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2020040988 23 MARS 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne l'entrée et le séjour des ressortissants de pays tiers en qualité de travailleurs saisonniers

35 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (35)

Texte législatif (35 Articles)

BE Justel 2020040988

La plupart des dispositions contenues dans le présent projet participent à la transposition des directives mentionnées ici.

Elles sont indiquées conformément aux obligations prévues à l'article 16, de la directive 2011/98/UE et à l'article 28, de la directive 2014/36/UE.

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L'article 1er, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, inséré et renuméroté par l'arrêté royal du 22 novembre 1996 et modifié par les arrêtés royaux du 12 novembre 2018 et du 6 juin 2019, est complété par un 10° et 11°, rédigés comme suit

" 10° travailleur saisonnier : le ressortissant de pays tiers visé à l'article 12, 1°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018 ;

11° permis pour travailleur saisonnier : le certificat d'inscription au registre des étrangers conforme au modèle figurant à l'annexe 6, comportant la mention " travailleur saisonnier " et attestant que le ressortissant de pays tiers auquel il a été délivré est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire du Royaume pour y travailler en qualité de travailleur saisonnier. ".

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Cet article est complété par les notions clés propres au statut de travailleur saisonnier organisé par la directive 2014/36/UE.

La notion de " travailleur saisonnier " est déjà définie par l'article 12, 1°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, conformément à l'article 3, b), de la directive 2014/36/UE. Le projet renvoie donc à cette définition dans un souci de sécurité juridique et de cohérence.

La notion de " permis pour travailleur saisonnier " est également définie par l'accord de coopération du 6 décembre 2018. Son article 12, 3°, le définit comme un titre de séjour conforme au modèle uniforme prévu par le Règlement (CE) 1030/2002 et comportant la mention " travailleur saisonnier ", conformément à l'article 3, d), de la directive 2014/36/UE.

L'article 61/29-7, § 5, de la loi, habilite le Roi à déterminer les conditions et les modalités de délivrance et de renouvellement du permis pour travailleur saisonnier.

Le projet prévoit donc que le permis prendra la forme d'un certificat d'inscription au registre des étrangers conforme au modèle figurant à l'annexe 6 sur lequel la mention " travailleur saisonnier " sera indiquée.

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A l'article 1er/1/1, § 1er, 2°, a), du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 8 juin 2016 et modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 2018, du 12 novembre 2018 et du 6 juin 2019, les mots " et 11°, de la loi " sont remplacés par les mots " , 11° et 12°, de la loi ".

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L'article 19 de la directive 2014/36/UE prévoit la possibilité pour l'Etat membre d'exiger de la part des intéressés qu'ils acquittent des droits aux fins du traitement de leurs demandes.

Cette possibilité a été mise en oeuvre à l'article 1er/1, de la loi du 15 décembre 1980, tel que modifié par la loi du 5 mai 2019 modifiant ladite loi.

Dans son avis, le Conseil d'Etat constate que, dans son arrêt n° 18/2018 du 22 février 2018, la Cour constitutionnelle a notamment relevé que " le législateur a expressément établi que la rétribution devait être proportionnée au coût administratif du traitement des demandes de séjour, tout en confiant au Roi le soin de fixer le montant de cette rétribution ainsi que son mode de perception " et qu'" il appartient, le cas échéant, au juge compétent d'apprécier si le montant demandé est raisonnablement proportionné au cout du service fourni ". Il estime que le Roi devrait veiller à ce que le niveau des droits aux fins de traitement des demandes ne soit ni disproportionné ni excessif et respecte le principe d'égalité en ce qui concerne l'insertion des travailleurs saisonniers dans la catégorie soumise au montant le plus élevé de la redevance. Il considère par conséquent que l'article 3 du projet doit faire l'objet d'un réexamen ou doit être complété.

Cet avis n'est pas suivi dans la mesure où l'arrêté royal du 8 juin 2016, remplaçant l'article 1er/1 et modifiant l'article 1/2 dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981, et l'arrêté du 12 novembre 2018, remplaçant l'article 1er/1/1, § 1er, 2°, sont définitifs. Ils ne peuvent dès lors plus faire l'objet d'annulation et continuent donc d'exister juridiquement.

Les montants prévus par l'arrêté royal du 12 novembre 2018 sont maintenus.

En effet, dans l'arrêt n° n° 242.596 du 10 octobre 2018, le Conseil d'Etat a estimé que

" l'autorité de la chose jugée attachée à un tel arrêt d'annulation n'obligerait pas la partie adverse à remettre en cause un autre arrêté royal adopté avant cette annulation et qui n'a pas fait l'objet de recours. En outre, il ne peut être admis que l'annulation de l'arrêté royal attaqué serve seulement à remettre en cause l'arrêté royal précité du 8 juin 2016 alors que les requérantes ont négligé de le contester. Cela reviendrait à leur permettre de contourner les règles de forclusion des délais de recours. Ensuite, l'annulation de l'arrêté royal attaqué n'est nullement nécessaire pour que les requérantes puissent invoquer à titre incident, dans le cadre d'autres litiges, l'illégalité des arrêtés royaux du 8 juin 2016 et du 14 février 2017 de telle sorte que cette possibilité de contrôle incident de légalité ne justifie pas le maintien de l'intérêt au présent recours. Il en est de même concernant le traitement du recours formé par les requérantes contre l'arrêté royal du 14 février 2017. L'annulation du règlement présentement attaqué n'est nullement nécessaire pour l'examen du recours introduit contre l'arrêté précité du 14 février 2017. "

Dans le même arrêt, en se prononçant sur l'intérêt au recours, le Conseil d'Etat rappelle que, par le biais de l'article 159 de la Constitution, un juge ne pourrait pas rendre inapplicable un arrêté définitif. Il ne pourrait que l'écarter dans le cadre d'un litige individuel

Dans l'arrêt n° 245.404 du 11 septembre 2019, le Conseil d'Etat souligne par ailleurs que

" les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 8 juin 2016 modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dispensant les étudiants et les chercheurs boursiers de la redevance, ont remplacé l'article 1er/1 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 et y ont inséré un article 1er/1/1. Il en résulte - et ce n'est pas contesté - que les redevances litigieuses sont actuellement fixées par l'article 1er/1/1, § 1er, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 et non plus par l'arrêté attaqué. L'enjeu du présent recours ne porte donc plus que sur la fixation des redevances litigieuses couvrant la période du 1er mars 2015 au 26 juin 2016 ".

Pour toutes les catégories de travailleurs, il a été estimé opportun et approprié afin d'assurer une égalité de traitement entre les travailleurs de fixer à leur égard le même montant que celui en vigueur actuellement, notamment pour les chercheurs, les travailleurs ordinaires et les travailleurs hautement qualifiés, à savoir un montant de 350 euros qui est le montant de base de la redevance.

Afin de garder des dispositions uniformes pour l'ensemble des différentes catégories de travailleurs, l'article 3 est par conséquent maintenu.

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De l'accord de la fonctionnaire déléguée, les modifications suivantes seront apportées

- au 3°, il y a lieu de faire référence à la " demande de séjour visée à l'article 61/29 4 " et non à l'article 61/25 4 ;

- au 4°, il y a lieu de remplacer l'article 1er/2/1, § 3, alinéa 3, devenant le nouvel alinéa 4, en projet comme suit : " Le délai dont dispose le ressortissant de pays tiers pour produire la preuve de paiement commence à courir le jour suivant le jour de la notification de la décision visée à l'alinéa 3 " ;

- au 5°, il y a lieu de faire référence, dans le dispositif en projet, à " l'article 61/25 5, § 3, alinéa 2 " et non à l'article 65/25 5, § 3, alinéa 2, ainsi qu'à chaque fois, à " l'article 61/27 4, § 3, alinéa 2 " et non à l'article 61/25 4, § 3, alinéa 2.

