Legislator Jurisprudence & Législation
2020031660 BE

2020031660 13 NOVEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand portant reconnaissance de la crise COVID-19 et portant dérogation au régime du Prêt gagnant-gagnant

5 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2020031660

La situation économique actuelle est reconnue, à partir du 15 mars 2020, comme la crise COVID-19 telle que visée au chapitre VI/1 du décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt gagnant-gagnant.

La fin de la crise COVID-19 sera établie par communication du Gouvernement flamand.

BE Justel 2020031660

Si les parties se servent de la possibilité de prolonger la durée du Prêt gagnant-gagnant, visée à l'article 9/1 du décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt gagnant-gagnant, le droit au crédit d'impôt annuel, visé à l'article 8 du même décret, et au crédit d'impôt unique, visé à l'article 9 du même décret, sont prolongés de la même période.

La prolongation visée à l'alinéa 1er peut être d'un ou de deux ans.

La prolongation visée à l'alinéa 1er vaut uniquement pour les Prêts gagnant-gagnant dont la durée contractuelle expire en 2020 et dont l'acte de prolongation est conclu après le 15 mars 2020.

Les prêteurs peuvent prétendre aux crédits d'impôt, visés à l'alinéa 1er, si toutes les conditions suivantes sont remplies

1° l'acte de prolongation est conclu au plus tard le 31 décembre 2020 ;

2° l'acte de prolongation et le nouveau tableau d'amortissement sont enregistrés conformément à l'article 10/3 de l'arrêté du 20 juillet 2006 relatif au Prêt gagnant-gagnant.

BE Justel 2020031660

En exécution de l'article 9/2, alinéa 1er, du décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt gagnant-gagnant, pour les Prêts gagnant-gagnant qui sont valablement conclus après le 15 mars 2020 et au plus tard le 31 décembre 2020, le crédit d'impôt unique tel que visé à l'article 9 du décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt gagnant-gagnant est porté à 40%, pour la durée contractuelle entière du Prêt gagnant-gagnant.

BE Justel 2020031660

Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 3, qui entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2021.

BE Justel 2020031660

Le ministre flamand compétent pour l'économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 13 novembre 2020.

Le Ministre-président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture,

H. CREVITS

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- le décret du 19 mai 2006 relatif au Prêt gagnant-gagnant, les articles 9/1 et 9/2, insérés par le décret du 2 octobre 2020.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies

- l'accord du Ministre flamand chargé du budget a été donné le 24 septembre 2020.

- Le Conseil d'Etat a donné son avis 68.108/1 le 29 octobre 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973.

Motivation

Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant

- Comme l'économie flamande est fortement touchée par la crise COVID-19, le Gouvernement flamand veut assouplir l'instrument existant du Prêt gagnant-gagnant et soutenir les entreprises touchées en offrant aux parties de crédit la possibilité de prolonger le Prêt gagnant-gagnant, avec extension de l'avantage fiscal.

Cadre juridique

Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante

- l'arrêté du 20 juillet 2006 relatif au Prêt gagnant-gagnant.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND, ARRETE

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →