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2020041741 BE

2020041741 11 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 24 relatif à la sanction des études dans l'enseignement secondaire ordinaire dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19

21 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

BE Justel 2020041741

Par dérogation à l'article 7bis, § 8, alinéa 3, de la loi du 19 juillet 1971 relative à la structure générale et à l'organisation de l'enseignement secondaire, il est dérogé à l'obligation de stages, visée par cette même disposition, pour l'année scolaire 2019-2020.

BE Justel 2020041741

Par dérogation à l'article 7bis, § 8, alinéa 5, de la même loi, les élèves inscrits dans l'option de base groupée " Puériculteur/Puéricultrice " ayant été dispensés pour l'année scolaire 2019-2020 de tout ou partie des stages peuvent se voir délivrer le Certificat de qualification par le Jury de qualification, conformément au modèle repris dans les annexes I et II du présent arrêté.

BE Justel 2020041741

§ 1er. Par dérogation au paragraphe 1er de l'article 2ter du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement en alternance, pour l'année scolaire 2019-2020, il revient

- au Conseil de classe, de faire figurer dans le dossier de l'élève, que celui-ci est dispensé des heures de formation en établissement, eu égard à la suspension des cours suite à la pandémie de COVID-19 qui a rendu impossible la formation en établissement;

- au Conseil de classe, en concertation avec le Jury de qualification, de faire figurer dans le dossier de l'élève que celui-ci est dispensé des heures de formation en entreprise, eu égard aux mesures prises en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 dans la population.

§ 2. La décision d'octroyer le certificat d'enseignement secondaire du deuxième degré, le certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel, le certificat d'enseignement secondaire supérieur les certificats et les attestations à un élève qui n'a pas effectué l'entièreté de sa formation en établissement, est de la compétence du Conseil de classe.

§ 3. La décision d'octroyer le certificat de qualification à un élève qui n'a pas effectué l'entièreté de sa formation en entreprise, est de la compétence du Jury de qualification.

BE Justel 2020041741

§ 1er. Par dérogation au paragraphe 2 de l'article 2ter du même décret, il revient

- au Conseil de classe, de faire figurer dans le dossier de l'élève, que celui-ci est dispensé des heures de formation en établissement, eu égard à la suspension des cours suite à la pandémie de COVID-19 qui a rendu impossible la formation en établissement;

- au Conseil de classe, en concertation avec le Jury de qualification, de faire figurer dans le dossier de l'élève que celui-ci est dispensé des heures de formation en entreprise, eu égard aux mesures prises en vue de lutter contre la propagation du COVID-19 dans la population.

§ 2. La décision d'octroyer les certificats et attestations à un élève qui n'a pas effectué l'entièreté de sa formation en établissement, est de la compétence du Conseil de classe.

§ 3. La décision d'octroyer le certificat de qualification à un élève qui n'a pas effectué l'entièreté de sa formation en entreprise, est de la compétence du Jury de qualification.

BE Justel 2020041741

1. Les règles contenues à l'article 5 se présentent comme applicables " par dérogation à l'article 76 du décret du 24 juillet 1997 ".

Or, l'article 5 prévoit, d'une part, la suspension du règlement des études (porté à la connaissance des élèves ou de ses responsables légaux s'il est mineur) pour l'année scolaire 2019-2020 en ce qui concerne les procédures d'évaluation et de délibération des conseils de classe et la communication de leurs décisions et, d'autre part, l'obligation pour le pouvoir organisateur de communiquer les modalités relatives à ces aspects aux intéressés pour le 31 mai 2020 au plus tard. Ce faisant, cet article 5 instaure deux règles nouvelles qui ne dérogent pas à l'article 76 du décret du 24 juillet 1997 puisque ce dernier impose aux chefs d'établissement des obligations ponctuelles (parmi lesquelles celle de porter le règlement des études à la connaissance des intéressés) qui sont à remplir " avant de prendre l'inscription d'un élève ", c'est-à-dire à un moment dans le temps qui est actuellement révolu.

Par conséquent, à l'article 5, il y a lieu, d'une part, d'omettre les mots " Par dérogation à l'article 76 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre " et, d'autre part, d'insérer les mots " visé à l'article 78, § 1er, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre et " entre les mots " le règlement des études " et les mots " porté à la connaissance ".

2. Dans le même article, les mots " de l'élève ou de ses responsables légaux s'il est mineur " seront remplacés par les mots " de l'élève ou de ses parents ou de la personne investie de l'autorité parentale s'il est mineur ".

