2020041479 20 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de basses émissions
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de basses émissions est remplacé par ce qui suit
" Art. 5. § 1er. Compte tenu des émissions de polluants atmosphériques du véhicule concerné, l'accès à la zone de basses émissions est uniquement autorisé pour
1° les véhicules électriques et les véhicules fonctionnant à l'hydrogène;
2° les véhicules à moteur de la catégorie M et N1 qui remplissent les conditions suivantes
a) à partir du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018, l'un des types de véhicules à moteur suivants
1) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme II ou 2;
2) les véhicules avec moteur à essence ou au gaz naturel;
b) à partir du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2019, l'un des types de véhicules à moteur suivants
1) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme III ou 3;
2) les véhicules dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l'euronorme II ou 2;
c) à partir du 1er janvier 2020 jusqu'au 31 décembre 2021, l'un des types de véhicules à moteur suivants
1) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme IV ou 4;
2) les véhicules dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l'euronorme II ou 2;
d) à partir du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2024, l'un des types de véhicules à moteur suivants
1) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme V ou 5, 5a of 5b;
2) les véhicules dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l'euronorme II ou 2;
e) à partir du 1er janvier 2025, l'un des types de véhicules à moteur suivants
1) les véhicules dont le moteur diesel répond au moins à l'euronorme VI ou 6;
2) les véhicules dont le moteur à essence ou au gaz naturel répond au moins à l'euronorme III ou 3.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, compte tenu de la nature, du type ou de l'utilisation du véhicule à moteur concerné ainsi que des critères socio-économiques, l'accès à la zone de basses émissions est autorisé pour les véhicules à moteurs suivants
1° les véhicules autres que ceux répondant aux catégories M et N1, ainsi que la catégorie de véhicules N1 avec le code carrosserie BC visé à l'article 1er, 2. de l'arrêté royal du 15 mars 1968 ;
2° les véhicules à usage spéciaux au sens du Code de la route qui répondent à la définition d'auto-caravane;
3° les véhicules prioritaires, visés à l'article 37 du Code de la route;
4° les véhicules des forces armées;
5° les véhicules spécifiquement adaptés au transport de personnes handicapées, pour lesquels une approbation d'adaptation d'un véhicule a été délivrée par l'instance publique compétente ou une preuve équivalente de l'adaptation du véhicule en cas d'absence de cette approbation et dont le titulaire de la plaque d'immatriculation ou une personne, domiciliée à l'adresse du titulaire de la plaque d'immatriculation, est titulaire de la carte spéciale, visée à l'article 27.4.3 du Code de la route, ou d'un document assimilé tel que visé à l'article 27.4.1 du Code de la route. L'accès ne peut être demandé que pour les véhicules inscrits avant la mise en place des conditions d'accès, visées au point 2° du premier paragraphe, au nom du titulaire concerné de la plaque d'immatriculation;
6° les véhicules équipés d'un système intégré dans ou au véhicule et qui est destiné à l'embarquement d'une personne en fauteuil roulant et non visés au point 5°.
7° les véhicules mis en circulation depuis plus de trente ans qui ne sont pas immatriculés en Belgique;
8° les véhicules immatriculés en Belgique sous une des plaques d'immatriculation telles que précisées à l'article 4, § 2, de l'arrêté ministériel du 23 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules et qui sont en circulation depuis plus de trente ans;
9° les véhicules mis en circulation depuis plus de trente ans et qui sont utilisés à des fins de loisirs touristiques ou autres fins commerciales pour lesquels le véhicule " oldtimer " fait partie du " business concept ";
10° les véhicules utilisés en situation d'urgence ou opération de sauvetage à la demande des pompiers, de la police, de l'armée, de la protection civile ou des autorités routières;
11° les véhicules spécialement équipés pour l'entretien et le contrôle d'infrastructures et d'installations d'intérêt général;
12° les véhicules adaptés spécialement pour les marchés, les foires, les parades et les commerces ambulants.
