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2020040679 BE

2020040679 17 MARS 2020. - Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale interdisant les expulsions domiciliaires(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-03-2020 et mise à jour au 08-04-2020)

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2020040679

Est interdite jusqu'au [ '> 1 3 mai 2020] '> 1 inclus toute expulsion physique domiciliaire.

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( 1 )<ARR 2020-04-03/07 , art. 1, 002; En vigueur : 03-04-2020>

BE Justel 2020040679

L'exécution de toutes les décisions judiciaires et administratives ordonnant une expulsion de domicile est automatiquement suspendue jusqu'au [ '> 1 3 mai 2020] '> 1 inclus.

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( 1 )<ARR 2020-04-03/07 , art. 1, 002; En vigueur : 03-04-2020>

BE Justel 2020040679

Les dispositions du présent arrêté sont d'application immédiate jusqu'au [ '> 1 3 mai 2020] '> 1 inclus et pourront être prolongées par arrêté du Ministre-Président si la sécurité publique le justifie.

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( 1 )<ARR 2020-04-03/07 , art. 1, 002; En vigueur : 03-04-2020>

BE Justel 2020040679

Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 17 mars 2020.

R. VERVOORT

Préambule

Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'article 166, § 2 de la Constitution;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises en son article 48 modifié par la loi du 6 janvier 2014;

Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, en son article 11 remplacé par la loi du 7 décembre 1998;

Vu la loi provinciale du 30 avril 1836 en son article 128;

Vu la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes en son article 4, § 2quater, 1° tel que modifié par la loi du 6 janvier 2014;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er alinéa 1er ;

Vu le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale;

Vu l'urgence et le risque de précaution qui implique que lorsqu'un risque grave et potentiel ayant un certain degré de probabilité a été détecté, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures de protection urgentes et provisoires au niveau le plus approprié pour ce faire;

Considérant la déclaration de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) de l'urgence de santé publique de portée internationale (USPPI) en date du 30 janvier 2020;

Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020;

Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité, son risque de mortalité et le nombre de cas détectés;

Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et en Belgique;

Considérant le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge;

Considérant que l'urgence du fait de la rapidité de la propagation de l'épidémie et de la nécessité de la contenir et de l'atténuer sur le territoire bruxellois afin de préserver la santé des citoyens de même que la capacité d'accueil des infrastructures hospitalières bruxelloises;

Considérant que les autorités régionales sont vigilantes et mettent en oeuvre tous les moyens pour préserver la santé publique avec une attention particulière pour les personnes les plus fragilisées et précarisées;

Que cela implique d'éviter que des personnes menacées d'expulsion se retrouvent sans domicile fixe ou sans solution pérenne de logement ou à la rue; qu'en ce sens l'exécution des décisions d'expulsion doit être suspendue,

Arrête

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 03-04-2020 publié le 08-04-2020

Articles modifiés

1; 2; 4

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