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L'article 5 du projet est rédigé comme suit

" L'article 14, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 novembre 1996, est remplacé par ce qui suit

`Art. 14. Sauf dérogation prévue par le présent arrêté, la décision de refoulement prise en application de la loi est notifiée à l'intéressé au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 11.' ".

Actuellement, l'article 14 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 trouve son fondement juridique dans l'article 3, alinéa 5, de la loi du 15 décembre 1980.

Interrogée sur la disposition en projet, la fonctionnaire déléguée a donné les précisions suivantes

" L'article 14, de l'AR, dans sa version actuelle, vise uniquement à déterminer le modèle de la décision devant servir à la notification de la décision de refoulement.

A cette fin, il fait référence à l'article 3, de la loi, qui constitue la base légale de la décision de refoulement. L'article 61/29, § 4, nouveau, prévoit en effet des motifs particuliers et complète donc l'article 3, de la loi, en ce qui concerne les travailleurs saisonniers. Par ailleurs, l'AR prévoit aussi actuellement des cas dans lesquels la décision de refoulement est notifiée au moyen d'un autre modèle de décision, à savoir pour les demandeurs de protection internationale (annexe 11bis et 11ter). Les dispositions prévoyant ces cas doivent être considérées comme des dérogations à l'article 14, qui est une disposition générale. Le projet d'AR tient compte de ces deux points puisque

1) Il ne fait plus référence à l'article 3, de la loi, mais à la loi du 15.12.1980 ; ainsi, en principe, la décision de refoulement est notifiée au moyen de l'annexe 11, quelle que soit la base légale servant à la prise de décision (art. 3 ou 61/29, § 4, ou tout autre disposition de loi, qui prévoirait d'autres motifs particuliers à l'avenir). La référence à la loi vise à éviter de devoir modifier l'article 14 chaque fois que de nouveaux motifs seraient insérés dans la loi. Au vu des directives à transposer en matière de migration légale, il est probable que cela soit le cas.

2) Les mots `sauf dérogation prévue par le présent arrêté' visent les autres cas dans lesquels la décision est notifiée au moyen d'un autre modèle que celui figurant à l'annexe 11. Cette modification assure donc la transparence puisqu'elle permet d'indiquer que la décision de refoulement est notifiée dans certains cas au moyen d'un autre modèle. Cette modification reflète donc bien le caractère général de l'article 14 ".

Ces explications figureront dans le rapport au Roi.

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L'annexe 11 contient le modèle de la décision de refoulement prise en application de l'article 3, de la loi. Ce modèle correspond au formulaire uniforme figurant à l'annexe V, partie B, du Code frontières Schengen.

L'article 14, § 2, alinéa 2, dudit Code, impose l'usage de ce formulaire pour la notification de la décision de refus d'entrée.

Cette modification est technique et est liée l'insertion de règles particulières pour les travailleurs saisonniers.

L'article 14, de l'arrêté royal, dans sa version actuelle, vise uniquement à déterminer le modèle de la décision devant servir à la notification de la décision de refoulement.

A cette fin, il fait référence à l'article 3, de la loi, qui constitue la base légale de la décision de refoulement. L'article 61/29, § 4, de la loi prévoit en effet des motifs particuliers et complète l'article 3, de la loi, en ce qui concerne les travailleurs saisonniers.

Par ailleurs, l'arrêté royal prévoit aussi actuellement des cas dans lesquels la décision de refoulement est notifiée au moyen d'un autre modèle de décision (annexe 11bis et 11ter pour les demandeurs de protection internationale). Les dispositions prévoyant ces cas doivent être considérées comme des dérogations à l'article 14, de l'arrêté royal, qui est une disposition générale.

Le projet d'arrêté royal tient compte de ces deux points puisque

1° il ne fait plus référence uniquement à l' article 3, de la loi, mais à l'ensemble de la loi. Ainsi, en principe, la décision de refoulement est notifiée au moyen de l'annexe 11, quelle que soit la base légale servant à la prise de décision (art. 3 ou 61/29, § 4, ou tout autre disposition de loi). La référence à la loi vise à éviter de devoir modifier l'article 14 chaque fois que de nouveaux motifs y seraient insérés Au vu des directives à transposer en matière de migration légale, il est probable que cela soit le cas.

2° les mots `sauf dérogation prévue par le présent arrêté' visent les autres cas dans lesquels la décision est notifiée au moyen d'un autre modèle que celui figurant à l'annexe 11. Cette modification assure donc la transparence puisqu'elle permet d'indiquer que la décision de refoulement est notifiée dans certains cas au moyen d'un autre modèle.

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Par dérogation à la règle générale prévue à l'article 9, alinéa 2, de la loi, l'article 25/2, de l'arrêté royal, permet notamment, aux ressortissants de pays tiers déjà admis ou autorisés au séjour d'introduire une demande d'autorisation de séjour sur le territoire auprès de l'administration communale, notamment afin d'exercer un emploi. L'administration communale délivre une autorisation de séjour sur présentation d'un permis de travail, sauf dans les cas de dispense.

Le paragraphe 5 exclut du champ d'application de l'article 25/2, de l'arrêté royal, certaines catégories d'étrangers. Dans un souci de lisibilité, le paragraphe 5 établit la liste de ces catégories.

Les travailleurs saisonniers qui sont venus dans le cadre d'un court séjour et qui souhaitent prolonger leur séjour au-delà la durée maximale de court séjour, conformément à l'article 61/29, § 5, alinéas 1er et 3, de la loi, sont mentionnés dans cette liste compte tenu des règles de procédure particulières qui leur sont applicables.

Ils doivent introduire leur demande selon une procédure unique dans laquelle interviennent conjointement l'Office des Etrangers et les autorités régionales. Par conséquent, le bourgmestre ou son délégué est sans compétence pour statuer sur une telle demande.

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Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre IV du Titre I bis, remplacé par l'arrêté royal du 15 août 2012 et modifié par l'arrêté royal du 13 février 2015 est remplacé par ce qui suit

" Chapitre IV- Validité, renouvellement et retrait des titres de séjour. ".

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A l'article 31 du même arrêté, modifié en dernier lieu par les arrêtés royaux du 12 novembre 2018 et du 6 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, les mots " au permis pour travailleur saisonnier, " sont insérés entre les mots " au permis unique, " et les mots " à la carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " ;

2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Conformément à l'article 3, alinéa 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, la durée de validité du permis pour travailleur saisonnier et du visa de long séjour délivré en application de l'article 61/29-7, § 2, de la loi, est égale à la durée de l'autorisation de séjour en tant que travailleur saisonnier. ".

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Le nouveau permis pour travailleur saisonnier est mentionné dans l'article 31, § 1er, de l'arrêté royal, qui définit le champ d'application du chapitre IV, du titre Ier bis, de l'arrêté royal.

Conformément à l'article 21, § 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018 et à l'article 61/29-7, § 2, de la loi, le travailleur saisonnier qui est venu dans le cadre d'un court séjour et qui est autorisé à prolonger son séjour au-delà de la durée de court séjour recevra un visa de long séjour comportant la mention " travailleur saisonnier " en lieu et place d'un permis pour travailleur saisonnier. Il en est également tenu compte dans le présent chapitre.

Le paragraphe 2 détermine la durée de validité des titres de séjour.

La durée de validité du permis pour travailleur saisonnier est déterminée conformément à l'article 3, alinéa 2, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018. Sa durée de validité est égale à la durée de l'autorisation de séjour en qualité de travailleur saisonnier.