§ 3 Pour les points 5°, 6°, 7°, 9°, 11° et 12° du 2ème paragraphe, la dérogation doit faire l'objet d'une demande et l'accord préalable auprès de Bruxelles Fiscalité telle que définie à l'article 8.
§ 4 Sans préjudice de la dérogation visée au paragraphe 5, lorsque l'euronorme d'un véhicule, telle que visée dans le présent article n'est pas connue, elle est déterminée sur la base de la date de première immatriculation du véhicule.
La norme d'émission d'un véhicule national n'est pas connue lorsque cette donnée ne figure pas dans la base de données du service public chargé de l'immatriculation des véhicules. La norme d'émission d'un véhicule étranger n'est pas connue lorsque cette donnée ne figure pas sur le certificat d'immatriculation.
Les dates déterminées en annexe 1resont utilisées pour déterminer la norme lorsque cette donnée n'est pas connue.
§ 5. Si, sur la base du certificat de conformité CEE ou d'un autre document accepté par une instance publique, une autre norme d'émission, une autre catégorie ou un autre type de carburant du véhicule que celle ou celui repris(e) dans la base de données DIV et/ou LEZ peut être déduite, le titulaire du véhicule peut faire adapter la norme d'émission, la catégorie ou le type de carburant dans la base de données LEZ à l'aide de ces documents en introduisant une demande de dérogation auprès de Bruxelles Fiscalité, telle que définie à l'article 8.
§ 6. Si, en cas de déviation ou contournement du trafic imposé par la police ou le gestionnaire de voirie, le trafic de transit de l'extérieur de la zone de basses émissions est obligatoirement dévié en passant à l'intérieur de la zone de basses émissions et que cette situation fait en sorte qu'un véhicule ne répondant pas aux critères d'accès circule dans la zone de basses émissions, aucune amende administrative ne sera infligée pour ce véhicule. "
A l'article 8, alinea 1er, du même arrêté, les mots " l'article 5, § 2 " sont remplacés par les mots " l'article 5, § 3 ".
A l'article 9, alinea 1er, du même arrêté, les mots " l'article 5, § 1, 1° " sont remplacés par les mots " l'article 5, § 2, 1° ".
Au titre de l'annexe 1redu même arrêté, les mots " l'article 5, § 3 " sont remplacés par les mots " l'article 5, § 4 ".
L'arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 20 mai 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
R. VERVOORT
La Ministre de la Mobilité, des Travaux publics et de la sécurité routière,
E. VAN DEN BRANDT
Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative,
A. MARON
Le Ministre des Finances, du Budget, de la fonction publique, de la Promotion du multilinguisme et de l'Image de Bruxelles,
S. GATZ
Le Ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du Bien-être animal,
B. CLERFAYT
Préambule
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,
Vu le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, l'article 3.2.16;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de basses émissions ;
Vu l'avis du Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 14/02/2020 qui indique qu'en l'absence de Présidence, le Conseil de l'Environnement se trouve dans l'impossibilité de se prononcer sur le projet de texte ;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 19/02/2020 ;
Vu le test d'égalité des chances visé à l'article 2, § 1er de l'ordonnance du 4 octobre 2018 tendant à l'introduction du test d'égalité des chances, réalisé le 27/01/2020 ;
Vu l'avis 67.135/1 du Conseil d'Etat donné le 15 avril 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant qu'il y a lieu de modifier l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de basses émissions sans délai, afin de clarifier le régime applicable aux véhicules de plus de 3,5 tonnes destinés au transport de marchandises ;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;
Après délibération,
Arrête
Rapport au Roi
RAPPORT AU GOUVERNEMENT (Inséré par ERRATUM, voir M.B. du 26-06-2020, p. 47492)
L'article 5 de l'arrêté du 25 janvier 2018 prévoit une restriction d'accès qui ne concerne, d'emblée, que les véhicules de transport de personnes (catégorie M) et les véhicules légers destinés au transport de marchandises (N1), à l'exclusion, notamment, des camions de plus de 3.5 tonnes (catégorie N2 et N3).
