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2020041816 BE

2020041816 12 JUIN 2020. - Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2020/010 du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à l'octroi à l'Office bicommunautaire pour la Santé, l'Aide aux personnes et les Prestations familiales de la possibilité d'accomplir des tâches opérationnelles en matière de dispensation de soins dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par ORD 2020-12-04/06 , art. 10)

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2020041816

Dans l'article 7 de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la Santé, de l'Aide aux personnes et des Prestations familiales, un nouvel alinéa, rédigé comme suit, est ajouté entre le premier et le deuxième alinéa

" L'Office peut accomplir des tâches opérationnelles en matière de dispensation de soins dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19. "

BE Justel 2020041816

Les Membres du Collège réuni en charge de l'Action sociale et de la Santé sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 12 juin 2020.

Pour le Collège réuni

Le Président du Collège réuni, en charge de la coordination de la politique du Collège réuni,

R. VERVOORT

Les Membres du Collège réuni en charge de l'Action sociale et de la Santé,

A. MARON

Préambule

Le Collège réuni de la Commission communautaire commune,

Vu l'ordonnance du 19 mars 2020 visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, article 2, § 1 ;

Vu l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;

Vu l'accord des membres du Collège réuni en charge du Budget, donné le 12 juin 2020 ;

Vu l'avis 67.511/3 du Conseil d'Etat, donné le 8 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, demandé en urgence ;

Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;

Considérant que le Conseil National de Sécurité a pris des mesures en vue de limiter la propagation du virus au sein de la population ;

Considérant que le Conseil National de Sécurité du 24 avril 2020 a décidé, en outre, sur la base d'un avis du Groupe d'Experts en charge de l'Exit Strategy (GEES), de supprimer progressivement un certain nombre de mesures à partir du 3 mai, si les circonstances le permettent, mais que le virus est toujours présent sur le territoire et reste dangereux ;

Considérant que les mesures strictes de confinement resteront en tout cas en vigueur jusqu'au 3 mai, et indépendamment du futur plan de déconfinement progressif, certaines mesures resteront en vigueur, telles que la limitation des contacts entre les personnes, le respect des distances de sécurité et de bons réflexes d'hygiène, notamment la couverture de la bouche et du nez dans les lieux publics et dans les transports publics en particulier ;

Considérant que des résurgences du virus ne sont pas exclues pendant le plan de déconfinement progressif, il reste nécessaire de préserver autant que possible la capacité des hôpitaux ou assister les établissements de soins, par exemple par la mise en place de structures de soins intermédiaires ou l'engagement d'équipes de soins mobiles ;

Considérant toutefois qu'il est nécessaire d'adapter temporairement les missions de cet Office afin de permettre à Iriscare d'accomplir des tâches opérationnelles en matière de dispensation de soins ;

Considérant que, sur la base de l'article 2 de l'ordonnance du 19 mars 2020 visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le Collège réuni est compétent pout prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter d'urgence, sous peine de péril grave, toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 ;

Considérant que, en cas d'urgence, le Collège réuni peut déroger à l'obligation de consultation prévue à l'article 22, § 3, de l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;

Considérant que la demande d'urgence au Conseil d'Etat est motivée par le fait que la crise sanitaire du COVID-19 n'est pas terminée et nécessite des mesures urgentes pour préserver les institutions de soins, protéger la population et garantir le service public ;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni en charge de l'Action sociale et de la Santé ;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

Ordonnance (Bruxelles) du 04-12-2020 publié le 11-12-2020

Article modifié : CONFIRMATION

Rapport au Roi

Rapport à l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune

L'adoption de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2020/010 répond à un souci d'efficacité dans la gestion de la crise du COVID-19. A cet égard, l'arrêté de pouvoirs spéciaux modifie l'ordonnance du 23 mars 2017 portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales sur le point suivant

L'Office reçoit la possibilité d'accomplir des tâches opérationnelles en matière de dispensation de soins, dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19.

Par tâches opérationnelles en matière de dispensation de soins, il faut entendre notamment

1. Mettre en place des équipes mobiles de prestataires de soins pour fournir une assistance aux établissements de soins, aux maisons de repos, etc. lorsque cela s'avérerait nécessaire en cas de situation de crise due à une épidémie du virus COVID-19 et/ou à une pénurie de personnel soignant ;

2. Mettre sur pied une structure de soins intermédiaire destinée à ménager une capacité hospitalière suffisante en cas de nouveau pic de l'épidémie de COVID-19.

Par analogie avec la définition d'une structure de soins intermédiaire, qui se trouve à l'article 30, 2°, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 " portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé ", nous entendons par "structure de soins intermédiaire" un centre qui héberge temporairement les patients qui ont été envoyés après leur hospitalisation ou envoyés par un centre de triage et de prélèvement ou par un service d'urgences et qui ne peuvent pas retourner immédiatement à leur situation de vie normale.

L'application de l'arrêté de pouvoirs spéciaux est limitée dans le temps, conformément au considérant 5.2.4. de l'avis 67.142/AG du Conseil d'Etat du 25 mars 2020. La nouvelle disposition cessera d'être en vigueur le 1er janvier 20201, date choisie à la lumière d'une éventuelle deuxième vague de la pandémie.

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