Selon les alinéas 1er et 3, de cet article, la durée de cette autorisation de séjour est égale à la durée de l'autorisation de travail. Elle ne peut toutefois pas dépasser la durée maximale de séjour en qualité de travailleur saisonnier. Dans ce cas, la durée autorisée de séjour de l'intéressé sera donc limitée à cette durée maximale.

Conformément à l'article 19, de l'accord de coopération d'exécution du 6 décembre 2018, cette durée maximale est de cinq mois par période de douze mois.

L'article 61/29-2 de la loi, inséré par la loi du 5 mai 2019, a traduit cette durée maximale en jours afin d'assurer une certaine concordance avec les règles de l'acquis de Schengen et la directive 2014/36/UE relatives à la durée du séjour de courte durée et de longue durée.

Conformément à l'article 21, § 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018, et à l'article 61/29-7, § 2, de la loi, la durée de validité du visa de long séjour délivré en cas de prolongation du court séjour au-delà de la durée maximale de court séjour est déterminée de la même manière.

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A l'article 33 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 12 novembre 2018 et du 6 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit

" § 1er. Sous réserve des alinéas 2, 3 et 4, entre le quarantième et le trentième jour avant la date d'échéance de son titre de séjour ou d'établissement ou de son permis de longue durée-UE, l'étranger est tenu de se présenter à l'administration communale du lieu de sa résidence pour demander le renouvellement de son titre de séjour ou d'établissement ou de son permis de séjour de résident de longue durée-UE.

Le ressortissant d'un pays tiers qui a introduit une demande de renouvellement de son autorisation de travail, sur base de l'article 61/25-1, de la loi, et dont le permis unique expire durant la procédure de renouvellement, est tenu de se présenter à l'administration communale du lieu de sa résidence en vue de la délivrance d'un document provisoire de séjour, conformément au paragraphe 5.

Le ressortissant d'un pays tiers qui a introduit une demande de renouvellement de son autorisation de travail, sur base de l'article 61/26, de la loi, et dont la carte bleue européenne expire durant la procédure de renouvellement est tenu de se présenter à l'administration communale du lieu de sa résidence en vue de la délivrance d'un document provisoire de séjour, conformément au paragraphe 6.

Le ressortissant d'un pays tiers qui a introduit une demande de renouvellement de son autorisation de travail, sur base de l'article 61/29-5, de la loi, et dont le permis pour travailleur saisonnier ou le visa de long séjour sous le couvert duquel il séjourne, expire durant la procédure de renouvellement, est tenu de se présenter à l'administration communale du lieu de sa résidence en vue de la délivrance d'un document provisoire de séjour, conformément au paragraphe 7. " ;

2° le paragraphe 5 est remplacé par ce qui suit

" § 5. Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 2, si l'autorité régionale compétente et le Ministre ou son délégué n'ont pas été en mesure de prendre une décision concernant la demande de renouvellement avant l'expiration de la validité du permis unique, le bourgmestre ou son délégué délivre à l'intéressé, à sa demande, une attestation conforme au modèle figurant à l'annexe 49 sur production de son permis unique expiré et du document attestant du caractère recevable et complet de sa demande de renouvellement.

L'attestation visée à l'alinéa 1er couvre provisoirement le séjour de l'intéressé sur le territoire du Royaume. Sa durée de validité est de trente jours à compter de la date de la notification du caractère recevable et complet de la demande et peut être prorogée à deux reprises pour la même durée. " ;

3° il est inséré un paragraphe 5bis rédigé comme suit

" § 5bis. Lorsque le ressortissant d'un pays tiers introduit une demande d'autorisation de travail, sur base de l'article 61/25-1, de la loi, alors qu'il est autorisé à séjourner plus de nonante jours sur le territoire à des fins d'emploi sur base d'un permis de travail B, délivré avant le 24 décembre 2018, le bourgmestre du lieu de sa résidence ou son délégué lui délivre, à sa demande, un document provisoire de séjour conforme au modèle figurant à l'annexe 49 pour autant qu'il produise

1° un titre de séjour valable ou prouve qu'il disposait d'un tel titre de séjour lors de l'introduction de sa demande d'autorisation de travail ;

2° un permis de travail B, valable, délivré avant le 24 décembre 2018 ou prouve qu'il disposait d'un tel permis de travail lors de l'introduction de sa demande d'autorisation de travail;

3° le document délivré par l'autorité régionale compétente attestant du caractère complet et recevable de la demande d'autorisation de travail.

L'attestation visée à l'alinéa 1er couvre provisoirement le séjour du ressortissant d'un pays tiers sur le territoire du Royaume. Sa durée de validité est de trente jours à compter de la date de notification du caractère recevable et complet de la demande d'autorisation de travail et peut être prorogée à deux reprises pour une même durée.

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux ressortissants de pays tiers autorisés à séjourner sur le territoire plus de nonante jours sur base d'un permis de travail B délivré aux fins d'un travail comme jeune au pair. " ;

4° l'article 33 est complété par un paragraphe 7 rédigé comme suit

" § 7. Dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa 4, si l'autorité régionale compétente et le Ministre ou son délégué n'ont pas été en mesure de prendre une décision concernant la demande de renouvellement avant l'expiration de la validité du permis pour travailleur saisonnier ou du visa de long séjour, le bourgmestre ou son délégué délivre à l'intéressé, à sa demande, une attestation conforme au modèle figurant à l'annexe 49 sur production de

1° de son permis pour travailleur saisonnier ou de son visa de long séjour, expiré ;

2° du document délivré par l'autorité régionale compétente attestant du caractère complet et recevable de sa demande de renouvellement.

L'attestation visée à l'alinéa 1er couvre provisoirement le séjour du ressortissant d'un pays tiers sur le territoire du Royaume. Sa durée de validité est de quinze jours à compter de la date de la notification du caractère recevable et complet de la demande et peut être prorogé à une seule reprise pour la même durée. ".

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Le paragraphe 1er de l'article 33, de l'arrêté royal, a été reformulé dans un souci de lisibilité et de cohérence interne.

Les principales modifications apportées aux paragraphes 1er et 5 visent à préciser le délai dans lequel le ressortissant de pays tiers doit introduire sa demande de renouvellement de permis unique ou de carte bleue européenne auprès de l'administration communale.

En effet, la demande de renouvellement des autorisations de séjour à des fins de travail doit être introduite en principe deux mois avant la fin des autorisations précédentes. Par conséquent, le ressortissant concerné est toujours en possession d'un permis unique ou d'une carte bleue européenne en cours de validité lors de l'introduction de sa demande.

L'administration communale délivrera donc l'annexe 49 uniquement si ces titres de séjour sont expirés et qu'aucune décision n'a été prise par l'autorité régionale compétente et par le ministre ou son délégué.

Le paragraphe 1er est également complété par des dispositions applicables aux travailleurs saisonniers qui séjournent sur le territoire dans le cadre d'un long séjour et qui ont demandé le renouvellement de leur séjour conformément à l'article 61/29-5, qu'ils séjournent sous le couvert d'un permis pour travailleur saisonnier ou d'un visa de long séjour.

Parallèlement, l'article 33 est complété par le paragraphe 7 qui détermine les modalités de délivrance du document de séjour qui est remis au travailleur saisonnier dans l'attente d'une décision sur sa demande de renouvellement, en cas d'expiration de son permis ou de son visa. Cette disposition vise à exécuter l'article 61/29-5, § 6, de la loi.

Le nouveau paragraphe 5bis règle la situation des ressortissants de pays tiers autorisés au séjour à des fins de travail avant l'entrée en vigueur de la procédure permis unique. Dans la mesure où l'objet de leur séjour reste le même, il a été décidé de leur accorder également un document de séjour provisoire lorsqu'ils introduisent une demande de permis unique.

