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2020040946 BE

2020040946 26 MARS 2020. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2020040946

Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit

" Les organismes assureurs transmettent également au Service du contrôle administratif de l'institut les données relatives au flux visé à la section 2 du chapitre 4, notamment le nombre de demandes supplémentaires et d'octrois supplémentaires de l'intervention majorée à la suite de ce flux. Le Service du contrôle administratif de l'institut précise les données à transmettre ainsi que les modalités de leur transmission. Il procède à une analyse quantitative des éléments communiqués par les organismes assureurs.

BE Justel 2020040946

Dans l'article 19 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit

"Avant le 1er avril de chaque année, les mutualités communiquent au Service du contrôle administratif de l'institut la liste des ménages au sens de l'article 25, dont au moins un des membres ne bénéficie pas de l'intervention majorée au 1er janvier de cette année. Elles transmettent également la liste des ménages constitués de deux titulaires qui ne sont ni parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, ni mariés ni cohabitants légaux et qui ont la même résidence principale selon les données du Registre national des personnes physiques. Elles transmettent le numéro d'identification de sécurité sociale des membres de ces ménages selon les modalités fixées par le Service du contrôle administratif de l'institut. Pour l'application de la présente section, la mutualité gestionnaire du dossier est la mutualité auprès de laquelle le titulaire le plus âgé est inscrit ou affilié. " ;

2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit

" Le flux visé aux §§ 1er à 3 est organisé chaque année."

BE Justel 2020040946

L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Ne doit pas être repris dans la liste visée à l' article 19, § 1er, le ménage se trouvant dans une des situations suivantes

1. selon les données en possession de la mutualité gestionnaire, un membre du ménage n'a pas donné suite à une invitation formulée par la mutualité à introduire une demande de bénéfice de l'intervention majorée au cours d'une des quatre années précédentes;

2. selon les données en possession de la mutualité gestionnaire, notamment sur la base des bons de cotisation, un ou plusieurs membres du ménage ont des revenus professionnels supérieurs au plafond applicable dans le cadre de ce chapitre pour un ménage composé conformément aux articles 25 et 26 ou pour un ménage composé de deux titulaires et deux personnes à charge si la mutualité gestionnaire ne peut pas composer elle-même le ménage réel;

3. selon les données en possession de la mutualité gestionnaire, un des membres du ménage a introduit une demande de bénéfice de l'intervention majorée incomplète ou qui a démontré que ce ménage ne satisfaisait pas aux conditions de revenus au cours d'une des quatre années précédentes. "

BE Justel 2020040946

L'article 28, § 3, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit

" En ce qui concerne les revenus professionnels, en ce compris les revenus de remplacement et les pensions, si aucune période de référence n'est applicable, sont pris en considération les montants se rapportant, selon le cas et conformément à ce qui est prévu au § 1er, au mois précédant le mois de l'introduction de la demande ou au mois de l'introduction de la demande, augmentés du montant de tous avantages qui y sont liés.

Les montants sont multipliés par le coefficient permettant de les convertir en revenus annuels, qui est fonction du mode d'établissement des revenus qui peuvent être mensuels, bimensuels, hebdomadaires ou journaliers.

Si la période de référence porte sur l'année civile précédant l'année de la demande, les revenus professionnels, de remplacement et les pensions réellement perçus au cours de cette période de référence sont pris en considération ainsi que le montant de tous avantages qui y sont liés. "

BE Justel 2020040946

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2020.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

M. DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 37, § 19, remplacé par la loi du 29 mars 2012 et modifié par la loi du 7 février 2014;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 2014 relatif à l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;

Vu la proposition du Groupe de travail assurabilité du 27 juin 2019 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 4 septembre 2019 ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 16 septembre 2019;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 20 novembre 2019;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 décembre 2019;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 58/2013 de la Commission de protection de la vie privée du 27 novembre 2013 ;

Vu l'avis 67.028/2 du Conseil d'Etat, donné le 18 mars 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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