BE Justel 2020041741

L'article 6quater du décret du 30 juin 2006 `relatif à l'organisation pédagogique du 1er degré de l'enseignement secondaire' dispose comme suit

" Au sein du premier degré, lorsqu'un élève fait l'objet d'une décision d'exclusion définitive après le 15 janvier selon la procédure prévue au chapitre IX du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, le Conseil de classe délivre, sur la base du rapport visé à l'article 22, une attestation d'orientation dans le respect des dispositions prévues aux articles 23 à 30. Dans ce cas, le Conseil de classe ne pourra toutefois pas délivrer le Certificat d'enseignement du premier degré ou le Certificat d'études de base. La délivrance de cette attestation, qui est jointe au dossier scolaire de l'élève, n'est pas susceptible de recours.

L'attestation visée à l'alinéa précédent prendra effet à partir du 1er septembre de l'année scolaire suivante sauf si l'élève bénéficie, après son exclusion définitive, d'une décision d'un conseil de classe dans un autre établissement scolaire ".

L'article 6 du projet entend déroger à cet article en prévoyant qu'" il est permis au Conseil de classe de l'établissement ayant exclu un élève après le 15 janvier de délivrer le Certificat d'enseignement du premier degré ou le Certificat d'études de base, pour l'année scolaire 2019-2020 ".

Cette disposition est présentée en ces termes par les considérants du projet examiné

" Considérant qu'en principe un élève exclu ne peut pas avoir droit à la sanction de son année d'études conformément à l'article 2, 10° de l'Arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire;

Considérant qu'au 1er degré de l'enseignement secondaire, le Conseil de classe de l'établissement ayant exclu un élève après le 15 janvier doit lui délivrer une attestation d'orientation mais ne peut pas délivrer le Certificat d'enseignement du premier degré (CE1D) ou le Certificat d'études de base (CEB);

Considérant que, au vu des circonstances exceptionnelles, les élèves exclus qui n'ont pas pu retrouver un établissement scolaire avant le début de la crise sanitaire doivent pouvoir bénéficier de la sanction de leur année d'études;

Considérant qu'il y a lieu de confier la compétence au Conseil de classe de l'établissement ayant exclu l'élève après le 15 janvier, de se prononcer sur la sanction de son année d'étude, lorsque celui-ci n'a pas retrouvé un établissement scolaire avant le début de la crise sanitaire ".

Ainsi situé, l'article 6 du projet appelle les observations suivantes

a) sur la base du dispositif, la permission qui est donnée au conseil de classe de l'établissement ayant exclu un élève après le 15 janvier 2020 de délivrer le certificat d'enseignement du premier degré ou le certificat d'études de base pour l'année scolaire 2019-2020 n'est pas limitée à l'hypothèse où l'élève exclu après le 15 janvier 2020 " n'a pas retrouvé un établissement scolaire avant le début de la crise sanitaire " alors que telle semble pourtant l'intention que poursuit l'auteur du projet; il conviendra de s'assurer que le libellé de l'article 6 et sa justification qui transparaît des considérants du projet et des pièces annexées à la demande d'avis concordent;

b) de la manière dont l'article 6 est actuellement conçu, c'est-à-dire en ne limitant pas explicitement sa portée à l'élève exclu après le 15 janvier 2020 " qui n'a pas retrouvé un établissement scolaire avant le début de la crise sanitaire ", la question se pose de savoir si la dérogation qu'il apporte à l'article 6quater du décret du 30 juin 2006 vaut uniquement pour l'alinéa 1er de l'article 6quater ou si elle vaut aussi à l'égard de son alinéa 2, selon lequel, en substance, pour les élèves exclus qui ont été réinscrits dans un autre établissement, le CE1D ou le CEB peut être délivré par le conseil de classe de cet autre établissement;