Par ailleurs, les nouveaux paragraphes 5 et 5bis s'inscrivent dans le cadre de la transposition de l'article 4, paragraphe 1er de la directive 2011/98/UE.

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Dans la version française, il y a lieu de compléter l'article 10 du projet afin que l'insertion des mots " le permis pour travailleur saisonnier " soit faite entre les mots " le permis de séjour de résident de longue durée-UE " et les mots " le permis unique ".

Articles 13 et 14

Les articles 13 et 14 du projet imposent que la demande de séjour contienne l'adresse électronique de l'employeur du travailleur (travailleur pour une période de plus de nonante jours et travailleur hautement qualifié).

A ce sujet, la fonctionnaire déléguée a expliqué ce qui suit

" La recevabilité de la demande est une compétence régionale. Comme le rapport au Roi l'indique, l'OE a une obligation de transmission de l'information à l'égard de l'employeur. Parallèlement, l'employeur a l'obligation de renseigner son adresse électronique qui constitue la voie la plus efficace pour l'échange d'informations. Il y va de l'intérêt de l'OE et de l'employeur puisque l'échange d'information rapide et efficace implique nécessairement que l'employeur sera fixé rapidement quant au statut du travailleur et la possibilité d'entamer ou de poursuivre une relation de travail avec lui. Par ailleurs, cette exigence n'est pas déraisonnable au regard du contexte et du public cible considéré (contexte de travail - employeur situé en Belgique) et dans une ère où la digitalisation des procédures et l'échange par voie électronique sont choses courantes ".

Dans la mesure où cette obligation a pour effet de limiter les moyens de communication en imposant exclusivement la voie électronique, ce choix sera explicité dans le rapport au Roi, d'autant qu'il s'agit d'une condition de recevabilité de ces demandes de séjour.

La même observation vaut pour l'article 105/22, § 1er, 2°, en projet (article 15 du projet).

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Dans l'article 36bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 27 avril 2007, et modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 2008, 13 février 2015 et 12 novembre 2018, les mots " de son permis unique ou de tout autre document de séjour, " sont remplacés par les mots " de son permis unique, de son permis pour travailleur saisonnier ou de tout autre document de séjour, y compris le visa de long séjour délivré sur le territoire en application de l'article 61/29-7, § 2, de la loi. ".

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Dans l'article 37, alinéa 1er, du même arrêté modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 2008, 15 août 2012, 13 février 2015 et 12 novembre 2018, les mots " son permis pour travailleur saisonnier " sont insérés entre les mots " son permis unique " et les mots " ou son permis de séjour de résident longue durée-UE ".

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et 14.

Dans le cadre de la procédure de demande unique, l'Office des étrangers doit informer l'employeur des décisions positives qui sont prises. La voie électronique est privilégiée pour la transmission des informations. Les articles 105/1, 3° et 105/7, 3°, sont modifiés afin de garantir ce mode de transmission dans la mesure où cela constitue la voie la plus efficace pour l'échange d'informations.

Il y va de l'intérêt de l'Office des étrangers mais également de l'employeur puisque ce moyen implique nécessairement que l'employeur sera fixé rapidement quant au statut du travailleur et la possibilité d'entamer ou de poursuivre une relation de travail avec lui. Par ailleurs, cette exigence n'est pas déraisonnable au regard du contexte et du public cible considéré et dans une ère où la digitalisation des procédures et l'échange par voie électronique sont choses courantes.

Dans le nouveau chapitre relatif aux travailleurs saisonniers, la même disposition est prévue à l'article 105/22, § 1er, 2°.

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La loi du 5 mai 2019 a inséré dans la loi du 15 décembre 1980 un nouveau chapitre applicable aux travailleurs saisonniers. Un nouveau chapitre Vquater contenant les dispositions particulières applicables aux travailleurs saisonniers est également inséré dans l'arrêté royal.

Ce chapitre est subdivisé en sections et en sous-sections dans un souci de lisibilité et de transparence.

Dans ses observations générales, le Conseil d'Etat estime que dans la mesure où l'article 15 du projet insère un nouveau chapitre Vquater dans le titre II de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 `sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers', comportant les articles 105/10 à 105/43 en projet, il y aurait lieu de compléter le rapport au Roi en procédant à un commentaire article par article de ces nouvelles dispositions et non pas à un commentaire global de l'article 15.

A l'égard de la suite réservée aux avis qu'il rend, le Conseil d'Etat indique dans son Vade-mecum (2) que " Les arrêtés ne font évidemment pas l'objet de travaux préparatoires et il n'y a donc pas de documents parlementaires dans lesquels on peut expliciter la suite qui a été réservée aux observations formulées dans l'avis. Pour les arrêtés royaux et les arrêtés du gouvernement, il est toutefois possible d'apporter des explications dans un rapport au Roi ou au gouvernement. Un tel rapport, qui ressemble très fort sur le fond à un exposé des motifs, doit alors être publié au Moniteur belge en même temps que l'avis de la section de législation et l'arrêté ".

Le présent rapport au Roi n'a pas de valeur réglementaire. Il détaille les principales options qui ont été prises dans le cadre des procédures applicables aux ressortissants de pays tiers qui souhaitent séjourner sur le territoire en tant que travailleurs saisonniers pour une courte ou une longue période.

Le rapport au Roi donne les explications concernant certaines dispositions dont la portée nécessite d'être précisée. Les seuls articles ne faisant pas l'objet de commentaire particulier sont suffisamment clairs et précis.

Cet avis n'est dès lors pas suivi dans la mesure où les commentaires de l'article 15 mentionnent les nouvelles dispositions appelant une explication particulière et détaillée.

La section 1er contient l'article 105/10. Cet article définit le champ d'application du chapitre Vquater. Il précise que les travailleurs saisonniers sont soumis aux dispositions générales de l'arrêté royal sauf en cas d'incompatibilité avec les dispositions particulières du chapitre Vquater.

La section 2 contient des dispositions relatives à l'accès au territoire et au court séjour. Elle est subdivisée en deux sous-sections.

La sous-section 1ère contient des dispositions relatives aux documents requis pour l'entrée et à la remise du document de séjour lors de la déclaration d'arrivée.

L'article 105/11 détermine les documents que le travailleur saisonnier devra produire lors du contrôle aux frontières extérieures pour être autorisé à entrer et à séjourner en cette qualité dans le cadre d'un court séjour.

Conformément à l'article 61/29, § 1er, de la loi, le travailleur saisonnier qui souhaite venir travailler en Belgique durant un court séjour devra dans tous les cas produire un passeport en cours de validité ou un titre de de voyage en tenant lieu conforme au Code frontières Schengen ainsi que le permis de travail requis.

Dans son avis, le conseil d'Etat considère que l'article 105/11, §§ 1er et 2 reproduit les conditions contenues dans l'article 61/29, § 1er et 2, de la loi.

L'article 105/11 ne paraphrase pas l'article 61/29, de la loi, mais détermine les modalités de son application en ce qui concerne l'entrée sur le territoire et le contrôle aux frontières.

L'article 61/29, de la loi, détermine les conditions de court séjour du travailleur saisonnier en précisant qu'elles s'appliquent sans préjudice des autres dispositions générales relatives à l'accès au territoire, au court séjour et au séjour illégal prévues au chapitre II, du Titre I, de la loi.

En conséquence, en ce qui concerne leur entrée sur le territoire, l'article 105/11 détermine les documents que le travailleur saisonnier devra produire pour pouvoir être autorisé sur le territoire pour un court séjour en cette qualité.

