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2020041482 BE

2020041482 20 MAI 2020. - Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 14 du Gouvernement de la Communauté française relatif au soutien des opérateurs actifs reconnus dans le secteur du sport par la Communauté française (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par DCFR 2020-11-26/14 , art. 1)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2020041482

Cet article détermine le champ d'application du présent arrêté ainsi que le public ciblé, à savoir

1. les fédérations et associations sportives reconnues par la Communauté française en vertu des articles 30 à 37 du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française;

2. les cercles affiliés, depuis au moins une année civile accomplie, à une fédération ou association sportive reconnue par la Communauté française.

Le critère de l'affiliation des cercles affiliés à une fédération ou association sportive reconnue depuis au moins un an est de nature à éviter les effets d'aubaine.

L'article fixe aussi la période de référence qui sera prise en compte. Il s'agit de la période allant du 13 mars au 14 juin 2020.

BE Justel 2020041482

L'article 2 du projet prévoit que " Par application des articles 2, 3 et 6 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2 du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020 relatif à la création d'un fonds d'urgence et de soutien [6], le Gouvernement charge la Ministre en charge des Sports d'octroyer une subvention exceptionnelle aux opérateurs visés à l'article 1er et d'en fixer les modalités particulières d'octroi pour autant que les conditions visées aux articles 3 et 4 soient respectées ".

suit

Les articles 2, 3 et 6 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2 sont rédigés comme

" Art. 2. L'article 4 du décret du 18 décembre 2019 contenant le budget des dépenses pour l'année budgétaire 2020 est complété par l'alinéa suivant

Pendant la période couverte par l'article 5 paragraphe premier du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, le montant visé au premier alinéa est porté à 50.000.001 euros.

BE Justel 2020041482

1. A l'alinéa 2, 4°, il convient de mieux préciser les concepts d'" autofinancement " et d'actions de solidarité de la part [des] membres et/ou de la fédération ou de l'association sportive " 8.

2. A l'alinéa 3, il convient d'habiliter le Gouvernement à arrêter les formulaires concernés.

En effet, d'une part, il convient de déterminer quelle est l'autorité qui arrêtera ceux-ci.

D'autre part, comme la section de législation l'a souvent rappelé, l'article 69 de la loi spéciale du 8 aout 1980 s'oppose à ce que le législateur charge directement un service administratif d'une tâche d'exécution. Le décret - en l'espèce, l'arrêté de pouvoirs spéciaux - doit habiliter le Gouvernement en sa qualité de pouvoir exécutif, qui peut lui-même déléguer cette tâche. A ce propos, il est en outre et pour autant que de besoin rappelé qu'il n'est pas admissible que les agents d'une administration qui ne répondent pas politiquement de leurs actes devant les représentants de la Nation, soient investis de compétences de nature réglementaire. Une subdélégation à de telles autorités n'est exceptionnellement concevable que si elle concerne la détermination de mesures de pure administration ou de nature essentiellement technique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

BE Justel 2020041482

L'article 15 du même décret est complété par un nouveau tiret, rédigé comme suit : - par dérogation à l'article 26 du décret du 20 décembre 2011, les crédits des AB 01.04-02 de la DO 11 peuvent être répartis vers tout AB ou tout fonds budgétaire, toutes DO confondues, du budget des dépenses'.

BE Justel 2020041482

Cet article précise que les subventions à octroyer le seront dans la limite des crédits budgétaires disponibles. Si la demande excède le budget disponible, les subventions seront octroyées au prorata dudit budget.

BE Justel 2020041482

Il y a lieu de prévoir que l'arrêté en projet entre en vigueur à la date de sa publication eu Moniteur belge, et non à la date de sa signature.

Le greffier,

Charles-Henri VAN HOVE

Le président,

Martine BAGUET

BE Justel 2020041482

Le fonds budgétaire de dépense 01.05-02, intitulé `Fonds d'urgence et de soutien face à l'épidémie de COVID-19' est créé au budget des dépenses de la Communauté française pour l'année budgétaire 2020, par dérogation à l'article 8 § 1er, alinéa 3, 1°. Il est inséré au chapitre I - division organique 11 - programme 0 du tableau de synthèse visé à l'article 8, § 4, 5°, du décret du 20 décembre 2011 et inséré de même au programme 02 dans le tableau visé à l'article 8, § 4, 6°, du même décret ".

Ces dispositions ne contiennent aucune modalité de mobilisation du fonds d'urgence et de soutien, de même qu'ils ne contiennent aucune habilitation au Gouvernement de quelque nature que ce soit, de sorte que la section de législation n'aperçoit pas la portée utile des mots " Par application des articles 2, 3 et 6 de l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2 du Gouvernement de la Communauté française du 7 avril 2020 relatif à la création d'un fonds d'urgence et de soutien " qui figurent à l'article 2.

En outre, s'il s'agit uniquement d'indiquer que les subventions exceptionnelles visées par l'arrêté en projet sont octroyées dans la limite des crédits budgétaires prévus à cet effet dans le cadre du fonds d'urgence et de soutien créé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française de pouvoirs spéciaux n° 2 du 7 avril 2020, l'article 4 du projet contient déjà par ailleurs une disposition ayant cet objet 7.

L'article 2 du projet sera revu aux fins de lever ces incertitudes et imprécisions.

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