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2020031629 BE

2020031629 3 NOVEMBRE 2020. - Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 26 octobre 2020 arrêtant des mesures complémentaires à celles arrêtées par le ministre de l'Intérieur afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2020031629

Les articles 1 à 9 et 11 de l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 2020 arrêtant des mesures complémentaires à celles arrêtées par le ministre de l'Intérieur afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19 sont abrogés.

BE Justel 2020031629

Conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours en annulation de cet arrêté peut être introduit auprès de la section d'administration du Conseil d'Etat, pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. La demande d'annulation doit, sous peine de non-recevabilité, être introduite dans les 60 jours de la publication au Moniteur belge. La requête est adressée au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique au moyen de la carte d'identité sur le site internet sécurisé du Conseil d'Etat http://eproadmin.raadvst-consetat.be. Une action de suspension de l'arrêté peut également être introduite, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure de référé devant le Conseil d'Etat.

Signatures

Bruxelles, le 3 novembre 2020.

Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale

R. VERVOORT

Préambule

Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu l'article 166, § 2, de la Constitution ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, en son article 48 modifié par la loi du 6 janvier 2014 ;

Vu la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, en son article 11 remplacé par la loi du 7 décembre 1998 ;

Vu l'article 128 de la loi provinciale ;

Vu l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19 ;

Vu le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale ;

Vu l'avis 2.3 (82) de la Celeval qui définit les 6 règles d'or à appliquer dans les différents stades de la pandémie COVID-19 ;

Vu les mesures décidées lors des Comités de concertation les 6, 16, 23 et 30 octobre 2020 ;

Vu la note des experts sanitaires émise le 23 octobre 2020 à l'attention du Comité de concertation, et celle établie le 24 octobre 2020 par les experts sanitaires de la Commission communautaire commune à l'attention de la cellule de crise provinciale ;

Vu la réunion de la Cellule de crise provinciale élargie aux Bourgmestres et aux services du Collège réuni qui s'est tenue le 24 octobre 2020 ;

Vu l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 2020 arrêtant des mesures complémentaires à celles arrêtées par le ministre de l'Intérieur afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19

Vu l'arrêté ministériel du 1er novembre 2020 modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19

Vu les échanges avec le cabinet du Ministre de l'Intérieur ;

Vu l'urgence et le risque sanitaire que présente le développement et la propagation du coronavirus COVID-19 pour la population sur le territoire de la Région bruxelloise ;

Considérant que la particulière criticité de la situation en Région de Bruxelles-Capitale nécessite la prise de mesures complémentaires à celles déjà arrêtées par la Ministre de l'Intérieur lesquelles ne sont pas suffisantes pour réduire la courbe exponentielle des cas de contamination prévus sur le territoire bruxellois ;

Considérant que l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 prévoit en son article 27, § 1er, alinéa 2, que " Lorsque le bourgmestre ou le gouverneur est informé par l'organisme de santé de l'entité fédérée concernée d'une résurgence locale de l'épidémie sur son territoire, ou lorsqu'il le constate, il doit prendre les mesures complémentaires requises par la situation ";

Qu'ainsi, outre les mesures déjà édictées au niveau fédéral, les autorités locales conservent la possibilité d'adopter des mesures complémentaires en raison de la situation sanitaire particulière propre à leur territoire ;

Considérant que les 28 octobre et 1er novembre 2020, la Ministre de l'Intérieur a adopté des arrêtés ministériels visant, d'une part, à assurer une convergence maximale de toutes les mesures pour l'ensemble du territoire belge et, d'autre part, à rendre plus strictes les mesures déjà prises afin d'aplatir rapidement et de manière radicale la courbe des contaminations ;

Que ces arrêtés ministériels reprennent des mesures déjà édictées dans l'arrêté de police du 26 octobre 2020 pris par le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Qu'à l'inverse les arrêtés ministériels des 28 octobre et 1er novembre 2020 édictent des fermetures d'établissements qui n'étaient pas prévues par l'arrêté de police du 26 octobre 2020 ; qu'il en va notamment ainsi des piscines et des pleines de jeux intérieurs qui restaient accessibles pour les enfants de 12 ans inclus ;

Qu'enfin, l'arrêté de police bruxellois du 26 octobre 2002 comporte des mesures plus strictes pour le territoire bruxellois ; qu'il convient, au vu de la situation sanitaire sur le territoire bruxellois, de maintenir certaines de ces mesures plus strictes à savoir

- la fermeture des magasins à 20h ;

- l'interdiction de la consommation d'alcool dans l'espace public;

- l'obligation généralisée du port du masque ;

Qu'à l'aune de ces remarques et dans un souci de bonne compréhension des citoyens, il y a lieu d'adapter l'arrêté de police du 26 octobre 2020 en ne conservant que les mesures complémentaires susmentionnées;

Arrête

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