Le passeport, le visa requis et le permis de travail requis constituent des documents requis pour l'entrée au sens de l'article 2, de la loi. Ces documents devront être produits nécessairement et à l'initiative de l'intéressé.

En ce qui concerne le logement suffisant, l'article 105/11 précise deux choses

1° la preuve de cette condition doit être produite non pas d'initiative mais à la demande des autorités de contrôle. Le ressortissant de pays tiers doit être en mesure de prouver qu'il satisfait à cette condition lors de son entrée sur le territoire.

A cet égard, il y a lieu de souligner que tous les travailleurs saisonniers ne sont pas soumis à l'obligation de visa. Par conséquent, cette condition n'aura pas nécessairement déjà été contrôlée avant le franchissement des frontières par les postes diplomatiques ou consulats belges à l'étranger. Les travailleurs saisonniers exemptés de visa devront être en mesure de prouver qu'ils disposent d'un logement suffisant préalablement à leur entrée.

Quant aux ressortissants de pays tiers qui sont soumis à l'obligation de visa, le fait qu'ils aient obtenu un visa en qualité de travailleur saisonnier ne les dispense pas de devoir prouver à nouveau qu'ils remplissent toujours cette condition lors de leur entrée.

2° la preuve devra être produite conformément aux modalités déterminées par le projet d'arrêté royal.

Vu que les dispositions générales de la loi relatives à l'entrée et au court séjour s'appliquent, l'article 105/11 précise dans un souci de sécurité juridique et de transparence que l'entrée pourra être refusée pour un des motifs visés à l'article 3, de la loi, outre les motifs prévus à l'article 61/29, § 4, de la loi. La référence à ces articles visent justement à éviter des paraphrases.

En principe, conformément à l'article 105/11, en projet, il suffira à l'intéressé de produire les documents requis précités pour être autorisé à entrer sur le territoire mais avec cette réserve toutefois que les autorités compétente sont habilitées à refuser l'entrée s'il s'avère que l'intéressé se trouve dans un des autres cas prévus à l'article 3, de la loi (par exemple, signalement dans la BNG ou le SIS, menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou les relations diplomatiques) ou de l'article 61/29, § 4, de la loi (durée maximale de séjour comme travailleur saisonnier).

Par conséquent, cette disposition est prise sur base de l'habilitation royale prévue à l'article 108 de la Constitution et de l'article 61/29, § 6, de la loi.

Eu égard à ces considérations, l'avis du Conseil d'Etat n'est pas suivi, la disposition est maintenue.

L'article 105/38 définit ce qu'il y a lieu d'entendre par permis de travail requis.

S'il doit être muni d'un visa de court séjour conformément aux règles de l'acquis de Schengen, il devra en outre disposer d'un visa de court séjour délivré spécifiquement aux fins du travail saisonnier conformément à l'article 105/12.

L'obtention préalable du permis de travail requis constitue une condition sine qua non pour obtenir le visa de court séjour requis et pour être autorisé à entrer sur le territoire en vue d'un court séjour en qualité de travailleur saisonnier.

Conformément à l'article 105/38, § 2, ce permis de travail servira en principe également à prouver l'objet du séjour et les moyens de subsistances requis pour le séjour envisagé.

Bien entendu, les autorités chargées du contrôle aux frontières et le Ministre ou son délégué conservent le pouvoir de refuser l'entrée pour les motifs prévus à l'article 3 mais aussi pour les motifs particuliers prévus à l'article 61/29, § 4, de la loi, notamment si la durée maximale de séjour en qualité de travailleur saisonnier est atteinte ou si l'intéressé n'apporte pas la preuve qu'il disposera d'un logement suffisant durant son séjour.

Dans le cadre de la vérification des contrôles effectués aux frontières, le travailleur saisonnier doit donc être en mesure de prouver qu'il disposera d'un logement suffisant conformément à l'article 105/42.

L'article 105/12 précise les modalités de délivrance du visa de court séjour aux fins d'un travail saisonnier conformément à l'article 61/29, § 3, de la loi.

L'article 2/1, alinéa 4, de la loi, inséré par la loi du 5 mai 2019, autorise le Roi à préciser les modalités de délivrance des visas de court séjour sans préjudice des dispositions pertinentes du Code des visas.

L'article 105/13 détermine les documents que le travailleur saisonnier devra produire lors du contrôle aux frontières extérieures pour pouvoir entrer et séjourner en cette qualité dans le cadre d'un long séjour.

Conformément à l'article 61/29-1, de la loi, l'intéressé devra produire son passeport ou un titre de voyage en tenant lieu conforme au Code frontières Schengen ainsi que le visa de long séjour qu'il aura obtenu préalablement à son entrée suivant la procédure unique " séjour-travail ".

Selon l'article 105/14, le Ministre ou son délégué est compétent pour refuser l'entrée dans tous les cas prévus par la loi, tant par l'article 3 que par l'article 61/29, § 4, de la loi.

La compétence décisionnelle des autorités chargées du contrôle aux frontières est quant à elle limitée aux cas où l'intéressé ne produit pas les documents requis pour son entrée dans un souci de cohérence avec l'article 3, alinéa 2, de la loi.

Conformément à l'article 14, de l'arrêté royal, la décision sera notifiée au moyen du formulaire uniforme figurant dans l'annexe 11.

Le travailleur saisonnier qui vient dans le cadre d'un court séjour recevra un document de séjour particulier comportant une mention spécifique relative à son statut de séjour. Le modèle de ce document figure dans la nouvelle annexe 3.

La remise de ce document de séjour devrait aider les autorités chargées de contrôler la légalité de leur séjour et de leur travail à accomplir leurs missions légales.

Sa durée de validité est déterminée au paragraphe 2. Elle ne pourra pas dépasser la durée maximale de court séjour.

La sous-section 2 établit les conditions et les modalités suivant lesquelles le travailleur saisonnier peut prolonger son séjour et continuer à travailler comme saisonnier dans les limites de la durée maximale de court séjour, en exécution de l'article 61/29, § 5, alinéa 2, de la loi.

Si le demandeur séjourne sous le couvert d'un visa de court séjour, la demande vaudra demande de prolongation de visa au sens du Code des visas.

En cas de décision favorable, la durée autorisée du séjour sera prolongée en principe pour la durée autorisée du travail. Toutefois, si la durée de l'autorisation de travail dépasse la durée maximale de court séjour, la durée du séjour sera alors limitée à cette durée maximale. L'article 105/42, § 4, 4° et 5° ne s'oppose pas à ce que si un étranger introduit une demande de prolongation de la durée de son séjour au-delà de la durée visée au § 4, 4° et 5° de cet article, tout en respectant la durée de son autorisation de travail, le ministre ou son délégué peut accorder cette prolongation sans qu'elle puisse dépasser la durée maximale d'un court séjour. Si un séjour plus long est désiré, la procédure décrite dans l'article 105/26 et suivant doit être suivi.

Si le travailleur saisonnier est dispensé de visa de court séjour, le document de séjour conforme à l'annexe 3 sera prolongé pour la durée autorisée du séjour. Il devra à cette fin se présenter à l'administration communale du lieu où il loge.

Si le travailleur saisonnier séjourne sous le couvert d'un visa de court séjour, son visa sera prolongé pour la durée autorisée de son séjour.

Selon l'article 105/20, si la durée autorisée de séjour initiale expire durant la procédure de prolongation, le document provisoire de séjour conforme à l'annexe 3 sera prolongé de manière à couvrir le séjour dans l'attente d'une décision sur la demande.

Les dispositions de la section 3 prévoient les règles particulières applicables aux travailleurs saisonniers qui souhaitent ou qui sont autorisés à séjourner en Belgique dans le cadre d'un long séjour.

Cette section est divisée en trois sous-sections.

