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2020041485 BE

2020041485 20 MAI 2020. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'Institut national d'assurance maladie-invalidité octroie une intervention financière pour le fonctionnement de l'Union générale des infirmiers de Belgique

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2020041485

§ 1er. Une intervention financière annuelle de 384.797,97 euros est octroyée pour une période de deux ans à l'Union générale des infirmiers de Belgique.

§ 2. La première intervention sera versée pour l'année 2020.

§ 3. Pour l'année 2021, le montant visé au § 1 est adapté à l'indice des prix à la consommation en vigueur au 1er mars de l'année concernée.

BE Justel 2020041485

L'intervention ne peut servir qu'à couvrir les dépenses en matière de personnel et de fonctionnement afférentes à la représentation de l'Union générale des infirmiers de Belgique dans les différentes instances où elle est appelée à siéger, telles que les indemnités, les rémunérations, les charges sociales et les petits frais de bureau.

BE Justel 2020041485

§ 1er. Le montant annuel alloué est versé par l'Institut national d'assurance maladie-invalidité de la manière suivante

1° 75 % du montant avant le 31 mars de l'année concernée et en ce qui concerne l'année 2020, dans le mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge ;

2° 25 % dans les trois mois après que les comptes annuels pour l'année concernée approuvés par le Conseil d'administration de l'Union générale des infirmiers de Belgique et le rapport d'activité y compris l'utilisation des moyens ont été transmis à l'Administrateur général de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

§ 2. L'Institut national d'assurance maladie-invalidité verse les montants au compte bancaire communiqué par l'Union générale des infirmiers de Belgique.

BE Justel 2020041485

§ 1er. L'Union générale des infirmiers de Belgique gère la comptabilité conformément à l'article 17, § 3, de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif.

§ 2. Elle tient, à l'intention de la Cour des comptes, les justificatifs qui se rapportent à l'utilisation de l'intervention allouée.

BE Justel 2020041485

Si les comptes annuels et le rapport d'activité visés à l'article 4, § 1er, 2°, font apparaître que l'intervention n'a pas été affectée intégralement aux fins visées à l'article 2, le Conseil général institué auprès du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peut décider de ne pas verser le montant visé à l'article 4, § 1er, 2°.

BE Justel 2020041485

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 20 mai 2020.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

M. DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi programme du 2 janvier 2001, notamment l'article 59quater;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 11 décembre 2019 ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 16 décembre 2019;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 15 janvier 2020;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 6 avril 2020;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant d'une décision formelle.

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

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