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2020041184 BE

2020041184 5 MAI 2020. - Arrêté royal de pouvoirs spéciaux n° 19 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers et la procédure écrite (NOTE : confirmé avec effet à la date de son entrée en vigueur par L 2020-12-24/19 , art. 3)

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2020041184

, alinéa 2

Il est prévu une exception en ce qui concerne les demandes de suspension d'extrême urgence.

Devant le Conseil du contentieux des étrangers les procédure d'urgence sont de deux types. Il s'agit ici d'une part, du référé administratif similaire à celui qui est prévu dans les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Devant le Conseil du contentieux des étrangers cela concerne les demandes de suspension en extrême urgence et de mesures provisoires en extrême urgence visées aux articles 39/82, § 4, al. 2, 39/84 et 39/85 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : `loi du 15 décembre 1980'). Il va de soi que ces demandes conservent, également au cours de la période concernée, leur extrême urgence et ne peuvent pas être reportées.

D'autre part, le Conseil du contentieux des étrangers connaît un autre type de procédure nécessitant un traitement dans les conditions de l'extrême urgence. Il s'agit des recours introduits devant le Conseil du contentieux des étrangers sur la base des articles 39/77 et 39/77/1 de la loi du 15 décembre 1980 par des demandeurs de protection internationale qui se trouvent dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou qui sont mis à la disposition du gouvernement. Le législateur a prévu dans ce cas que le Conseil exerce sa compétence de plein contentieux dans le cadre de l'examen des demandes de protection internationale selon une procédure très accélérée respectant des délais voisins de ceux qui sont prévus pour les procédures en extrême urgence stricto sensu. Il est nécessaire que le traitement des recours de ces personnes qui font l'objet d'une mesure de privation de liberté continue, même en période de crise, à s'effectuer dans des conditions équivalentes à celles de l'extrême urgence. Un parallèle peut ici être dressé avec la situation des détenus. Compte tenu du fait qu'il s'agit d'un recours de pleine juridiction avec évaluation ex-nunc et que de nouveaux éléments peuvent être introduits, le délai de recours est porté à 15 jours au troisième alinéa.

Le respect des conditions de l'urgence dans ces situations sert tant dans l'intérêt des personnes concernées que l'intérêt général.

Il ne s'agit donc pas en l'espèce des demandes de suspension " ordinaires " visées à l'article 39/82, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980. Lorsque pareille demande devient malgré tout extrêmement urgente au cours de la procédure, la procédure en suspension d'extrême urgence peut être réactivée par le biais des mesures provisoires d'extrême urgence en application de l'article 39/85 de la loi du 15 décembre 1980.

L'objectif est de garantir ainsi, pendant la période de crise, à tout le moins le traitement de procédures qui appellent une solution en extrême urgence.

BE Justel 2020041184

, 4 et 5

Cette disposition règle la procédure à suivre concernant les demandes de suspension d'extrême urgence, les demandes de mesures provisoires d'extrême urgence et les procédures accélérées visées à l'article 1er, alinéa 2. en ce compris de telles demandes qui auraient déjà été introduites avant le début de la période visée à l'article 2. Ces procédures sont, en règle générale, traitées par un président de chambre ou un juge siégeant seul.

A dater de la publication du présent arrêté jusqu'au 18 mai 2020 inclus, elles peuvent être tranchées sans audience publique jusqu'à trente jours après cette période de crise. Bien que l'assouplissement progressive des mesures ait été annoncé, dans l'intérêt de la santé publique, toute une série de mesures de sécurité et des règles relatives à " l'éloignement social " resteront en vigueur, ce qui rendra l'organisation normale des audiences impossible, déjà certainement jusqu'au 18 mai. Il restera donc important, au moins jusqu'au 18 mai, de traiter les recours entièrement par écrit, lorsque cela est possible. Compte tenu de la rapidité du traitement de la procédure en extrême urgence et des procédures accélérées, un délai de 30 jours devrait être suffisant pour garantir une prononciation.

En pratique, la chambre compétente communique aux parties un calendrier pour cette procédure écrite. Ce calendrier défini non seulement un délai pour l'introduction de la note d'observation, mais également le moment où les débats sont censés être clôturés, afin que les parties connaissent le dernier moment utile pour introduire une éventuelle note complémentaire visée à l'article 39/76, § 1, al.2 ou une réplique écrite à la note d'observation. La communication de la note d'observations ou, le cas échéant, des notes complémentaires dans le cas des procédures visées aux articles 39/77 et 39/77-1 réalisées sur la base de ce calendrier se fait exclusivement par e-mail lorsqu'elle émane d'un avocat ou de l'autorité (voir art. 4 et 5).