Conformément à l'article 105/21, les dispositions de la sous-section 1ère s'appliquent aux ressortissant de pays tiers qui se trouvent en-dehors du territoire de l'Union européenne et qui introduisent une demande d'autorisation de séjour et de travail suivant la procédure conjointe, en vue de l'obtention du visa de long séjour requis pour l'entrée et de la délivrance d'un permis pour travailleur saisonnier.

De manière générale, le travailleur saisonnier sera dans ce cas soumis aux mêmes règles que celles applicables aux travailleurs hautement qualifiés et aux travailleurs qui sollicitent un permis unique.

Certaines dispositions particulières trouvent, toutefois, à s'appliquer en raison de son statut de travailleur saisonnier. Elles concernent notamment les documents qui doivent être produits à l'appui de la demande, les délais de traitement et la durée de l'autorisation de séjour.

Dans son avis, le Conseil d'Etat estime que l'article 105/22 § 2, relatif aux documents qui doivent produits à l'introduction de la demande, reprend les conditions énumérées à l'article 61/29-8, § 1er, alinéa 1er, de la loi.

L'article 105/22, § 2, est pris en exécution de l'article 108 de la Constitution et de l'habilitation royale prévue à l'article 61/29-8, § 1er, alinéa 3. Il précise les documents de preuve à fournir tels que prévus par les articles 105/39, 105/41 et 105/42 en projet. L'avis du Conseil d'Etat n'est par conséquent pas suivi, la disposition est maintenue.

Par ailleurs, le paragraphe 3 de l'article 105/22, relatif au délai de traitement de la demande est supprimé dans la mesure où il reproduit l'article 61/29 4, § 4, alinéas 1er et 2, de la loi et l'article 17, §§ 1er et 2, de l'accord de coopération du 6 décembre 201 8.

En cas de décision favorable, l'intéressé devra se présenter auprès du poste diplomatique ou consulaire compétent en vue de l'obtention de son visa de long séjour qui comportera une mention spécifique " travailleur saisonnier ".

Le travailleur saisonnier qui aura été autorisé à entrer sur le territoire sur base de ce visa devra se présenter auprès de l'administration communale compétente pour se faire inscrire dans les registres et obtenir un permis pour travailleur saisonnier comportant également une mention spécifique " travailleur saisonnier ".

La sous-section 2 concerne le cas particulier du travailleur saisonnier visé à l'article 61/29, § 5, alinéa 1er et 3, de la loi, qui séjourne dans le cadre d'un court séjour et qui demande à prolonger son séjour en cette qualité au-delà de la durée maximale de court séjour.

La demande de prolongation doit être introduite selon la procédure conjointe " séjour-travail ". La procédure d'introduction et de traitement est semblable à celle qui s'applique au travailleur saisonnier qui introduit une demande en vue de la délivrance du visa requis pour son entrée.

Un délai de traitement plus favorable de trente jours est, toutefois, prévu.

Par ailleurs, en cas de décision favorable, un visa de long séjour comportant une mention " travailleur saisonnier " sera délivré à l'intéressé en lieu et place d'un permis pour travailleur saisonnier. Il devra se présenter à cette fin auprès du service compétent du SPF Affaires étrangères. Il ne sera pas inscrit dans les registres.

Les dispositions de la sous-section 3 s'appliquent aux travailleurs saisonniers qui séjournent en Belgique dans le cadre d'un long séjour.

Elles précisent les règles applicables en cas de demande de renouvellement visée à l'article 61/29-5, de la loi. Cette demande sera également introduite et traitée conformément à la procédure conjointe " séjour-travail ".

Dans son avis, le Conseil d'Etat estime que l'article 105/32 § 1, relatif aux documents qui doivent produits à l'appui de la demande de renouvellement, reprend les conditions énumérées à l'article 61/29 8, § 1er, alinéa 1er, de la loi.

L'article 105/32, § 1, est pris en exécution de l'article 108 de la Constitution et de l'habilitation royale prévue à l'article 61/29-8, § 1er, alinéa 3. Il précise les documents de preuve à fournir tels que prévus par les articles 105/39, 105/41 et 105/42 en projet. L'avis du Conseil d'Etat n'est par conséquent pas suivi, la disposition est maintenue.

En cas de décision favorable, le permis pour travailleur saisonnier ou le visa de long séjour de l'intéressé sera prolongé pour la durée autorisée du séjour. L'intéressé devra donc se présenter à cette fin auprès de l'administration communale compétente ou auprès du SPF Affaires Etrangères, selon le cas.

S'il est mis fin au séjour du travailleur saisonnier, cette décision lui sera notifiée au moyen du modèle de la décision figurant à l'annexe 52.

La section 4 prévoit des modalités de preuve particulières en exécution de l'article 61/29, § 6, et de l'article 61/29-8, § 1er, alinéa 2, de la loi.

Elles concernent les moyens de subsistance requis, l'objet du séjour, l'assurance-maladie et le logement suffisant.

La durée maximale de séjour en qualité de travailleur saisonniers étant relativement courte et proche de la durée maximale de court séjour, les travailleurs saisonniers seront en grande partie soumis aux mêmes modalités de preuve.

La preuve des moyens de subsistance suffisants et de l'objet du séjour sera, toutefois, apportée de manière différente selon que le travailleur saisonnier vient dans le cadre d'un court séjour ou d'un long séjour.

Cette différence s'explique par le fait que le travailleur saisonnier qui vient dans le cadre d'un court séjour devra obtenir le permis de travail requis préalablement à sa venue et ne sera pas soumis à la procédure conjointe " séjour-travail " (sauf s'il prolonge son séjour au-delà de la durée maximale de court séjour).

Le permis de travail qui lui aura été délivré par l'autorité régionale compétente permettra en principe d'établir qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants et l'objet de son séjour.

Le travailleur saisonnier qui introduit une demande en vue d'un long séjour sera soumis à la procédure conjointe. Le ou les contrats de travail produit à l'appui de sa demande permettront d'établir l'objet de son séjour et ses moyens de subsistance suffisants.

A cet égard, le Conseil d'Etat considère que l'article 105/39, § 1er, alinéa 2, en projet, paraphrase l'article 12, 1°, de l'accord de coopération du 6 décembre 2018.

L'article 105/39, § 2, contient des modalités de vérification des moyens de substance lors du contrôle aux frontières dans le cas particulier des travailleurs saisonniers. Il autorise les autorités compétentes à exiger de l'intéressé la production du ou de ses contrats de travail visés au paragraphe 1er. Le paragraphe 1er fait lui-même référence à l'article 12, 1°, de l'accord de coopération afin de définir les contrats de travail dont il s'agit. Par conséquent, l'avis du Conseil d'Etat n'est pas suivi, la disposition est maintenue..

L'article 105/40, § 2 impose d'informer l'autorité régionale de soupçons d'exploitation économique du chef d'un employeur qui, par exemple ne paye pas le salaire minimum prévu par la convention collective de travail applicable ou qui ne paye pas en tout ou en partie, la rémunération due pour les prestations effectuées par le travailleur, ou qui ne respecte pas les conditions de travail dont doit bénéficier le travailleur.

Une particularité existe aussi en ce qui concerne la preuve du logement suffisant.

Si le travailleur saisonnier vient dans le cadre d'un court séjour, les documents permettant d'établir qu'il dispose d'un logement suffisant seront également pris en considération lors de la vérification des conditions de séjour, de ses moyens de subsistance et de son hébergement au titre des règles de l'acquis de Schengen.

Dans son avis, le Conseil d'Etat considère que le Roi n'est pas compétent pour imposer unilatéralement aux autorités régionales l'obligation de communiquer un avis. L'article 105/43 est dès lors supprimé.