c) il peut advenir qu'un élève ayant été exclu après le 15 janvier 2020 par son établissement d'origine ait " retrouvé un établissement scolaire " à une date proche de celle du " début de la crise sanitaire "; en cette occurrence, si l'article 6 du projet ne valait que " pour l'élève qui n'a pas retrouvé un établissement scolaire avant le début de la crise sanitaire ", l'élève qui a bien retrouvé un établissement juste avant le début de la crise sanitaire ne pourrait se voir délivrer un certificat que par le Conseil de classe de son nouvel établissement, qui, par hypothèse, ne le connaîtrait pas puisque l'intéressé n'y aurait quasi jamais fréquenté les cours; il pourrait dès lors être justifié que l'article 6 du projet, au contraire de l'intention non traduite à ce stade dans son dispositif, ne voie pas sa portée limitée à l'élève " qui n'a pas retrouvé un établissement scolaire avant le début de la crise sanitaire "; en effet, du point de vue de l'égalité des élèves devant les règles d'évaluation liées à la pandémie de COVID-19, il ne paraîtrait a priori pas admissible, car dénué de pertinence, qu'un élève qui a suivi quasi toute l'année scolaire dans un premier établissement et n'a quasi jamais fréquenté un nouvel établissement ne puisse voir le certificat sanctionnant son année scolaire être délivré que par le conseil de classe d'un établissement qu'il n'a fréquenté que pendant une durée courte ou extrêmement courte, surtout dans un contexte où un des considérants du projet met l'accent sur le souci d'éviter " un péril grave aux élèves en leur permettant de prétendre à la sanction des études malgré la suspension des leçons et activités qui est d'application depuis le 16 mars 2020 ".

Il appartient à l'auteur du projet de clarifier la portée de l'article 6 à la lumière des observations qui précèdent.

BE Justel 2020041741

Par dérogation à l'article 26, alinéa 7, du décret du 21 novembre 2013 organisant divers dispositifs scolaires favorisant le bien-être des jeunes à l'école, l'accrochage scolaire, la prévention de la violence à l'école et l'accompagnement des démarches d'orientation scolaire, pour l'année scolaire 2019-2020, l'élève qui a dépassé les 20 demi-jours d'absence injustifiée à partir du 1er mars 2020 peut prétendre à la sanction des études.

BE Justel 2020041741

Par dérogation à l'article 26, alinéa 8 du même décret, l'obligation de transmettre la liste prévue par cet alinéa, est suspendue, pour l'année 2019-2020.

BE Justel 2020041741

Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 06 septembre 2001 fixant les conditions de validité et la répartition des stages pour les options de base groupées "puériculture" et "aspirant/aspirante en nursing" du 3ème degré de qualification de l'enseignement secondaire et pour la 7ème année conduisant à l'obtention du certificat de qualification de "puériculteur/puéricultrice", il est permis de déroger à l'obligation d'introduire une demande de report de stage pour l'année scolaire 2019-2020, pour les élèves à qui le Certificat de qualification ne pourrait être octroyé par le Jury de qualification, faute d'une maîtrise suffisante des compétences minimales. Il revient au Conseil de classe, en concertation avec le Jury de qualification, d'acter le report des stages dans le dossier de l'élève.

BE Justel 2020041741

Par dérogation à l'article 4, § 1er, 7°, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, l'année complémentaire au troisième degré de la section de qualification (C3D) peut être organisée, jusqu'au 1er décembre 2020, hors régime CPU, dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance, pour les élèves réguliers qui n'ont pas obtenu le certificat de qualification, le certificat d'études de 6ème année de l'enseignement professionnel, le certificat d'enseignement secondaire supérieur ou le certificat relatif aux connaissances de gestion de base, au terme de l'année scolaire 2019-2020. Dans le régime CPU, la C3D peut être organisée, jusqu'au 1er décembre 2020, dans l'enseignement de plein exercice ou en alternance, pour les élèves réguliers qui n'ont pas obtenu le certificat relatif aux connaissances de gestion de base, au terme de l'année scolaire 2019-2020.

BE Justel 2020041741

§ 1er. Pour l'année scolaire 2019-2020, le Conseil de classe de l'établissement scolaire d'un élève exclu après le 15 janvier 2020, quand il n'a pas pu retrouver un établissement scolaire avant la suspension des cours, doit se prononcer sur la sanction de l'année d'étude de cet élève et, le cas échéant, lui remettre une attestation d'orientation ou un certificat.

§ 2. Lorsqu'un élève exclu après le 15 janvier 2020 a pu retrouver un établissement scolaire avant la suspension des cours, l'établissement scolaire duquel l'élève a été exclu transmet au nouvel établissement un rapport portant sur les acquis de l'élève permettant au Conseil de classe de disposer d'informations sur base desquelles il se prononcera sur la sanction de l'année d'étude de cet élève et, le cas échéant, lui remettra une attestation d'orientation ou un certificat.

BE Justel 2020041741

Pour l'année scolaire 2019-2020, les résultats d'épreuves organisées par des professeurs, visés à l'article 21bis, § 3, 2°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire, sur lesquels le Conseil de classe fonde ses appréciations doivent uniquement concerner les résultats d'épreuves organisées en classe sur de la matière vue en dehors de la période de suspension des leçons. En revanche, l'implication positive dans la réalisation de travaux effectués durant la période de suspension des cours peut faire l'objet d'une appréciation générale intervenant au bénéfice de l'élève dans la décision.