La communication par e-mail n'est toutefois pas d'application à l'égard des étrangers qui ne seraient pas en mesure d'utiliser des procédures électroniques. Il faut, en effet, tenir compte du fait qu'un étranger pourrait éventuellement ne pas disposer d'un ordinateur ou d'une connexion internet. Dans le cadre de cette procédure écrite, le greffe du Conseil du contentieux des étrangers communiquera aux parties la ou les adresse(s) e-mail qu'il convient d'utiliser. La communication par e-mail est une mesure exceptionnelle temporaire qui est limitée aux procédures mentionnées ci-dessus. Les règles générales pour les envois, telles que prévues à l'article 3, § 1 de l'arrêté royal du 21 décembre 2006, fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers et à l'article 39/57-1 de la loi du 15 décembre 1980, restent donc aussi d'application pour les procédures ordinaires.

La disposition mentionnée ci-dessus ne fait pas obstacle à ce que le président de chambre ou le juge qu'il a désigné, convoque les parties à une audience, sous réserve des précautions nécessaires ou qu'il les convoque au lieu visé aux articles 74/8 et 74/9 où l'étranger se trouve ou au lieu où il est mis à la disposition du Ministre, au jour et à l'heure qu'il fixe, même le dimanche ou un jour férié, et ce conformément aux articles 39/77, § 1er, alinéa 3, et 39/77/1, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980

BE Justel 2020041184

A l'instar des cours et tribunaux du pouvoir judiciaire et afin de garantir la continuité de l'administration de la justice en droit de l'asile et de la migration, une disposition doit également être prévue en vue d'autoriser le Conseil du contentieux des étrangers, pendant la période de la période visée à l'article 2, à rendre des arrêts sans audience publique dans d'autres procédures que celles mentionnées à l'article 1er, alinéa 2.

En effet, s'il est vrai que les procédures devant le Conseil du contentieux des étrangers sont en principe écrites, il n'en reste pas moins qu'elles contiennent toujours l'obligation de tenir également une audience publique.

Pour les recours dans le cadre desquels le président de chambre ou le juge qu'il a désigné considère qu'une audience est nécessaire, une audience sera organisée sur base de l'article 39/74 de la loi du 15 décembre 1980, dans le respect des mesures prises par le Conseil National de Sécurité.

La loi du 15 décembre 1980 a toutefois déjà prévu une possibilité de statuer selon une procédure purement écrite lorsque le juge considère qu'il n'est pas nécessaire que les parties exposent encore oralement leurs remarques. L'article 39/73 de la loi prévoit que ces recours sont traités en priorité. Toutefois, même dans ce cas, il suffit que l'une des parties demande à être entendue pour qu'une audience doive être tenue.

Compte tenu des exigences de " distanciation sociale ", qui concernent notamment, mais pas exclusivement, les parties au procès, leurs avocats, les magistrats, les greffiers, le personnel, etc., et dès lors qu'il est de la plus haute importance d'éviter autant que possible que des personnes soient amenées à devoir quitter leur lieu de résidence, puisqu'elles sont en principe obligées d'y demeurer, il convient de limiter la possibilité de tenir une audience. Il s'impose toutefois d'éviter une mesure qui restreindrait le droit des parties au débat contradictoire. Il a donc été prévu de remplacer la possibilité de demander une audience par la possibilité d'envoyer une note de plaidoirie.

Si une des parties a déposé une note de plaidoirie, le juge en tient compte dans son arrêt. S'il l'estime nécessaire, il peut aussi décider d'ordonner la réouverture des débats pour permettre à la partie qui a accepté son ordonnance de déposer à son tour une note de plaidoirie. Cela sera, en particulier, le cas si les arguments développés dans la note de plaidoirie pourraient amener le juge à modifier son analyse de la cause. Dans ce cas, il est nécessaire que la partie qui aurait eu intérêt à ce que l'ordonnance soit suivie sans plus puisse disposer de la faculté de réagir à la note de plaidoirie de l'autre partie. Cette faculté n'est cependant assortie d'aucune sanction. La partie qui ne réagit pas, le fait à ses risques et périls et le juge statue sur la base du dossier de procédure tel qu'il se présente.

Il va de soi que le juge peut, tout comme c'est déjà le cas actuellement, toujours décider au vu de la ou des notes déposées de renvoyer l'affaire au rôle général pour qu'elle soit traitée selon une procédure ordinaire avec audience.

