crée

1° les collaborateurs du centre de contact [ '> 1 central] '> 1 ont signé une déclaration de confidentialité leur rappelant qu'ils sont tenus au secret professionnel. Cette déclaration de confidentialité mentionne les obligations auxquelles les collaborateurs doivent satisfaire, ainsi que les sanctions éventuelles qu'ils peuvent encourir en cas de non-respect du secret professionnel;

2° en cas d'échange de données, de la fixation des mesures techniques et organisationnelles de protection des données à caractère personnel à prendre, lors de la définition et de l'exécution de nouveaux traitements de données à caractère personnel ou lors d'adaptations aux traitements existants, la structure de coopération consulte une équipe de sécurité composée au moins des fonctionnaires en charge de la protection des données de tous les partenaires externes de la structure de coopération et du fonctionnaire en charge de la protection des données de l'agence;

3° les mesures techniques et organisationnelles prises pour la protection des données à caractère personnel feront l'objet d'un audit par une équipe d'audit interne ou externe;

4° le centre de contact [ '> 1 central] '> 1 donne à toute personne qu'ils contactent ou visitent, pour autant qu'elle ne dispose pas encore des informations, les informations prévues dans le règlement général sur la protection des données concernant le traitement de leurs données à caractère personnel et les informe de l'endroit où elles peuvent retrouver ces informations.

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( 1 )<AGF 2021-01-08/01 , art. 11, 002; En vigueur : 01-07-2020>

BE Justel 2020041828

[ '> 1 Conformément à l'article 6, alinéa 2, du décret du 29 mai 2020, l'agence est désignée comme responsable du traitement des données à caractère personnel visées à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données. L'agence conclut un contrat de traitement avec les administrations locales ou les conseils des soins, conformément à l'article 28, paragraphe 3, du règlement précité.] '> 1

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( 1 )<AGF 2021-01-08/01 , art. 12, 002; En vigueur : 01-07-2020>

BE Justel 2020041828

5 . [ '> 1 Les conseils des soins prennent les mesures de sécurité organisationnelles et techniques suivantes pour le traitement des données à caractère personnel par l'équipe COVID-19 qu'ils créent

1° les collaborateurs de l'équipe COVID-19 ont signé une déclaration de confidentialité leur rappelant qu'ils sont tenus au secret professionnel. Cette déclaration de confidentialité mentionne les obligations auxquelles les collaborateurs doivent satisfaire, ainsi que les sanctions éventuelles qu'ils peuvent encourir en cas de non-respect du secret professionnel ;

2° en cas d'échange de données, de la fixation des mesures techniques et organisationnelles à prendre pour la protection des données à caractère personnel, lors de la définition et de l'exécution de nouveaux traitements de données à caractère personnel ou lors d'adaptations aux traitements existants, le conseil des soins consulte une équipe de sécurité composée au moins du fonctionnaire en charge de la protection des données du conseil des soins et du fonctionnaire en charge de la protection des données de l'agence ;

3° les mesures techniques et organisationnelles prises pour la protection des données à caractère personnel feront l'objet d'un audit par une équipe d'audit interne ou externe ;

4° l'équipe COVID-19 donne à toute personne qu'elle contacte ou visite, pour autant que cette personne ne dispose pas encore des informations, les informations prévues dans le règlement général sur la protection des données concernant le traitement de leurs données à caractère personnel et les informe de l'endroit où elles peuvent retrouver ces informations.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2021-01-08/01 , art. 13, 002; En vigueur : 01-07-2020>

BE Justel 2020041828

Le Ministre flamand ayant les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 12 juin 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté,

W. BEKE

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- le décret du 29 mai 2020 portant organisation de l'obligation de déclaration et du suivi des contacts dans le cadre du COVID-19, l'article 3, alinéas 1er, 2 et 5, l'article 4, l'article 5, § 5, l'article 6, alinéa 2.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies

- L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'urgence est motivée par la constatation que le décret auquel le présent arrêté donne exécution, a été approuvé par le Parlement flamand le 20 mai 2020 via une procédure d'urgence, et elle est également motivée par la nécessité de pouvoir rapidement dépister les personnes susceptibles d'avoir eu un contact à risque avec une personne infectée ou suspectée d'être infectée par le COVID-19 afin de prévenir la propagation du COVID-19 et un nouveau pic éventuel de patients atteints du COVID-19;

- La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a donné son avis n° 2020/17 le 8 juin 2020.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

Fiche des modifications

Arrêté gouvernement flamand du 08-01-2021 publié le 11-01-2021

Articles modifiés

INTITULE; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 6/1-6/5; 7/1

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