Au regard de l'objectif d'amélioration de la qualité de l'air et de la santé des Bruxellois, " les deux catégories de véhicules - les voitures, d'une part, et les camions de plus de 3.5 tonnes, d'autre part - sont dans des situations comparables, puisque les unes comme les autres émettent des polluants et sont classés selon les euronormes ". Par conséquent, en vertu du principe d'égalité et de non-discrimination, la différence de traitement entre les deux catégories de véhicules doit être objectivement justifiée et doit être proportionnée.
Le présent rapport au Gouvernement vise à préciser ce qui suit afin de motiver cette différence de traitement.
Le transport routier contribue à la détérioration de la qualité de l'air en RBC et ce par leurs émissions d'oxydes d'azote (NOx) et de particules fines (PM 2,5 , PM10 et Black Carbon (BC)). Le transport routier est en effet la principale source d'émissions de NO X (69% en 2017) et la deuxième source au niveau des particules fines (30 % des émissions de PM 2,5 en 2017).
Les poids-lourds de +3,5 t participent en effet à la détérioration de la qualité de l'air en RBC et ce dans les proportions suivantes (1)
Répartition des émissions du transport routier en RBC - 2017
Personenwagens Bestelwagens Bussen Vrachtwagens Brommers - moto's Voiture Camionnettes Bus Poids lourds Mobylettes - Motos Categorie M1 N1 M2 - M3 N2 - N3 L Catégorie M1 N1 M2 - M3 N2 - N3 L Afgelegde km 80,6% 13,6% 1,3% 3,4% 1,1% Km parcourus 80,6% 13,6% 1,3% 3,4% 1,1% NOx 53,0% 18,5% 10,3% 18,0% 0,2% NOx 53,0% 18,5% 10,3% 18,0% 0,2% PM2.5 64,0% 18,2% 5,2% 12,2% 0,4% PM2.5 64,0% 18,2% 5,2% 12,2% 0,4% PM10 64,5% 18,0% 4,9% 12,2% 0,4% PM10 64,5% 18,0% 4,9% 12,2% 0,4% BC 61,7% 20,4% 6,0% 11,8% 0,1% BC 61,7% 20,4% 6,0% 11,8% 0,1%
Depuis le 1er avril 2016, les poids-lourds de +3,5 t sont soumis au régime de la taxe kilométrique modulée en fonction de critères environnementaux (" Viapass ") sur l'ensemble du réseau routier en RBC. Cette tarification vise non seulement à réduire le nombre de kilomètres parcourus, mais évolue également en fonction du poids, de la norme Euro et du type de voirie (tarif urbain plus élevé que le tarif autoroute).
Les travaux préparatoires de l'ordonnance Viapass précisent que le mécanisme de prélèvement kilométrique qu'elle instaure pour les camions de plus de 3,5 tonnes poursuit notamment l'objectif de " contribuer à l'amélioration des performances écologiques du système de transport en taxant davantage la pollution de l'air sur la base des caractéristiques polluantes des véhicules soumis au prélèvement kilométrique ".
Le prélèvement kilométrique se ventile entre, d'une part, les " coûts d'infrastructures " et, d'autre part, les " coûts externes ", ces derniers faisant référence à l'émission de polluants par le véhicule concerné. Comme l'indiquent les travaux préparatoires précités, " Le prélèvement kilométrique, en tant que redevance pour coûts externes, pourra varier en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule, mentionnée à l'article 9, 9°. Une classe d'émission EURO plus haute (écologique) se traduira par un prélèvement plus bas ".
Ce principe est traduit à l'article 9, 9°, de l'ordonnance Viapass, qui fixe des facteurs de calcul pour le supplément dû aux coûts externes variant de 1,1 (EURO IV ou plus) à 8,3 et 10 (EURO II et moins) selon les zones tarifaires concernées.
A la différence des deux autres régions, ce système de taxation kilométrique est applicable sur l'ensemble du réseau de voiries en Région bruxelloise (et non sur les seules autoroutes et voiries régionales) et son objectif est donc spécifiquement orienté vers l'amélioration de la qualité de l'air en zone urbaine, où les taux applicables sont sensiblement plus élevés.