BE Justel 2020041741

Par dérogation à l'article 26, § 5, alinéa 2, du même arrêté, pour l'année scolaire 2019-2020, la décision d'octroyer le certificat de qualification à un élève qui n'a pas effectué l'entièreté de ses stages obligatoires revient au Jury de qualification.

BE Justel 2020041741

Pour l'année scolaire 2019-2020, l'établissement scolaire, ayant exclu un élève après le 15 janvier, doit permettre à cet élève de présenter la ou les épreuves de qualification organisée(s) en son sein, avant la fin de cette année scolaire, lorsque celui-ci n'a pas retrouvé un établissement scolaire avant la suspension des cours. La délivrance du Certificat de qualification relève de la compétence du Jury de qualification.

BE Justel 2020041741

Par dérogation au paragraphe 1er de l'article 26 du même arrêté, pour l'année scolaire 2019-2020, le certificat de qualification peut être délivré aux élèves réguliers pour lesquels le Jury de qualification estime, sur base d'éléments dont il dispose, notamment le résultat d'épreuves précédentes, des stages réalisés, des autres éléments contenus dans le dossier d'apprentissage de l'élève et d'autres éléments suffisants, qu'ils maîtrisent les compétences minimales indispensables dans les acquis d'apprentissage fixés par un des profils de certification visés à l'article 5, 14°, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, déterminées par le Jury de qualification.

BE Justel 2020041741

Par dérogation à l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mai 2014 fixant les modalités d'organisation des stages dans l'enseignement secondaire ordinaire et dans l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, pour l'année scolaire 2019-2020, il revient au Conseil de classe, en concertation avec le Jury de qualification, de faire figurer dans le dossier de l'élève que celui-ci est dispensé de tout ou partie des stages, eu égard au cas de force majeure.

BE Justel 2020041741

Comme en a convenu la déléguée de la Ministre, il y a lieu d'omettre, à la fin de la disposition en projet, les mots ", conformément à l'article 2ter, § 1er, 2 ème alinéa ".

BE Justel 2020041741

Par dérogation au point 1. du point 4 de l'annexe 54 relative aux instructions pour la rédaction des attestations, rapports, certificats et brevet délivrés au cours des études, prévues par l'article 26 de l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 mai 2016 relatif aux attestations, rapports, certificats et brevets délivrés au cours des études secondaires de plein exercice, s'il s'agit d'un certificat de qualification, d'un Certificat d'études de 6 ème année de l'enseignement professionnel, ou d'un certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un certificat relatif aux connaissances de gestion de base délivré au cours de l'année complémentaire au troisième degré de la section de qualification (C3D), pour les options de base groupées hors régime CPU, à l'issue de l'année scolaire 2019-2020, le titre pourra être délivré quel que soit le moment de l'année scolaire jusqu'au 1er décembre 2020.

BE Justel 2020041741

Par dérogation à l'article 4, § 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2018 organisant, à titre expérimental, dans le régime de la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU), des options de base groupées en 4ème, 5ème et 6ème années de l'enseignement secondaire qualifiant, pour l'année scolaire 2019-2020, il est permis de ne pas appliquer le délai de 4 mois, pour la mise en oeuvre de l'accompagnement spécifique de l'élève.

BE Justel 2020041741

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur le jour de son adoption.

BE Justel 2020041741

L'article 21 n'est pas assez clair quant à sa portée en tant qu'il permet de " déroger " au délai de quatre mois pour la mise en oeuvre de l'accompagnement spécifique de l'élève.

Interrogée sur ce point, la déléguée de la Ministre a précisé que l'intention est de permettre la mise en oeuvre de l'accompagnement spécifique de l'élève sur un délai plus court que celui des quatre derniers mois de l'année scolaire en cours fixé à l'article 4, § 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 août 2018 `organisant, à titre expérimental, dans le régime de la certification par unités d'acquis d'apprentissage (CPU), des options de base groupées en 4ème, 5ème et 6ème années de l'enseignement secondaire qualifiant'.

L'article 21 du projet sera revu en ce sens en indiquant la durée requise de l'accompagnement spécifique en question pour que l'attestation de réorientation puisse être délivrée.