C'est donc le juge qui a toujours, en définitive, la maîtrise de la procédure. Dans la mesure où il s'agit de recours qui doivent être traités en priorité dans le cadre de la loi du 15 décembre 1980, il est normal qu'il dispose de la possibilité de poursuivre l'examen prioritaire de ces recours même en période de crise. La procédure en projet doit lui permettre de le faire sans nuire aux droits de la défense, à l'égalité des armes entre les parties et, de manière générale, au caractère contradictoire des débats.

Le délai de quinze jours a été retenu afin de permettre un traitement effectivement prioritaire des affaires concernées. Il s'agit du délai actuellement prévu à l'article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980, auquel un nouveau délai de quinze jours s'ajoutera si le juge estime que la partie censée donner son consentement à son ordonnance lui communique également une note de plaidoirie. L'allongement des délais prévu à l'article 1er, alinéa 1er, ne s'applique donc pas dans ce cas. Un tel allongement n'aurait d'ailleurs pas de sens puisqu'il priverait la disposition de tout intérêt, les audiences étant à ce moment-là susceptibles d'être à nouveau tenue normalement.

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Jusque 60 jours après l'expiration de la période visée à l'article 2, al. 1er, les parties peuvent, dans les cas visés aux articles 2 et 3, envoyer leurs actes de procédure et leurs pièces complémentaires à l'adresse e-mail indiquée ci-dessous ou à toute autre adresse e-mail qui leur serait communiquée par le greffe du Conseil du contentieux des étrangers.

- Pour les envois dans le cadre de l'article 3 : `procedure.rvv-cce@ibz.fgov.be'

- Pour les envois dans le cadre d'une procédure accélérée comme visée aux articles 39/77 et 39/77/1 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers : `39-77_39-77-1@rvv-cce.fgov.be'.

- Pour les envois dans le cadre d'une procédure en extrême urgence comme visée aux articles 39/82, § 4, al. 2, 39/84 et 39/85 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

`Fr.Permanence@rvv-cce.fgov.be'

`Nl.Permanentie@rvv-cce.fgov.be'

BE Justel 2020041184

Jusque 60 jours après l'expiration de la période visée à l'article 2, al. 1er, toutes les notifications et communications du Conseil du contentieux des étrangers dans les cas visés aux articles 2 et 3, sont faites par la voie électronique, sauf en ce qui concerne les étrangers qui ne peuvent pas utiliser des procédures électroniques.

BE Justel 2020041184

L'entrée en vigueur du régime de prolongation des délais prévu à l'article 1er du présent arrêté est fixée au 9 avril 2020, c'est-à-dire le jour de l'entrée en vigueur de la prolongation des délais devant le Conseil d'Etat et les cours et tribunaux ordinaires (voir également l'explication de l'article 1). L'effet rétroactif de cet article ne risque pas de porter atteinte à des droits acquis des parties. Il pourrait, en revanche, en aller autrement des autres articles de l'arrêté. Le principe de la non-rétroactivité des lois est donc respecté pour ces articles. Vu l'urgence, ces articles entreront toutefois en vigueur dès la date de la publication de l'arrêté.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

La Ministre de l'Asile et la Migration,

M. DE BLOCK

BE Justel 2020041184

Le ministre qui a l'Asile et la Migration dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 5 mai 2020.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Asile et la Migration,

M. DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du virus COVID-19 (I), les articles 2, 3, § 1er, et 4, alinéa 1er ;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 15 avril 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 avril 2020 ;

Vu l'avis 67.282/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2020 en application de l'article 4, alinéa ler, de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID -19 (I);

Considérant l'avis 67.182/1-2 du Conseil d'Etat, donné le 4 avril 2020 sur les projets d'arrêté royal devenus respectivement l'arrêté royal n° 2 du 9 avril 2020 concernant la prorogation des délais de prescription et les autres délais pour ester en justice ainsi que la prorogation des délais de procédure et la procédure écrite devant les cours et tribunaux et l'arrêté royal n° 12 du 21 avril 2020 concernant la prorogation des délais de procédure devant le Conseil d'Etat et la procédure;

Considérant l'extrême urgence de répondre aussi vite que possible aux difficultés de fonctionnement de la vie publique, économique, judiciaire et administrative à la suite des mesures de lutte contre la propagation du virus COVID-19;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'Asile et de la Migration et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Loi du 24-12-2020 publié le 15-01-2021

Article modifié : CONFIRMATION

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à répondre à une série de problèmes urgents causés par l'arrêt progressif de la vie publique, économique, judiciaire et administrative à la suite des mesures de lutte contre la menace du virus COVID-19.

A cette fin, deux mesures concrètes sont prises pour que la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers se déroule aussi normalement que possible, afin de pouvoir assurer une protection juridique même en cette période de crise et dans des conditions de travail difficiles, dans le respect des droits de la défense

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