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2020040738 BE

2020040738 19 MARS 2020. - Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2020040738

§ 1er. Afin de permettre à la Commission communautaire commune de réagir à la pandémie de COVID-19, le Collège réuni peut, dans les matières qui relèvent de la compétence de la Commission communautaire commune, prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter d'urgence, sous peine de péril grave, toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19.

§ 2. Les arrêtés prévus au § 1er peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions ordonnantielles en vigueur.

§ 3. Les arrêtés prévus au § 1er peuvent déterminer les sanctions administratives et pénales applicables à leur infraction.

Les sanctions pénales ne peuvent comporter de peines supérieures à celles que la législation complétée, modifiée ou remplacée attache aux infractions en cause au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

§ 4. Les arrêtés visés au § 1er peuvent être adoptés sans que les avis légalement ou réglementairement requis soient préalablement recueillis. Le cas échéant, ces avis peuvent être recueillis dans un délai abrégé par rapport au délai légalement ou réglementairement requis.

L'alinéa précédent ne s'applique pas aux avis de la section de législation du Conseil d'Etat.

BE Justel 2020040738

§ 1er. En cas d'impossibilité de réunir l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune due à la pandémie de COVID-19 ou à des mesures ou des recommandations de confinement, générales ou particulières, et dûment constatées par le bureau du Parlement, le Collège réuni peut, après concertation avec le Président et avis du bureau du Parlement, prendre toutes les mesures utiles dans les matières qui relèvent de la compétence de la Commission communautaire commune aux seules fins d'assurer la continuité du service public et dans la mesure où l'urgence de son action est motivée.

La fin de l'impossibilité de se réunir est dûment constatée par le bureau du Parlement.

§ 2. Les arrêtés prévus au § 1er peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions ordonnantielles en vigueur.

Ces arrêtés peuvent notamment déterminer les sanctions administratives et pénales applicables à leur infraction.

Les sanctions pénales ne peuvent comporter de peines supérieures à celles que la législation complétée, modifiée ou remplacée attache aux infractions en cause au moment de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

BE Justel 2020040738

Les arrêtés visés aux articles 2 et 3 doivent être confirmés par ordonnance dans un délai de six mois prenant cours à la fin de la période des pouvoirs spéciaux organisés par la présente ordonnance.

A défaut de confirmation dans le délai visé à l'alinéa précédent, ils sont réputés n'avoir jamais produit leurs effets.

Les arrêtés visés aux articles 2 et 3 sont communiqués au Président et au greffier du Parlement avant leur publication au Moniteur belge.

BE Justel 2020040738

§ 1er. L'habilitation conférée au Collège réuni par l'article 2 de la présente ordonnance est valable trois mois à dater de son entrée en vigueur.

Le délai fixé à l'alinéa 1er est prorogeable une fois pour une durée équivalente. Cette décision peut être adoptée par le bureau du Parlement, statuant le cas échéant par courrier électronique, dans l'hypothèse où l'impossibilité de réunir l'Assemblée réunie est dûment constatée.

§ 2. L'habilitation conférée au Collège réuni par l'article 3 de la présente ordonnance est valable durant la période d'impossibilité de se réunir dûment constatée par le bureau du Parlement, sans pouvoir être supérieure à une période de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

BE Justel 2020040738

La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain du jour de sa promulgation par le Collège réuni de la Commission communautaire commune.

Travaux parlementaires

Documents de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune : Session ordinaire 2019-2020 B-28/1 Proposition d'ordonnance. Compte rendu intégral : Discussion et adoption : séance du jeudi 19 mars 2020.

Signatures

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 mars 2020.

Le Membre du Collège réuni,

en charge de l'Action sociale et de la Santé,

A. MARON

La Membre du Collège réuni,

en charge de l'Action sociale et de la Santé,

E. VAN DEN BRANDT

Le Membre du Collège réuni, en charge des Prestations familiales,

du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

B. CLERFAYT

Le Membre du Collège réuni, en charge des Prestations familiales,

du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

S. GATZ

Préambule

L'Assemblée réunie a adopté et Nous, Collège réuni, sanctionnons ce qui suit

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