Dans ses observations générales, le Conseil d'Etat relève que plusieurs dispositions correspondent entre elles. Il estime qu'il serait plus avisé de les regrouper en un seul article en modalisant les différentes hypothèses qu'elles recouvrent.

Cet avis n'est pas suivi. En effet, dans un souci de sécurité juridique, de transparence et de lisibilité, le maintien de ces dispositions dans leur rédaction actuelle est préférable vu qu'elles visent des cas de figure différents et donc des personnes se trouvant dans une situation administratives différentes. Par conséquent, les article 105/22, § 2, 105/23, §§ 1er à 3, 105/25, 105/27, § 2, 105/28, §§ 1er à 4, 105/33, §§ 1er et 2 et 105/36 ne sont pas rassemblés en une seule disposition.

BE Justel 2020040988

Dans la mesure où le permis pour travailleur saisonnier a été défini comme étant un certificat d'inscription au registre des étrangers comportant la mention " travailleur saisonnier ", l'annexe 6 a été remplacée.

BE Justel 2020040988

à 24

Les annexes visées par ces dispositions contiennent les modèles de décision dans le cadre de la demande de permis pour travailleur saisonnier (acte administratif unique d'octroi du permis pour travailleur saisonnier, attestation d'octroi de ce permis, décision de refus et de fin de séjour) et les documents provisoires de séjour.

BE Justel 2020040988

Certaines justifications avancées dans la motivation de l'urgence figurant erronément dans le préambule et dans le point B du commentaire général du rapport au Roi pourraient utilement être reprises dans le commentaire de l'article 25 du projet pour expliquer le choix de l'entrée en vigueur le jour de la publication de l'arrêté royal en projet au Moniteur belge.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Charles-Henri VAN HOVE Martine BAGUET

BE Justel 2020040988

Le Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 6.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-05-2020, p. 33020)

Art. N2 . Annexe 25quinquies.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-05-2020, p. 33021)

Art. N3 . Annexe 26quinquies.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-05-2020, p. 33023)

Art. N4 . Annexe 43.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-05-2020, p. 33025)

Art. N5 . Annexe 43bis.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-05-2020, p. 33027)

Art. N6 . Annexe 46.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-05-2020, p. 33029)

Art. N7 . Annexe 47.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-05-2020, p. 33030)

Art. N8 . Annexe 49.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-05-2020, p. 33031)

Art. N9. Annexe 52.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-05-2020, p. 33033)

Signatures

Donné à Bruxelles, le 23 mars 2020.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de l'Asile et la Migration,

M. DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, article 108 ;

Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 1er/1, § 1er, alinéa 2, inséré par la loi-programme du 19 décembre 2014 et modifié par la loi du 5 mai 2019, et les articles 2/1, alinéa 4, 61/29, §§ 5 et 6, 61/29-4, § 7, 61/29-5, § 6, 61/29-7, § 5 et 61/29-8, § 1er, alinéa 3, insérés par la loi du 5 mai 2019 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs ;

Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 septembre 2019 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 26 septembre 2019;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis n° 66.622/4du Conseil d'Etat, donné le 5 novembre 2019 , en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Asile et de la Migration et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

1. COMMENTAIRE GENERAL

A. Introduction

La loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers a été modifiée par la loi du 5 mai 2019 notamment afin de transposer la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier (ci-après " directive 2014/36/UE ").

Cette directive fait partie des mesures prises par l'Union européenne qui visent à faciliter l'immigration des ressortissants de pays tiers à des fins économiques sur son territoire.

Elle concerne plus particulièrement les ressortissants de pays tiers qui ont leur résidence principale en dehors de l'Union européenne et qui souhaitent séjourner temporairement et légalement sur le territoire d'un Etat membre pour y exercer un emploi saisonnier. Elle vise à éviter à ce que les saisonniers subissent toute forme d'exploitation, tant économique que sociale, et à leur assurer une égalité de traitement avec les nationaux.

Elle prévoit donc des garanties visant à leur assurer un niveau de sécurité suffisant, notamment en ce qui concerne leurs conditions de travail et leurs conditions de vie et de logement.

Afin de garantir ces objectifs, la directive fixe les conditions de leur admission, tant pour le séjour que pour le travail, et prévoit des garanties procédurales. Le but est que les travailleurs saisonniers soient soumis à des règles équitables et transparentes.

La loi du 5 mai 2019 transpose la directive 2014/36/UE dans l'ordre juridique belge, en ce qui concerne son volet " séjour ".

Compte tenu de la répartition des compétences entre l'Etat fédéral et les entités fédérées en ce qui concerne les travailleurs étrangers, cette loi s'inscrit dans le cadre fixé par

- l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers, entré en vigueur le 24 décembre 2018 ; et

- l'accord de coopération du 6 décembre 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution de l'accord du 2 février 2018 précité.

Cet accord du 6 décembre 2018 prévoit des règles particulières applicables à certaines catégories de travailleurs conformément aux directives européennes qui leur sont applicables. Certaines d'entre elles complètent les règles contenues dans l'accord-cadre du 2 février 2018 et d'autres y dérogent afin de tenir compte du régime propre à chaque directive.

En ce qui concerne les travailleurs saisonniers, l'accord de coopération du 6 décembre 2018 contient donc des règles particulières applicables aux travailleurs saisonniers, conformément à la directive 2014/36/UE.

Sur un plan procédural, une distinction doit être faite selon que le travailleur saisonnier vient dans le cadre d'un court séjour ou d'un long séjour.

Les travailleurs saisonniers qui souhaitent séjourner en Belgique pendant une durée maximale de nonante jours restent soumis aux règles de l'acquis de Schengen en ce qui concerne leur entrée et leur séjour, en particulier le Code frontières Schengen, la Convention de Schengen et le Code des visas. Dans la mesure où certaines conditions d'accès à l'emploi coïncident avec les conditions d'entrée et de court séjour prévues par ces actes européens, le non-respect de ces conditions pourra également être sanctionné dans le cadre de la procédure de la délivrance des visas, lors du franchissement des frontières, en cas de contrôle sur le territoire ou dans le cadre de la procédure de prolongation du séjour.

Les travailleurs saisonniers qui viennent dans le cadre d'un long séjour seront quant à eux soumis à une procédure de demande unique, conformément la directive 2014/36/UE (art.13).

Ils seront dès lors soumis à la procédure conjointe " séjour-travail " fixée par l'accord de coopération du 2 février 2018 qui consacre la procédure de demande unique prévue par la directive 2011/98/UE. Il en ira de même des travailleurs saisonniers qui sont venus dans le cadre d'un court séjour et qui souhaitent prolonger leur séjour au-delà de la période autorisée de court séjour.

B. Modifications

Le présent projet vise à exécuter la loi du 5 mai 2019 en précisant les règles de procédure applicables aux ressortissants de pays tiers qui souhaitent séjourner en Belgique comme travailleurs saisonniers ou qui y sont autorisés.

Certaines d'entre elles trouvent leur source dans des habilitations particulières conférées par le législateur, d'autres résultent du pouvoir général d'exécution consacré par la Constitution.

Des règles de procédure différentes sont prévues selon la durée du séjour.

En cas de court séjour, les règles de l'acquis de Schengen relatives à la délivrance des visas de court séjour et aux franchissements des frontières continuent de s'appliquer. La directive 2014/36/UE le prévoit expressément.

Dans un souci de sécurité juridique et de transparence, le projet établit des liens entre ces règles et les règles particulières prévues par la loi du 5 mai 2019, conformément à la directive 2014/36/UE.