Le système Viapass, tel que déployé en Région de Bruxelles-Capitale, est donc basé sur le principe du " pollueur-payeur " et lie l'accès à la zone urbaine à un montant à payer par km en fonction de la norme Euro. En pratique, à distance égale parcourue (par exemple, 10.000 kilomètres), un véhicule relevant de la catégorie EURO 4 et un véhicule relevant de la catégorie EURO 2 se verront respectivement appliquer une redevance de 1.050 et 1.990 euros.
Ainsi, les véhicules dont la masse maximale autorisée est supérieure à 3,5 tonnes contribuent déjà à l'accomplissement des objectifs visés par la LEZ. En effet, suite à l'instauration de la taxe kilométrique, le renouvellement du parc automobile de cette catégorie de véhicules s'est fortement accéléré.
Les rapports produits par l'entité interrégionale Viapass démontrent l'efficacité de ce système dans le renouvellement de la flotte des véhicules concernés
-la part des camions répondant à la norme EURO 6 a connu une augmentation de 52% en 2 ans (de 43% au 1er semestre de 2017 à 65% au 1er semestre de 2019);
- la part des camions répondant à la norme EURO 1 et 2 et les camions pré-Euro a baissé au niveau Belge de 43 % en 2 ans (de 3,2% au 1er semestre de 2017 à 1,8% au 1er semestre de 2019) et de 50% pour les camions EURO 3 (de 6,3% au 1er semestre de 2017 à 3,2% au 1er semestre de 2019).
Dans le cadre de la détermination des nouveaux jalons de la LEZ pour tout type de véhicules pour la période 2025-2035, le Gouvernement pourrait à terme remettre en cause la dérogation pour les poids lourds dans le cadre de la zone de basses émissions. De plus, comme annoncé dans le volet bruxellois du Plan National Energie Climat (PNEC) et dans le plan régional de mobilité `Good Move', le Gouvernement étudiera une réforme de la fiscalité automobile dans le contexte d'une continuation de la LEZ.
A ce sujet, l'article 18, alinéa 6, de l'arrêté LEZ prévoit par ailleurs un mécanisme de suivi des mesures qu'il instaure, ce qui traduit la volonté du Gouvernement d'apporter, si nécessaire, les modifications adéquates au système en vue de rencontrer les objectifs poursuivis.
Afin de prévoir la pérennité du dispositif de la LEZ (qui pourra évoluer à l'avenir) ce projet de modification de l'arrêté vise donc à maintenir la dérogation pour les véhicules de +3,5 t, dès lors que ces derniers sont soumis à une mesure qui vise le même objectif que la LEZ, c'est-à-dire, l'amélioration de la qualité de l'air à travers la stimulation du renouvellement du parc, et fait application du principe du " pollueur-payeur ".
Enfin, par rapport aux autres catégories de véhicules à moteur, notons que
- le prélèvement kilométrique est d'application à l'ensemble des véhicules utilisés pour letransport par route de marchandises, dont le poids total en charge autorisé est de plus de 3,5 tonnes. Outre les catégories N2 et N3, les tracteurs (catégories T) et autres véhicules off-roads de +3,5 sont donc également soumis au système et soumis à un tarif qui évolue en fonction de leurs prestations environnementales ;
- selon les données de Bruxelles Environnement, les émissions des deux roues motorisés (catégorie L) sont relativement faibles à l'échelle régionale. Couplé à des contraintes d'ordre opérationnel (faible qualité des données en fonction de la norme Euro dans la base de données de la DIV et positionnement des caméras ANPR), le Gouvernement a également maintenu la dérogation pour cette catégorie. Dans le cadre des évaluations réalisées en exécution de l'article 18, alinéa 6 de l'arrêté, la contribution des deux-roues motorisés aux émissions sera suivie.
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(1) Source: Bruxelles Environnement, inventaires des émissions - année 2017 https://environnement.brussels/thematiques/air-climat/qualite-de-lair/les-emissions-de-polluants-qui-affectent-la-qualite-de-lair