Articles 22 et 23

1. Les articles 22 et 23 seront permutés.

2. L'article 23 est rédigé comme suit

" Le présent entre en vigueur (lire : produit ses effets) le jour de son adoption ".

Une telle disposition a pour effet de conférer un effet rétroactif au texte en projet.

Ainsi que l'a rappelé la section de législation dans son avis n° 67.142/AG du 25 mars 2020,

" la rétroactivité ne peut se justifier que lorsqu'elle est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général (5). S'il s'avère en outre que la rétroactivité a pour but d'influencer dans un sens déterminé l'issue d'une procédure judiciaire ou d'empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit bien déterminée, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d'intérêt général justifient l'intervention du législateur, laquelle porte atteinte, au préjudice d'une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous (6) " (7).

Le préambule justifie le choix de l'entrée en vigueur dérogatoire " en raison de l'urgence de l'adoption de ces mesures avant la fin de l'année scolaire et de la nécessité de communiquer les dispositions adoptées le plus rapidement possible au public concerné pour qu'il puisse préparer et appréhender la fin de l'année scolaire en toute sérénité " et par le fait qu'" [à] cet égard, le présent arrêté respecte les conditions requises par la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour constitutionnelle sur la rétroactivité des dispositions réglementaires au vu des circonstances exceptionnelles ayant conduit à son adoption et de la réalisation d'un objectif d'intérêt général, tel que le droit à l'éducation, le droit pour chaque enfant de bénéficier des mesures et services qui concourent à son développement, ainsi que l'intérêt primordial de l'enfant ".

Indépendamment des justifications avancées, l'auteur du projet est invité à vérifier si la portée des dispositions en pro jet, à l'exception de l'article 5 de celui-ci, peut se concilier avec une entrée en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge, ce qui éviterait l'écueil de la rétroactivité.

Annexes 1 et 2

1. Les deux annexes doivent comporter un intitulé indiquant qu'elles constituent des annexes au présent arrêté (8).

2. fin de bien faire apparaître que les annexes ne concernent que les certificats de qualification qui seront délivrés au terme de l'année 2019-2020, la mention " a suivi du 1er septembre..... au 30 juin..... " devraient être remplacés par les mots " a suivi du 1er septembre 2019 au 30 juin 2020 ".

Le greffier,

Béatrice DRAPIER

Le président,

Pierre VANDERNOOT

Notes

1 Voir dans le même sens l'avis n° 67.173/2 donné le 1er avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 2 du 7 avril 2020 `pris en exécution du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID 19 relatif à la création d'un fonds d'urgence et de soutien' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67173.pdf), l'avis n° 67.175/4 donné le 2 avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté de pouvoirs spéciaux du Gouvernement de la Communauté française n° 1 du 7 avril 2020 `permettant de déroger aux règles et conditions de liquidation des soldes de subventions et des délais de recours dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-2019'(http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67175.pdf) et l'avis n° 67.227/2 donné le 16 avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 5 du 23 avril 2020 `permettant de déroger au prescrit de certaines règles statutaires relatives aux personnels de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67227.pdf).

2 En ce qui concerne le caractère dérogatoire de l'article 5 du projet et son mode de rédaction, voir l'observation particulière formulée sous cet article.

3 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet " Technique législative ", recommandations nos 29 et 30.

4 Ibid., recommandation n° 35.

5 Note de bas de page n° 22 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, voir notamment : C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2; C.C., 19 décembre 2013, n° 172/2013, B.22; C.C., 29 janvier 2014, n° 18/2014, B.10; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1; C.C., 22 janvier 2015, n° 1/2015, B.4; C.C., 7 mai 2015, n° 54/2015, B.12; C.C., 14 janvier 2016, n° 3/2016, B.22; C.C., 3 février 2016, n° 16/2016, B.12.1; C.C., 28 avril 2016, n° 58/2016, B.9.2; C.C., 9 février 2017, n° 15/2017, B.9.2.

6 Note de bas de page n° 23 de l'avis cité : Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle. Voir, par ex. : C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1; C.C., 28 mai 2015, n° 77/2015, B.4.1; C.C., 24 mars 2016, n° 48/2016, B.6; C.C., 6 octobre 2016, n° 126/2016, B.7.3.

7 Avis n° 67.142/AG donné le 25 mars 2020 sur la proposition devenue la loi du 27 mars 2020 `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I) et la loi du 27 mars 2020 `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67142.pdf). Voir également l'avis n° 67.169/4 donné le 1er avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020 `relatif au soutien des milieux d'accueil dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67169.pdf).

8 Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.conseildetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 172, a).

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