Ainsi, le présent projet contient des règles plus précises concernant notamment la procédure de délivrance de visa de court séjour aux fins d'un emploi saisonnier, les documents que l'intéressé doit produire lors du contrôle aux frontières extérieures pour pouvoir entrer sur le territoire ou encore la mention particulière qui doit figurer sur le visa de court séjour ou de long séjour ou sur la déclaration d'arrivée pour attester de la situation de séjour particulière de l'intéressé.

En cas de court séjour, le permis de travail et l'autorisation de séjour sont accordés par des autorités différentes et selon des procédures distinctes. Ainsi, le ressortissant de pays tiers qui souhaite venir travailler durant un court séjour comme travailleur saisonnier devra nécessairement obtenir le permis de travail requis avant d'introduire sa demande de visa, s'il est soumis à cette obligation, et devra nécessairement être en mesure de le produire lors du contrôle aux frontières.

Aux fins de l'application des règles relatives à la délivrance des visas, au franchissement des frontières extérieures et au court séjour, le permis de travail constituera donc en principe la preuve de l'objet du séjour et des moyens de subsistance suffisants.

Le projet prévoit également les conditions et les règles de procédure suivant lesquelles le travailleur saisonnier venu dans le cadre d'un court séjour peut continuer à séjourner et à travailler comme travailleur saisonnier sans dépasser la durée maximale de court séjour. L'obtention préalable du permis de travail sera également une condition sine qua non.

En cas de long séjour, l'autorisation de travail et l'autorisation de séjour seront délivrées selon une procédure unique. Le travailleur saisonnier venu dans le cadre d'un court séjour et qui souhaite continuer à séjourner et à travailler en cette qualité au-delà de la durée maximale de court séjour sera également soumis à une procédure unique.

Pour ces travailleurs, le présent projet prévoit donc des règles comparables à celles prévues pour la délivrance du permis unique ou de la carte bleue européenne, tout en tenant compte des spécificités propres au statut de travailleur saisonnier.

Une des particularités essentielles du statut de séjour de travailleur saisonnier tient à son caractère temporaire. La possibilité de séjourner en qualité de travailleur saisonnier est limitée dans le temps. Ainsi, un ressortissant de pays tiers ne pourra pas séjourner comme travailleur saisonnier plus de 150 jours (5 mois) sur 360 jours (12 mois), et ce même s'il remplit les autres conditions de séjour.

Le projet en tient compte en ce qui concerne la détermination de la durée autorisée du séjour. En principe, le travailleur saisonnier sera autorisé à séjourner pendant toute la période pendant laquelle il est autorisé à travailler. Autrement, la durée de l'autorisation de séjour sera en principe égale à la durée de l'autorisation de travail. Toutefois, si la durée de l'autorisation de travail dépasse la durée maximale de séjour, la durée de l'autorisation de séjour sera plus courte et limitée à la durée maximale de séjour. Il se peut donc que la durée autorisée de séjour ne corresponde pas à la durée de l'autorisation de travail.

Le projet prévoit également des modalités de preuve particulières et précise donc la manière dont l'intéressé doit apporter la preuve de certaines conditions de séjour. Ces modalités visent à simplifier la procédure et éviter de soumettre les travailleurs saisonniers à une charge administrative trop importante.

Par exemple, le permis de travail requis produit par l'intéressé fera la preuve de l'objet du séjour et de ses moyens de subsistance ; l'assurance-maladie dont doit disposer l'intéressé est identique quelle que soit la durée du séjour considéré ; ou encore, l'intéressé pourra établir qu'il dispose d'un logement suffisant de la même manière, qu'il vienne pour un court séjour ou un long séjour. En contrepartie, l'autorité compétente pourra toujours s'assurer que l'intéressé remplit effectivement ces conditions de séjour en exigeant d'autres documents ou renseignements.

Enfin, le projet apporte des modifications techniques visant essentiellement à assurer la sécurité juridique ou la cohérence interne de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 en comblant des lacunes, en corrigeant des erreurs matérielles ou en assurant la concordance des règles en vigueur avec le droit européen.

Dans son avis rendu le 5 novembre 2019(1), le Conseil d'Etat estime que l'intitulé du projet doit être complété eu égard à ces modifications.

Cet avis n'est pas suivi. Le projet s'inscrit en effet dans le cadre de la transposition de la directive 2014/36/UE. Il entend principalement déterminer les mesures nécessaires à l'exécution de la loi du 5 mai 2019 en ce qui concerne les travailleurs saisonniers.

2. COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE

BE Justel 2020040988

43 en projet

L'article 105/43 en projet prévoit

" En cas de doute sur le caractère suffisant du logement, le Ministre ou son délégué peut demander au fonctionnaire dirigeant de l'administration régionale chargée de l'exécution et de la surveillance des normes de salubrité, de sécurité et d'habitabilité, ou à son délégué, qu'il communique un avis concernant la conformité du logement de l'intéressé auxdites normes ".

Interrogée sur cette disposition en ce qu'elle pose problème car elle a pour conséquence de charger des fonctionnaires régionaux d'une nouvelle mission d'avis ainsi que sur la circonstance que la directive 2014/36/UE, en son article 24, paragraphe 2, prévoit que l'accès au logement doit se faire de l'accord du travailleur alors que cela n'est pas précisé dans le texte en projet, la fonctionnaire délégué a répondu ce qui suit

" En ce qui concerne l'avis des autorités régionales compétentes en matière de logement, cette modalité est directement liée à l'article 16 de l'accord de coopération du 6 décembre 2018. Selon cette disposition, le logement doit satisfaire aux normes prévues par la législation régionale relative au logement. Par ailleurs, il revient à l'Office des étrangers d'examiner les éléments de preuve relatifs au logement. Dans la mesure où la matière relative au logement, en ce compris la surveillance des normes applicables en cette matière, relèvent de la compétence des régions, l'avis doit permettre à l'Office des étrangers d'examiner la condition relative au logement conformément à la mission qui lui a été attribuée par l'accord, et ce afin de ne pas interférer dans les compétences régionales. Cet avis est destiné à éclairer l'Office des étrangers sur l'état du logement et n'est pas contraignant. Cette modalité matérialise la coopération voulue entre l'Office des étrangers et les autorités régionales en ce qui concerne la condition relative au logement.

L'article 24.2 de la directive règle une question qui ne relève pas de la compétence fédérale en matière de migration ".

A ce propos, l'Inspecteur des Finances fait observer que " le nouvel article 105/43 [du nouveau chapitre Vquater - travailleurs saisonniers] pourra mener à des situations sans issue dans le cas où le Ministre ou son délégué, pris d'un doute sur le caractère suffisant du logement du travailleur saisonnier, ne reçoit pas de réponse dans un délai court à la demande d'avis, relative à la conformité du logement, qu'il adresse au fonctionnaire dirigeant de l'administration régionale chargée de l'exécution et de la surveillance des normes de salubrité, de sécurité et d'habitabilité, ou à son délégué " (10) .

Il y a lieu de relever que si l'accord de coopération du 6 décembre 2018 prévoit effectivement, en son article 16, qu'il appartient à l'Office des étrangers d'examiner les éléments de preuve relatifs au logement dont disposera le travailleur saisonnier pour la durée de son séjour sur le territoire belge, il ne prévoit pas, par contre, de charger le fonctionnaire dirigeant de l'administration régionale chargée de l'exécution et de la surveillance des normes de salubrité, de sécurité et d'habitabilité, ou à son délégué, d'une nouvelle mission d'avis à l'égard de l'Office des Etrangers concernant la conformité du logement du travailleur saisonnier à ces normes.

En conclusion, le Roi n'est pas compétent pour imposer unilatéralement aux autorités régionales l'obligation de communiquer un avis.

L'article 105/43 en projet sera revu en conséquence.

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