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2020031489 BE

2020031489 4 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental, en ce qui concerne les adaptations résultant de l'abaissement du début de la scolarité obligatoire de six à cinq ans

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2020031489

Dans l'article 2, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental, les mots " et non scolarisables " sont insérés entre le mot " scolarisables " et le mot " et ".

BE Justel 2020031489

A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le paragraphe 1er, les mots " demande, par lettre recommandée, " sont remplacés par le mot " demande " ;

2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit

" § 2. S'il s'avère que l'enfant scolarisable ne répond pas aux dispositions de l'article 1er de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, l'Agence de Services d'Enseignement établit un rapport à ce sujet et le transmet au procureur du Roi ".

3° le paragraphe 3 est abrogé.

BE Justel 2020031489

A l'article 10quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mars 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 septembre 2013, 30 août 2016 et 19 juillet 2019, sont apportées les modifications suivantes

1° dans le paragraphe 2, les mots " Afin d'évaluer la régularité de l'élève " sont ajoutés avant les mots " Les absences enregistrées " ;

2° dans le paragraphe 3, les mots " afin d'évaluer la régularité de l'élève " sont insérés entre le mot " légitime " et les mots " , pourvu que ".

BE Justel 2020031489

Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, il est inséré un chapitre IIbis/1, comprenant les articles 10septies/1 à 10septies/4, rédigé comme suit

" Chapitre IIbis/1. Absences acceptables

BE Justel 2020031489

Dans l'article 10decies/2, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, le point 3° est remplacé par la disposition suivante

" 3° si, selon l'âge, tous les domaines d'apprentissage, visés aux articles 39 ou 40 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, sont abordés. ".

BE Justel 2020031489

Le Ministre flamand ayant l'enseignement et la formation dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 4 septembre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

J. JAMBON

Le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand,

B. WEYTS

Préambule

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur

- Le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, l'article 22, modifié par les décrets des 30 novembre 2007 et 1er février 2008.

Formalités

Les formalités suivantes sont remplies

- L'Inspection des Finances a donné son avis le 3 juillet 2020.

- Le Conseil d'Etat a donné son avis 67.776/1/V le 6 août 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Motivation

Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant

- En raison de l'abaissement du début de la scolarité obligatoire de six à cinq ans à partir du 1er septembre 2020, certaines adaptations doivent être apportées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 1997 relatif au contrôle des inscriptions d'élèves dans l'enseignement fondamental.

Initiateur

Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand.

Après délibération,

LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE

BE Justel 2020031489

4. Les enfants de l'enseignement maternel qui, après l'application de l'article 10septies/2, alinéas 2 et 3, au cours de l'année scolaire en question, ont des absences autres que les absences acceptables en plus du nombre à décider par le parent, perdent leur statut d'élève régulier tel que visé à l'article 20 du décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental. ".

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